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25/02/2015 | FRANCE | N°13-81946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 13-81946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joaquim X...,- La société Gramano franchise development Europe BV, - La société Lightce,- La société Alteco gestion y promocion de marcas SL, - La société Inmopark 92 Alicante SL,- La société Caixa general de depositos,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts,

a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la saisie péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joaquim X...,- La société Gramano franchise development Europe BV, - La société Lightce,- La société Alteco gestion y promocion de marcas SL, - La société Inmopark 92 Alicante SL,- La société Caixa general de depositos,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la saisie pénale d'une créance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Caixa general de depositos :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-21 du code pénal, L. 242-6 et L. 247-2 du code de commerce, L. 465-2 du code monétaire et financier, 593, 706-141, 706-141-1, 706-153, 706-155 et 706-156 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie en valeur de la créance des dividendes dus par la société Gecina à M. X... et aux sociétés Alteco, Lightce, Gramano et Inmopark ;
"aux motifs que la saisie en cause a été ordonnée par le juge d'instruction en application des dispositions des articles 706-141-1, 706-153 et 706-155, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qu'il s'agit d'une saisie en valeur portant sur des dividendes distribuables, de nature spéciale qui n'exige pas l'avis préalable du ministère public ; que cette mesure a été ordonnée alors que M. X... a été notamment mis en examen pour abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts, qu'il encourt de ces chefs une peine d'emprisonnement de cinq années, mais pas celle complémentaire de confiscation générale de son patrimoine, la situation des incriminations retenues devant être appréciée au jour de la saisie soit le 18 avril 2012, et non pas au 10 juillet 2012, date à laquelle M. X... a été supplétivement mis en examen pour blanchiment ; que la saisie a été mise en oeuvre par le juge d'instruction suite à l'assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2012 de la société Gecina qui avait décidé de verser à ses actionnaires un dividende, un bénéfice distribuable, dont devaient profiter M. X... et les quatre sociétés Lightce, Alteco, Gramano et Inmopark qui détenaient ensemble 9 964 185 actions, soit 15,95% du capital de la société Gecina ; que la saisie contestée ne peut s'appliquer que sur les biens ou droits incorporels susceptibles de l'être, conformément à l'article 131-21 du code pénal à l'exclusion des 5e et 6e alinéas de ce texte qui relèvent du régime de la saisie de patrimoine, ce qui exige que la créance de dividendes saisie constitue soit un bien ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre ou encore un bien qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction reprochée ; qu'en l'espèce, il doit être retenu que c'est par la détention de ses actions, tant à titre personnel qu'à travers les sociétés Lightce, Alteco, Gramano et Inmopark, que M. X... étant devenu président directeur général de la société Gecina, s'est maintenu dans ses fonctions durant la période de prévention et jusqu'en 2009, ce que ce dernier a d'ailleurs expliqué lors de son interrogatoire de première comparution, précisant qu'en 2005, il était le président de la société Metrovacesa qui était parvenue à détenir 68% du capital de Gecina, qu'en 2006, il était devenu actionnaire de cette société à hauteur de 17% via une holding qui lui appartient à 100%, soit Alteco, qui contrôle à elle seule 15% du capital de Gecina ; que ces éléments sont confirmés par le document du 5 mai 2009 émis par l'Autorité des marchés financiers, qui mentionne que ladite autorité a été destinataire des déclarations de franchissement de seuils suivants par M. X... et les sociétés qu'il contrôle, précisant détenir individuellement 9 964 185 actions Gecina représentant autant de droits de vote soit 15,95% du capital, selon une répartition qui concerne M. X..., personnellement pour 61 actions et les quatre sociétés appelantes, dont Alteco, seule, pour 9 778 531 actions et 15,66% du capital ; qu'ainsi, c'est par ses fonctions de président directeur général de la société Gecina, que M. X... a été mis en examen pour abus de biens sociaux, qu'en conséquence la détention des actions, origine des dividendes dont ceux-ci sont le fruit et le produit direct, a servi à commettre les infractions reprochées à M. X..., ce dernier, grâce à sa position dans le capital de la société Gecina ayant pu y exercer les fonctions de PDG ; que le lien indivisible entre les actions et les dividendes correspondants justifient que ceux-ci puissent être saisis conformément à l'article 131-21, 2ème alinéa, du code pénal ; qu'ainsi la condition posée par l'article ci-dessus rappelé se trouve remplie ; que, par ailleurs, il peut être retenu que M. X... a la libre disposition des dividendes à verser aux sociétés Lightce, Alteco, Gramano et Inmopark, puisque ce dernier a lui-même précisé devant le juge d'instruction dès le 10 avril 2011, qu'il détenait à 100% la société Alteco qui est titulaire de 15,66% des actions sur les 15,95% qui lui sont attribués, alors que cette situation a été confirmée par l'intéressé lui-même le 4 mai 2009, par une déclaration de sa part à l'Autorité des marchés financiers ayant soutenu qu'il contrôlait les quatre sociétés précitées et détenir individuellement les 9 