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19/02/2015 | FRANCE | N°14-13716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-13716


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2014) et les productions, que Mme X... a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente totale ; qu'après que Mme X... a demandé en vain à plusieurs reprises à son assureur la prise en charge de son invalidité, les parties ont conclu le 16 septembre 2010 un « protocole d'expertis

e médicale d'arbitrage » confiant à un expert choisi en commun la missi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2014) et les productions, que Mme X... a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente totale ; qu'après que Mme X... a demandé en vain à plusieurs reprises à son assureur la prise en charge de son invalidité, les parties ont conclu le 16 septembre 2010 un « protocole d'expertise médicale d'arbitrage » confiant à un expert choisi en commun la mission d'examiner Mme X..., notamment de déterminer son taux d'incapacité et de dire si son état de santé actuel lui permet d'exercer une activité professionnelle quelconque, même en dehors de sa profession habituelle ; que l'assureur ayant, au vu des conclusions du médecin expert, maintenu son refus de prise en charge, Mme X... l'a assigné devant un juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de dire irrecevable sa demande d'expertise médicale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une convention d'arbitrage puis le dépôt d'un rapport d'examen médical d'arbitrage ne font pas obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles et notamment de désigner un expert judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 1442 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'il n'incombait pas à l'expert de prendre position sur l'application du contrat mais seulement d'émettre un avis médical sur l'état de santé de Mme X... au regard des conditions médicales de mise en oeuvre des garanties et que Mme X... ne pouvait prétendre à obtenir une nouvelle expertise en application de l'article 1134 du code civil et de l'engagement qu'elle avait signé, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une convention d'arbitrage, a exactement décidé qu'en l'état des termes clairs du protocole litigieux selon lesquels les conclusions de l'examen s'imposaient tant à l'assurée qu'à l'assureur, Mme X... était irrecevable à présenter une demande d'expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... de sa demande, la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit irrecevable la demande d'expertise médicale présentée par Mme X... ;
Aux motifs propres que Mme X... a signé le 1er octobre 2010 un protocole d'expertise médicale d'arbitrage l'engageant à accepter les conclusions de cet examen quels qu'en soient les résultats, pratiqué par un expert choisi par le médecin la représentant, le Dr Y..., et le médecin désigné par l'assureur ; qu'il résulte des termes clairs de ce protocole d'expertise d'arbitrage que les conclusions de cet examen s'imposeront tant à l'assuré qu'à l'assureur ; que si Mme X... indique qu'elle n'en n'a pas compris la portée, elle n'explique pas en quoi les termes clairs et parfaitement compréhensibles dudit protocole ne lui auraient pas permis d'être suffisamment informée des conséquences de son consentement ; que si elle produit un certificat du Dr Y...du 20 février 2013 et une prescription par ce médecin d'un fauteuil roulant du 17 février 2012, elle n'explique pas en quoi ces documents viendraient combattre les conclusions du rapport d'expertise du Dr Z...du 23 mai 2011 ; que ces éléments ne sauraient dans ces conditions justifier un nouvel examen de l'appelante ;
Aux motifs éventuellement adoptés qu'il importe de relever que les conséquences juridiques de l'expertise diligentée par le Dr Z...ont été rappelées par cet expert à Mme X... avant son examen (p. 2 in fine du rapport du 23 mai 2011) ;
Alors 1°) que l'existence d'une convention d'arbitrage puis le dépôt d'un rapport d'examen médical d'arbitrage ne font pas obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles et notamment de désigner un expert judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 1442 et suivants du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la seule signature, par un assuré non professionnel du droit, d'un protocole d'expertise d'arbitrage rédigé par l'assureur, précisant seulement que les conclusions de cet examen s'imposeront à eux, ne contient aucune renonciation non équivoque de l'assuré au droit de demander en justice une expertise judiciaire de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors 3°) que les juges sont tenus d'analyser les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en statuant sans analyser le certificat du Dr Y...du 28 septembre 2011 selon lequel l'état de Mme X... nécessitait une tierce personne pour les actes de la vie courante en raison d'une pathologie invalidante, ni le contenu de celui du 20 février 2013 évoquant son obésité (140 Kg pour 1, 60m), un tassement vertébral douloureux, une hypertension artérielle, de l'asthme, un syndrome d'apnée du sommeil, concluant que « vu ses handicaps multiples, elle nécessite d'être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante », ni la notification par le Régime Social des Indépendants, le 10 novembre 2009, de la modification de sa pension d'invalidité suite à la « reconnaissance de son invalidité totale et définitive », éléments qui contredisaient les conclusions du Dr Z..., en établissant que Mme X... se trouvait dans un état d'invalidité totale et définitive impliquant l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en ayant énoncé, par motifs adoptés, qu'« il importe de relever que les conséquences juridiques de l'expertise diligentée par le Dr Z...ont été rappelées par cet expert à Mme X... avant son examen (p. 2 in fine du rapport du 23 mai 2011) », la cour d'appel a dénaturé le rapport qui ne faisait que mentionner que le praticien avait « au préalable, informé l'intéressée de la nature de cette mission ainsi que du cadre juridique dans lequel son avis est demandé, avec la communication du rapport qu'elle impose, et elle l'accepté », sans indiquer qu'elle renonçait par-là même à solliciter une expertise judiciaire, violant ainsi le principe l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13716
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-13716


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13716
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