La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2015 | FRANCE | N°13-87632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 13-87632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2013, qui, pour faux et escroquerie, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pén

ale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2013, qui, pour faux et escroquerie, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable des délits lui étant reprochés, a constaté qu'il était en état de récidive légale pour chacun de ceux-ci et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il était prévenu d'avoir à Montluçon, Saint-Victor (03), courant avril 2011 et jusqu'au 31 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré par quelque moyen que ce soit, frauduleusement la vérité, dans un écrit, ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en établissant à son profit un contrat de travail censé avoir été établi par la société Bel Air, représentée par M. Y..., un contrat de bail censé avoir été consenti par M. Y..., ainsi que des bulletins de paie en qualité de serveur au sein du restaurant « Le Chalet Suisse », et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des faits similaires, - faits prévus par l'article 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal, et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal ; d'avoir à Montluçon, Saint-Victor, entre avril 2011 et le 31 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en produisant auprès du juge d'application des peines de Montluçon et de ses services, des pièces mensongères, trompé le juge d'application des peines de Montluçon pour la déterminer à l'admettre et le maintenir au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique accordée selon jugement en date du 29 juillet 2011, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; faits prévus par l'article 313-1 du code pénal, et réprimés par les articles 313-1, alinéa 2, 313-7 et 313-8 du code pénal, et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal ; d'avoir à Montluçon, Saint-Victor (03), courant avril 2011 et jusqu'au 25 janvier 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en établissant au profit de M. Z... des promesses d'embauche par la société Bel Air, un contrat de travail ainsi que des bulletins de paie falsifiés, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; faits prévus par l'article 441-1 du code pénal, et réprimés par les articles 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal, et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal ; d'avoir à Montluçon, Saint-Victor, courant mars 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un dossier d'avance Loca-pass auprès de Amallia, direction de Bourg-en-Bresse, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal Correctionnel d'Annecy ; faits prévus par l'article 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal ; d'avoir à Montluçon, Saint-Victor (03), courant mars 2011 en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant auprès de l'organisme de financement de dépôt de garantie Amallia des faux documents à savoir un contrat de bail, un contrat de travail et un reçu falsifiés, trompé l'organisme Amallia pour le déterminer à l'admettre au bénéfice d'un prêt et à lui remettre dans ce cadre la somme de 380 euros, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1, alinéa 2, 313-7 et 313-8 du code pénal et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal ;

"et encore aux motifs adoptés que M. X... a déjà été condamné à de multiples reprises, pour l'essentiel pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie notamment ; que les peines de sursis avec mise à l'épreuve auxquelles il a été condamné n'ont jamais permis la réinsertion du prévenu, qui a toujours vécu de sa délinquance et continue d'y trouver ses moyens de subsistance ; qu'eu égard à la nature des faits et à la personnalité de M. X..., il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement de deux ans ;

"et aux motifs propres qu'il était prévenu d'avoir à Montluçon, Saint-Victor (03), courant avril 2011 et jusqu'au 31 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré par quelque moyen que ce soit, frauduleusement la vérité, dans un écrit, ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en établissant à son profit un contrat de travail censé avoir été établi par la société Bel Air représentée par M. Y..., ainsi que des bulletins de paie en qualité de serveur au sein du restaurant « Le Chalet Suisse », et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des faits similaires, d'avoir à Montluçon, Saint-Victor (03), entre avril 2011 et le 31 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant au juge de l'application des peines de Montluçon, et à ses services, des pièces mensongères, trompé ledit juge de l'application des peines pour le déterminer à l'admettre au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique accordée selon jugement du 29 juillet 2011, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; d'avoir à Montluçon, Saint-Victor (03), courant avril 2011 et jusqu'au 25 janvier 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit, ou de tout autre support d'expression de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en établissant au profit de M. Z... des promesses d'embauche par la société Bel Air, un contrat de travail censé ainsi que des bulletins de paie falsifiés, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; d'avoir à Montluçon, Saint-Victor (03), courant mars 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ou tout autre support d'expression de la pensée destiné à établir le preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un dossier d'avance loca-pass auprès de Amallia, direction de Bourg-en-Bresse, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; d'avoir à Montluçon, Saint-Victor (03), courant mars 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant auprès de l'organisme, de financement de dépôt de garantie Amallia des faux documents à savoir un contrat de bail, un contrat de travail reçu falsifiés, trompé ledit organisme pour le déterminer à l'admettre au bénéfice d'un prêt et à lui remettre dans ce cadre une somme de 380 euros, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel d'Annecy ;

"et encore au motif propre que la cour ne peut que reprendre les motifs pertinents de la décision des premiers juges, compte tenu de la personnalité de M. X..., des circonstances des infractions, des condamnations figurant au casier judiciaire de ce dernier, soit quatorze condamnations de 1998 à 2010, pour notamment, faux en écriture privée de commerce ou de banque, escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et complicité d'usage de faux nom ou fausse qualité, publicité mensongère, abus de confiance, contrefaçon, falsification et usage de chèques, vol, abandon de famille, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Annecy le 16 mars 2009 pour des faits similaires fondant l'état de récidive légale retenue ;

"alors que, pour servir de premier terme à la récidive, la condamnation pénale antérieure doit être définitive au jour où la deuxième infraction est commise ; que les juges du fond doivent constater le caractère définitif de la condamnation antérieure ; qu'en l'espèce, ni le tribunal correctionnel ni la cour d'appel n'ont constaté le caractère définitif du jugement du 16 mars 2009 du tribunal correctionnel d'Annecy quand les faits reprochés à M. X..., tous commis en 2011, auraient été commis" ;

Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond le caractère définitif de la condamnation prononcée à son encontre le 16 mars 2009 pour des faits similaires et retenue comme premier terme de la récidive visée à la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87632
Date de la décision : 25/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2015, pourvoi n°13-87632


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award