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19/02/2015 | FRANCE | N°14-10538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-10538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Z..., ès qualités, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2013) et les productions, que, par un précédent arrêt, Mme Z... ès qualités, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société FMT production, a été condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux Sèvres, une certaine somme et a fait l'objet d'u

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Z..., ès qualités, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2013) et les productions, que, par un précédent arrêt, Mme Z... ès qualités, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société FMT production, a été condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux Sèvres, une certaine somme et a fait l'objet d'une injonction d'avoir à communiquer un certain nombre de documents dans l'attente d'une audience de renvoi ; que postérieurement Mme Z..., ès qualités, a formé un recours en révision en se fondant sur un protocole d'accord communiqué après le délibéré dans le cadre d'une seconde instance opposant les mêmes parties ;
Attendu que Mme Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le protocole du 15 décembre 2006 comportait la signature de M. Y..., « ès qualités de liquidateur amiable de la société FMT Productions » et précisait expressément, dans son article 5, que ce dernier, ès qualités, s'engageait à se désister des pourvois en cassation qu'il avait formés à l'encontre de deux arrêts du 15 novembre 2005 ayant confirmé deux ordonnances d'admission des créances de la CRCAM au passif de redressement judiciaire de la SA FMT Production ; qu'en énonçant, nonobstant la signature qu'il comportait et les engagements de désistement souscrits par M. Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société FMT Production, que cette dernière n'était « pas partie à ce protocole », la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le recours en révision est recevable « si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; que pour estimer que le protocole d'accord du 15 décembre 2006 ne constituait pas une pièce décisive dont la rétention aurait pu justifier la révision de l'arrêt du 25 juin 2013, la cour d'appel a retenu qu'à la lecture de ses dispositions, il apparaissait « que la société FMT Production » n'était « pas partie à ce protocole » et que « la CRCAM 17 79 » n'avait « renoncé à aucune action à son encontre » ; qu'en se fondant sur ces motifs, après avoir pourtant constaté que le protocole litigieux comportait la signature de M. Y..., « ès qualités de liquidateur amiable de la société FMT Productions » et précisait expressément, dans son article 5, que ce dernier, ès qualités, s'engageait à se désister des pourvois en cassation qu'il avait formés à l'encontre de deux arrêts du 15 novembre 2005 ayant confirmé deux ordonnances d'admission des créances de la CRCAM au passif de redressement judiciaire de la SA FMT Production, ce dont il résultait que la société FMT Production, représentée par son liquidateur amiable, était nécessairement partie au protocole et avait vocation à bénéficier de la renonciation qu'il comportait, de la part de la banque, à ses actions à l'encontre des sociétés du groupe FMT, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
3°/ que pour justifier le caractère décisif du protocole d'accord du 15 décembre 2006, Mme Z..., ès qualités, faisait expressément valoir que « le protocole évoquait clairement les procédures judiciaires engagées par ou contre la société Gel au Large pour le règlement d'engagements souscrits par la société FMT Production et garantis par les warrants dont la banque réclame aujourd'hui le paiement et notamment des prêts de 3 000 000, 00 de francs et 7 000 000, 00 de francs, garantis par les warrants en cause », qu'il concernait « également une action de la CRCAM contre Gel au Large, en responsabilité, suite à des marchandises warrantées qui auraient disparu » ainsi qu'une « procédure engagée par M. Y...en sa qualité de liquidateur amiable de la société FMT Procuction tendant à voir désigner un expert pour statuer sur la validité des warrants consentis par FMT Production au Crédit agricole », et que « l'un des points majeurs de cette transaction » concernait « les contestations de créance intervenues dans le cadre de la procédure collective de la société FMT Production » puisque, aux termes de son article 5, « M. Y...