964 185 actions Gecina concernées ; que la condition posée par l'article précité de libre disposition des dividendes saisis corollaires des actions détenues, se trouve également remplie ; que sur la convention de nantissement du 25 mars 2009, les banques Caixa General de Depositos et Hypothekenpark Frankfurt seuls tiers appelants recevables en leur recours, invoquent pour s'opposer à la saisie de dividendes ordonnée, il convient de constater à l'analyse de la convention dont s'agit que l'assiette des actifs nantis n'est pas composée par les actions de la société Gecina, mais que celle-ci l'est par tous les actifs inscrits au crédit des comptes nantis, en ce compris les produits d'investissements qui désignent effectivement les dividendes ; que les sociétés «constituantes» du nantissement ont accordé ce privilège entre les mains de la «Banque des comptes», à savoir le Crédit agricole luxembourgeois, comme suit : «2.2 le nantissement prendra effet lorsque la présente convention aura été dûment signée par toutes les parties aux présentes, les biens nantis initiaux auront été crédités aux comptes, le nantissement aura été notifié par les constituants à la banque des comptes ; les comptes indiqueront qu'ils font l'objet d'un nantissement et contiennent des actifs nantis au bénéfice des créanciers nantis» ; «4.4 en cas de survenance d'un défaut déclaré l'agent pourra notifier à la Banque des comptes de bloquer toutes les opérations des constituants sur les comptes et il pourra réaliser le nantissement¿» ; que le nantissement en litige porte sur les actifs inscrits sur les comptes bancaires des sociétés qui l'ont accordé, à la diligence de l'organisme bancaire concerné, que cette situation est d'ailleurs confirmée par le courrier du 26 mars 2009 du Crédit agricole luxembourgeois à la Banque Pastor, désignée comme représentante des banques, à laquelle il est indiqué notamment ce qui suit : «par les présentes nous accusons réception de l'instruction irrévocable de procéder immédiatement au transfert de tout avoir bancaire et/ou produit des investissements depuis les comptes ouverts et maintenus» ; que les banques appelantes demandent elles-mêmes, par ailleurs, dans leur mémoire, en cas de mainlevée de la saisie, que les sommes libérées soient directement versées sur les comptes bancaires Crédit agricole luxembourgeois nantis, en faveur des tiers appelants ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les banques appelantes recevables en leur recours, ne peuvent pas se prévaloir du contrat du 25 mars 2009 pour s'opposer à la saisie pénale en cause, puisque les dividendes revendiqués ont été saisis entre les mains de la société Gecina, avant toute inscription en comptes et entrée comme actif dans l'assiette du nantissement, les montants saisis et transférés à l'AGRASC n'ayant pas été inscrits dans les livres du Crédit agricole luxembourgeois, étant rappelé que la loi luxembourgeoise ne peut pas en tout état de cause, être revendiquée, la société Gecina ayant son siège social à Paris et la saisie ayant été réalisée sur le territoire national ;
"1°) alors qu'une saisie en valeur ne peut intervenir qu'à l'égard de biens ou droits mobiliers incorporels ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou en sont l'objet ou le produit direct ou indirect ; que les infractions reprochées au prévenu n'ayant pas été commises au moyen de biens ou droits mobiliers incorporels et de tels biens ou droits n'en étant pas le produit direct ou indirect, la chambre de l'instruction qui a cependant validé une saisie de «créances de dividendes» sans lien aucun avec les infractions poursuivies, a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'une saisie en valeur ne peut intervenir que si elle est autorisée par la loi, c'est-à-dire en substitution d'une saisie spéciale et à la condition qu'elle ne dissimule pas une saisie de patrimoine ; qu'elle doit s'accorder avec la valeur du bien susceptible de faire l'objet de la saisie spéciale ; qu'il s'en déduit qu'une saisie en valeur implique l'identification du bien susceptible de faire l'objet d'une saisie spéciale à laquelle elle se substitue, la fixation de la valeur de ce bien et celle de la valeur saisie ; que faute pour la chambre de l'instruction d'avoir procédé à ces vérifications essentielles à l'existence légale de la saisie, elle a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que les articles 706-141 à 706-157 du code de procédure pénale relatifs aux saisies spéciales définissent les formes et modalités de ces saisies selon la nature du bien, l'article 706-155 du code de procédure pénale prévoyant les saisies de «créance ayant pour objet une somme d'argent» et l'article 706-156 du code de procédure pénale les saisies de «parts sociales» ; que la chambre de l'instruction a autorisé la saisie de «créance de dividendes» sur le fondement des dispositions de l'article 706-155 du code de procédure pénale ; qu'en se prononçant exclusivement au regard de «la détention des actions» par M. X... tout en ne prononçant pas la saisie desdistes parts sociales en application de l'article 706-156 du code de procédure pénale mais celle de la créance de dividendes, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"4°) alors qu'une «action» qui est un titre conférant à son titulaire des droits d'associés est distincte de la «créance de dividendes» qui naît de la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices réalisés par la société ; qu'en retenant l'existence d'un «lien indivisible entre les actions et les dividendes correspondants», tandis que la détention d'une action est distincte de la créance de dividendes, la chambre de l'instruction qui a