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25/02/2015 | FRANCE | N°13-87794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 13-87794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Colas rail,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-7, en date du 30 octobre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Com., 2 novembre 2011, n° 10-21.103), a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielle

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Colas rail,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-7, en date du 30 octobre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Com., 2 novembre 2011, n° 10-21.103), a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Colas rail de son recours, et confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 juin 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ;
" aux motifs que les sociétés Colas rail et Pichenot Bouillé considèrent que, si l'article 5, IV, al 2, susvisé de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, ouvre une voie de recours contre une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie, ce texte ne peut, dès lors qu'un arrêt de rejet de la Cour de cassation du pourvoi contre d'ordonnance d'autorisation et une décision de condamnation au fond sont déjà intervenus, offrir l'accès à un juge impartial ; que, dès lors qu'une décision déjà prise par une autre formation ne s'impose pas au juge, il appartient à celui-ci d'apprécier en toute indépendance les faits dont il est saisi, quelques soient les conséquences prévisibles de cette annulation sur le sort du dossier jugé par ailleurs ; que c'est donc à juste titre que l'administration répond que raisonner différemment remettrait en cause le principe du double degré de juridiction et qu'elle affirme que le contentieux des décisions de l'Autorité de la concurrence est d'une toute autre nature que celui de la légalité des ordonnance autorisant les visites domiciliaires et saisies, quand bien même l'annulation de l'autorisation querellée entraînerait des conséquences en cascade sur les sanctions déjà prises ; que ces contentieux sont, par ailleurs, examinés par des formations de jugement différentes, excluant tout conflit d'intérêts, alors qu'aucun juge composant la cour n'a eu à connaître précédemment des faits qui sont soumis à son examen ; que ce moyen sera donc rejeté ;
" alors que le recours en contestation de l'autorisation de visites et de saisies prévu par l'article 5, IV, al. 2, de l'ordonnance n° 2008-1161, intervenant après une décision de condamnation de l'Autorité de la concurrence et une décision de rejet de la Cour de cassation du pourvoi contre l'ordonnance d'autorisation des visites et saisies, en ce qu'il implique nécessairement un pré-jugement, ne respecte pas le principe d'impartialité exigée par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette disposition" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 23 juin 2004, le juge des libertés et de la détention a autorisé le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisies notamment dans les locaux de la société Seco rail afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la construction et de la régénération des voies ferrées ; que, par arrêt du 3 novembre 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette ordonnance ; que, par décision du 29 juillet 2009, l'Autorité de la concurrence a prononcé des sanctions à l'égard de la société Séco rail, devenue Colas rail ;
Attendu que la société Colas rail a introduit un recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence et contesté, à cette occasion, la validité de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie, ainsi que le lui permet l'article 5, IV, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2008-1161, du 13 novembre 2008 ;
Attendu qu'en statuant sur cette contestation dans une composition différente de celle appelée à se prononcer sur le recours formé contre la décision de l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel n'a fait que se conformer à l'exigence d'impartialité, telle que rappelée par l'arrêt de cassation précédemment intervenu dans la même procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, le moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Colas rail de son recours, et confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 juin 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ;
" aux motifs que chacun a droit à un procès équitable, lequel exige que l'on soit jugé dans un délai raisonnable ; que ce délai s'apprécie en considération de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et de celui des autorités compétentes ; que d'autre part, la durée excessive de la procédure ne peut donner lieu qu'à une indemnisation, sans pouvoir, en aucun cas, entraîner sa nullité ; que les sociétés requérantes considèrent que les dispositions transitoires instaurées par l'ordonnance du 13 novembre 2008, ne respectent pas l'exigence du délai raisonnable ; que le délai particulièrement long, près de dix années, qui s'est écoulé depuis l'ordonnance déférée et les opérations de saisie (6 juillet 2004), s'explique, non pas tant par la complexité de l'affaire, que par l'évolution progressive de la jurisprudence qui, à chaque étape de la procédure et à l'occasion de recours exercés par des personnes se trouvant dans des conditions comparables à celle des sociétés requérantes, a accordé aux parties des garanties nouvelles : recours effectif, juge impartial, mesures transitoires à effet rétroactif, permettant la mise en oeuvre de dispositions plus protectrices ; que le caractère rétroactif de l'annulation sollicitée pourrait conduire par ailleurs, s'il y était fait droit, et par voie de conséquence, à l'annulation des sanctions prises par l'Autorité de la concurrence, de sorte que le délai écoulé depuis l'autorisation contestée n'est pas de nature à entraîner des conséquences irrémédiables pour la société requérante, laquelle ne sollicite d'ailleurs pas l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il résulte donc de l'enchaînement des procédures successives ayant conduit à la présente décision, qu'aucun manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu n'est établi et que le délai écoulé n'a pas causé une atteinte personnelle, effective et irrémédiable aux parties requérantes dont la demande est, au demeurant, paradoxale, les sociétés Colas rail et Pichenot Bouillé ayant obtenu le bénéfice de mesures transitoires leur permettant d'exercer un recours effectif contre la décision d'autorisation de visité domiciliaire, et se prévalant du délai écoulé pour parvenir aux avancées obtenues pour réfuter l'examen tant désiré de la décision déférée ; que ce moyen sera donc rejeté ;
" alors que, dans ses arrêts du 21 décembre 2010 (société Canal plus et autres c.France, requête no 29408/08, § 40 ; Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c.France, requête no 29613/08, § 28), la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que le recours contre la décision d'autorisation des visites et saisies doit fournir un redressement approprié, ce qui implique nécessairement la certitude, en pratique, d'obtenir un contrôle juridiquement effectif de la mesure litigieuse et ce, dans un délai raisonnable ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'un délai de près de dix années s'est écoulé depuis l'ordonnance déférée et les opérations de saisie (6 juillet 2004) ; qu'un tel délai a pour effet que le recours en contestation prévu par l'ordonnance du 13 novembre 2008 ne répondait pas, en l'espèce, aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cette disposition" ;
Attendu que la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable, à supposer qu'elle puisse résulter de la création, par l'ordonnance du 13 novembre 2008 précitée, d'une nouvelle voie de recours, ne saurait être une cause de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87794
Date de la décision : 25/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Paris, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2015, pourvoi n°13-87794


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87794
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