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03/03/2015 | FRANCE | N°13-20549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2015, 13-20549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 7 avril 2006, par la société Rector Lesage en qualité de directeur régional ; que le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence pour une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, dont le salarié pouvait être libéré soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, au plus ta

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 7 avril 2006, par la société Rector Lesage en qualité de directeur régional ; que le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence pour une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, dont le salarié pouvait être libéré soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission ; qu'après la notification du licenciement par lettre du 9 janvier 2009, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2009, fixant la fin des relations contractuelles au 10 avril ; que cette convention a été homologuée par acceptation implicite de la DIRECCTE, le 19 mars 2009 ; que l'employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence, le 8 avril 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mars 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant notamment au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours juridictionnel à l'encontre de la convention de rupture conventionnelle doit être formé dans les douze mois de son homologation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention a été homologuée le 19 mars 2009 et que M. X... avait saisi, le 17 mars 2010, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir fixer la date de la rupture à celle du licenciement intervenu avant la convention et non pas à la date de celle-ci ; que dès lors, en jugeant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande, qu'il n'avait pas introduit le recours dans le délai de l'article L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard de ce texte ;

2°/ que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'aucune rupture conventionnelle ne peut donc intervenir après la notification d'un licenciement ; qu'en donnant néanmoins effet à une convention de rupture conventionnelle intervenue alors que le licenciement avait été notifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; que M. X... avait fait valoir, qu'il avait été licencié le 9 janvier 2009 et dispensé d'exécuter le préavis ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'employeur pouvait dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence le 9 avril suivant sans rechercher si, à cette date, il n'avait pas déjà quitté l'entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que, lorsque le contrat de travail prévoit que l'employeur pourra libérer le salarié de l'interdiction de concurrence soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat soit à l'occasion de sa cessation au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission, c'est, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d'un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l'employeur, la cour d'appel, qui a relevé que la date de la rupture du contrat avait été fixée par la convention de rupture au 10 avril 2009 et que l'employeur avait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence le 8 avril 2009, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant notamment au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la clause de non concurrence dont était assorti le contrat de travail de M. X... que : " Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre les départements où le salarié a exercé son activité durant la dernière année. En contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, M. Pierre X... percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire... La Société Rector Lesage SA pourra cependant libérer M. Pierre X... de l'interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, ceci soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, pour quelque cause que ce soit et ceci au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission. " ; QU'en l'espèce, après la notification à M. X... le 9 janvier 2009 de son licenciement pour faute, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2009 ; QUE cette convention a été notifiée au Directeur départemental du travail le 2 mars 2009 et son homologation a été tacitement acceptée le 19 mars 2009 ; QU'en signant cette convention, les deux parties ont nécessairement renoncé aux effets de la lettre de licenciement et ont réglé par là même les effets de la rupture de leur relation, notamment le terme du contrat qu'elles ont fixé à la date du 10 avril 2009, celui-ci ne pouvant en application de l'article L. 1237-13 du code du travail, intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la convention ; QUE M. X... qui n'a pas exercé le recours juridictionnel prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail dans le délai de douze mois à compter de la date de l'homologation, est irrecevable à la contester, et n'en invoque pas la nullité de sorte que la rupture du contrat de travail est acquise par application de la convention ; QUE jusqu'à la date de la rupture fixée conventionnellement au 10 avril 2009, les règles afférentes au contrat de travail ont continué à s'appliquer, en particulier M. X... a été rémunéré normalement selon les bulletins de paie qu'il fournit en annexe pour les mois de janvier à avril 2009 ; QU'il s'ensuit donc que la société Rector Lesage a libéré M. X... de l'obligation de non concurrence le 08 avril 2009 au cours de l'exécution du contrat et avant sa cessation le 10 avril 2009 conformément aux dispositions contractuelles et de l'article 13 de la Convention collective nationale des cadres des industries de carrière ;
1- ALORS QUE le recours juridictionnel à l'encontre de la convention de rupture conventionnelle doit être formé dans les douze mois de son homologation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention a été homologuée le 19 mars 2009 et que M. X... avait saisi, le 17 mars 2010, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir fixer la date de la rupture à celle du licenciement intervenu avant la convention et non pas à la date de celle-ci ; que dès lors, en jugeant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande, qu'il n'avait pas introduit le recours dans le délai de l'article L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard de ce texte ;
2- ALORS QUE, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'aucune rupture conventionnelle ne peut donc intervenir après la notification d'un licenciement ; qu'en donnant néanmoins effet à une convention de rupture conventionnelle intervenue alors que le licenciement avait été notifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;
3- ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; que M. X... avait fait valoir (conclusions d'appel p. 2, al. 1er et 2), qu'il avait été licencié le 9 janvier 2009 et dispensé d'exécuter le préavis ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'employeur pouvait dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence le 9 avril suivant sans rechercher si, à cette date, il n'avait pas déjà quitté l'entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20549
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Signature - Effets - Renonciation commune à une rupture précédemment intervenue - Domaine d'application - Résiliation unilatérale du contrat de travail antérieure à la signature de la rupture conventionnelle - Portée

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue


Références :

article L. 1237-11 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-20549, Bull. civ. 2015, V, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20549
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