ordonné la saisie de la créance de dividendes, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors que les articles 706-153 et 131-21, alinéa 2, du code pénal autorisent la saisie de biens «ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre» ; que les juges doivent établir en quoi le bien saisi était destiné à commettre l'infraction reprochée ; que l'abus de biens sociaux suppose l'utilisation par un dirigeant de société des biens de celle-ci dans un intérêt contraire à l'intérêt social et pour des fins personnelles ; que la présentation de comptes inexacts est définie comme l'établissement et la présentation par un dirigeant de société de comptes mensongers dans le but de dissimuler la véritable situation sociale ; que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses sanctionne toute personne qui répand dans le public une information mensongère de nature à agir sur les cours des titres négociés sur un marché réglementé ; qu'en prononçant la saisie «conformément à l'article 131-21, 2e alinéa, du code pénal» en se bornant à énoncer que, par la détention de ses actions, M. X... s'est maintenu dans ses fonctions de président directeur général de Gecina et que «c'est par ses fonctions de président directeur général de la société Gecina que M. X... a été mis en examen», la chambre de l'instruction qui n'a pas déterminé en quoi la créance de dividendes pour l'année 2011 ¿ tandis que M. X... qui avait démissionné de son mandat de président le 16 février 2010 avait servi à commettre des infractions d'abus de biens sociaux, de présentation de comptes inexacts ou de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, concernant 2007, 2008 et 2009, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"6°) alors que la saisie prononcée en application de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal portant sur les biens ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à la commettre implique nécessairement l'existence de ces biens antérieurement ou, au plus tard, concomitamment à la commission de l'infraction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la distribution d'un dividende a été décidée par «l'assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2012» concernant l'exercice ouvert le 1er janvier 2001 et clos le 31 décembre suivant, et n'existait donc qu'à compter de cette date, soit postérieurement aux infractions poursuivies commis «courant 2007, 2008 et 2009» - M. X... ayant, au demeurant, démissionné de son mandat de président de Gecina le 16 février 2010 - ; qu'en ordonnant cependant la saisie de la créance de dividendes au titre de biens ayant servi à commettre les infractions reprochées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"7°) alors que les articles 706-153 et 131-21 alinéa 2 du code pénal n'autorisent que la saisie de biens dont le mis en cause a la propriété ou la libre disposition, sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi ; que M. X... et les sociétés Lightce, Alteco, Gramano et Inmopark soutenaient ne pas avoir la libre disposition des dividendes qui faisaient l'objet d'un nantissement consenti à des banques ; que si la chambre de l'instruction a répondu au mémoire des banques en énonçant que les dividendes étaient nantis à leur profit mais n'étaient pas encore entrés comme actifs dans l'assiette du nantissement, elle s'est cependant abstenue de répondre à l'argument péremptoire de M. X... et des sociétés déduisant l'absence de propriété et de libre disposition de ces dividendes en raison du nantissement ainsi consenti ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 12 avril 2010, M. X..., qui a été le président de la société Gecina jusqu'au 16 février 2010, a été mis en examen des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, présentation de comptes inexacts, défaut de déclaration de franchissement de seuil et abus de biens sociaux ; que, le 18 avril 2012, le juge d'instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividende, sur cette société, de M. X... ainsi que des sociétés Gramano franchise development europe BV, Lightce, Alteco gestion y promocion de marcas SL et Inmopark 92 Alicante SL, que celui-ci contrôlait ; que le mis en examen, ces sociétés et la banque Caixa general de depositos ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la saisie ordonnée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Attendu que, d'une part, si aucun lien n'est établi entre les infractions reprochées à M. X... et la créance de dividendes, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la saisie en valeur, réalisée conformément aux articles 706-141-1 et 706-155 du code de procédure pénale, porte sur une créance de 43,8 millions d'euros, dont le montant est inférieur au produit de ces infractions ;
Attendu que, d'autre part, les juges retiennent que M. X... avait la libre disposition des dividendes devant être versés aux sociétés précitées, placées sous son contrôle, et que ces dividendes n'étaient pas grevés d'un droit réel, leur saisie étant intervenue avant leur inscription dans les livres de la banque ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Joaquim X..., la société Gramano franchise development Europe BV, la société Lightce, la société Alteco gestion y promocion de marcas SL, la société Inmopark 92 Alicante SL, devront payer à la société Gecina au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à d'autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81946
Date de la décision : 25/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2015, pourvoi n°13-81946


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.81946
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