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03/03/2015 | FRANCE | N°13-22573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2015, 13-22573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1148 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de mécanique de précision, aux droits de laquelle se trouve la société Sodapem, a conclu le 4 octobre 2004 avec la société Multi services 06 un contrat de prestations de nettoyage pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre recommandé

e trois mois au moins avant l'expiration de chaque terme annuel ; que le 3 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1148 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de mécanique de précision, aux droits de laquelle se trouve la société Sodapem, a conclu le 4 octobre 2004 avec la société Multi services 06 un contrat de prestations de nettoyage pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée trois mois au moins avant l'expiration de chaque terme annuel ; que le 3 juin 2010, la société Sodapem a résilié le contrat sans préavis en raison de la fermeture totale et définitive de son établissement ; que soutenant que cette résiliation était intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles, la société Multi services 06 a assigné la société Sodapem en paiement des mensualités dues jusqu'à l'échéance annuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Multi services 06, l'arrêt retient qu'en conséquence de la fermeture du site, l'exécution de la prestation contractuelle par cette société est devenue impossible, et que cette impossibilité, même si ses conséquences n'ont pas été prévues par la convention des parties, entraîne nécessairement la caducité du contrat, de sorte que, aucune pénalité n'ayant été prévue dans cette hypothèse et le préavis stipulé, supposant la possibilité d'exécution pendant son cours, n'étant pas applicable, aucune rémunération n'est due pour la période postérieure à la fermeture du site ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la fermeture du site était imputable à un événement de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Sodapem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Multi services 06 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Multi services 06
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la société MULTI SERVICES 06 formée à la suite de la rupture immédiate, par lettre du 3 juin 2010, du contrat dont le terme était fixé au 22 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la société SODAPEM relève qu'aucune prestation n'a été fournie au cours du préavis revendiqué et qu'aucune preuve d'un préjudice n'est rapportée ; qu'elle estime que compte tenu de la fermeture de son site le contrat était sans objet et sa résiliation légitime, et qu'en de clause pénale rien n'est dû ; que pour sa part la société MULTISERVICES 06 fait Valoir que le préavis devait être respecté et que du fait de la résiliation le chiffre d'affaires prévu n'a pas pu être réalisé ; qu'en conséquence de la fermeture du site l'exécution de la prestation contractuelle par la société MULTISERVICES 06 est devenue impossible ; que cette impossibilité n'a certes pas été prévue par les parties qui n'en ont pas réglementé les conséquences dans leur convention ; qu'elle n'en constitue pas moins au sens des articles 1135 et 1160 du Code civil une suite inexprimée des engagements réciproques qui a pour conséquence nécessaire la caducité du contrat de sorte que, aucune pénalité n'ayant été prévue pour cette hypothèse, et le préavis stipulé, supposant la possibilité d'exécution pendant son cours, n'y étant pas applicable, aucune rémunération n'est due pour la période postérieure à la fermeture du site » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si le cocontractant est libéré de ses obligations, en cas d'événement de force majeure, il est en revanche tenu à défaut d'un tel événement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fermeture du site était imputable à un événement de force majeure, ou si elle procédait d'une décision de gestion de la société SODAPEM, auquel cas l'exécution des obligations était due, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1148 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de statuer sur les droits du cocontractant, qui subit la rupture avant le terme d'un contrat à durée déterminée, sans qu'il soit besoin qu'une clause expresse, notamment sous la forme d'une clause pénale, ait été insérée à la convention ; qu'en décidant le contraire pour considérer qu'aucune somme n'était due dès lors qu'il n'y avait pas de clause pénale prévue dans l'hypothèse d'une fermeture du site, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1148 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la société MULTI SERVICES 06 formée à la suite de la rupture immédiate, par lettre du 3 juin 2010, du contrat dont le terme était fixé au 22 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la société SODAPEM relève qu'aucune prestation n'a été fournie au cours du préavis revendiqué et qu'aucune preuve d'un préjudice n'est rapportée ; qu'elle estime que compte tenu de la fermeture de son site le contrat était sans objet et sa résiliation légitime, et qu'en de clause pénale rien n'est dû ; que pour sa part la société MULTISERVICES 06 fait Valoir que le préavis devait être respecté et que du fait de la résiliation le chiffre d'affaires prévu n'a pas pu être réalisé ; qu'en conséquence de la fermeture du site l'exécution de la prestation contractuelle par la société MULTISERVICES 06 est devenue impossible ; que cette impossibilité n'a certes pas été prévue par les parties qui n'en ont pas réglementé les conséquences dans leur convention ; qu'elle n'en constitue pas moins au sens des articles 1135 et 1160 du Code civil une suite inexprimée des engagements réciproques qui a pour conséquence nécessaire la caducité du contrat de sorte que, aucune pénalité n'ayant été prévue pour cette hypothèse, et le préavis stipulé, supposant la possibilité d'exécution pendant son cours, n'y étant pas applicable, aucune rémunération n'est due pour la période postérieure à la fermeture du site » ;
ALORS QUE, à supposer même qu'une décision de rupture puisse être reprise en cours de contrat et avant terme, bien que le contrat soit à durée déterminée, les juges du fond devaient rechercher si, eu égard à la clause de préavis insérée à la convention et à l'économie générale du contrat comme aux usages, la société SODAPEM ne devait pas, en tout état de cause, respecter un préavis de manière à permettre à son cocontractant de prendre les mesures nécessaires du fait de la rupture avant terme de la convention ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22573
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-22573


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22573
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