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03/03/2015 | FRANCE | N°13-20769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2015, 13-20769


Arrêt n° 551 F-D
Requête n° U 13-20.769

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est Défense Ouest, 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes, en rectification de l'arrêt n° 38 F-D rendu le 20 janvier 2015 dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,


Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain,...

Arrêt n° 551 F-D
Requête n° U 13-20.769

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est Défense Ouest, 420 rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes, en rectification de l'arrêt n° 38 F-D rendu le 20 janvier 2015 dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société UCB Pharma, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur purement matérielle qu'il convient de réparer ;
Attendu qu'il faut lire, page 4, ligne 20 : "... d'un montant de 134 637 euros..." au lieu de "... d'un montant de 13 617 euros..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 38 F-D du 20 janvier 2015 sera rectifié comme il est précisé ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20769
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-20769


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20769
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