ès qualités de liquidateur de la société FMT Production », avait pris l'engagement « de se désister dans les meilleurs délais des pourvois en cassation engagés à l'encontre des arrêts par la cour d'appel de Poitiers, le 15 novembre 2005 n° 443 et 446 » ; qu'en se bornant à énoncer « que la société FMT PRODUCTION » n'était « pas partie à ce protocole » et que « la CRCAM 17 79 » n'avait « renoncé à aucune action à son encontre », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le recours en révision est recevable « si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; que pour estimer qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 15 décembre 2006 ne constituait pas une pièce décisive dont la rétention aurait pu justifier la révision de l'arrêt du 25 juin 2013, la cour d'appel a relevé que « la présente action est exercée à l'encontre de Mme Z... ès qualités au titre de l'indemnité étatique perçue par les organes de la procédure collective et en vertu d'un droit préférentiel judiciairement reconnu sur cette indemnité, mais qu'il ne s'agit pas d'une action en paiement fondée sur les créances elles-mêmes dont pourrait être débitrice la société FMT Production » ; qu'en se déterminant de la sorte, là où le droit préférentiel exercé par la banque constituait un accessoire de son droit de créance sur la société FMT Production et avait vocation à s'éteindre avec la renonciation de la banque à poursuivre le paiement de ses créances, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire et exclusive de toute dénaturation de cet acte, souverainement retenu que la société FMT production n'était pas partie au protocole du 15 décembre 2006 de sorte que ce protocole ne constituait pas une pièce décisive pour être sans incidence sur le litige, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme Z..., ès qualités, de sa demande ; la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Maître Z..., ès qualité, à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 25 juin 2013 ;
Aux motifs que « l'article 595 du Code de Procédure Civile dispose que " Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :- S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. La fraude est subordonnée à la preuve d'une dissimulation assortie de l'intention de tromper et la rétention de pièces est subordonnée à son caractère volontaire et au caractère décisif desdites pièces en ce qu'elles auraient eu de façon très probable une incidence sur la décision du juge. En l'espèce, il résulte d'une lecture attentive du protocole signé les 6 et 15 octobre 2006 :- que les parties à ce protocole sont, outre LA CRCAM 17 79, la société FMT immatriculée sous le n° SIREN 340 277 49 (et ses filiales GIT et GEL AU LARGE) et non la société FMT PRODUCTION immatriculée 393 267 075 ;- que seule cette dernière fait l'objet de la procédure collective dans le cadre de laquelle s'inscrit le présent litige et plus précisément l'action en paiement initiée le 4 mai 2007 par la CRCAM 17 79 ;- que M. Y...est intervenu en qualité de liquidateur de la société FMT PRODUCTION uniquement pour se désister des pourvois engagés à rencontre des arrêts du 15 novembre 2005, comme écrit expressément au § 6 avant dernière page du protocole ;- que la CRCAM 17 79 " s'engage à renoncer aux actions engagées contre les sociétés FMT, CIT et GEL AU LARGE telles qu'énumérées cidessus, moyennant un versement par le groupe FMT d'une somme forfaitaire de 945 000 ¿. " Il en ressort que la société FMT PRODUCTIONS n'est pas partie à ce protocole et que la CRCAM 17 79 n'a renoncé à aucune action à son encontre, même si le versement de la somme de 945 000 ¿ a pu l'impacter en tant que membre du groupe FMT. Il sera observé en outre que la présente action est exercée à l'encontre de Me Z... es qualités au titre de l'indemnité étatique perçue par les organes de la procédure collective et en vertu d'un droit préférentiel judiciairement reconnu sur cette indemnité, mais qu'il ne s'agit pas d'une action en paiement fondée sur les créances elles-mêmes dont pourrait être débitrice la société FMT PRODUCTION. En conséquence, le fait par la CRCAM 17 79 d'avoir produit le protocole dans le cadre d'une autre procédure le lendemain de l'arrêt rendu dans le présent litige ne peut être interprété comme un manque de loyauté et une manoeuvre frauduleuse, dès lors que cette pièce était étrangère à ce litige. Elle ne constitue pas davantage une pièce décisive, puisqu'elle n'a pas d'incidence sur son issue comme démontré ci-dessus. Les conditions de l'article 595 1° et 2° n'étant pas réunies, il convient de déclarer le présent recours en révision irrecevable ».
Alors, d'une part, que le protocole du 15 décembre 2006 comportait la signature de M. Jean-Luc Y..., « es-qualité de liquidateur amiable de la société FMT Productions » et précisait expressément, dans son article 5, que ce dernier, ès qualité, s'engageait à se désister des pourvois en cassation qu'il avait formés à l'encontre de deux arrêts du 15 novembre 2005 ayant confirmé deux ordonnances d'admission des créances de la CRCAM au passif de redressement judiciaire de la SA FMT Production ; qu'en énonçant, nonobstant la signature qu'il comportait et les engagements de désistement souscrits par M. Jean-Luc Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société FMT Production, que cette dernière n'était « pas partie à ce protocole », la Cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le recours en révision est recevable « si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; que pour estimer que le protocole d'accord du 15 décembre 2006 ne constituait pas une pièce décisive dont la rétention aurait pu justifier la révision de l'arrêt du 25 juin 2013, la Cour d'appel a retenu qu'à la lecture de ses dispositions, il apparaissait « que la société FMT PRODUCTION » n'était « pas partie à ce protocole » et que « la CRCAM 17 79 » n'avait « renoncé à aucune action à son encontre » ; qu'en se fondant sur ces motifs, après avoir pourtant constaté que le protocole litigieux comportait la signature de M. Jean-Luc Y..., « es-qualité de liquidateur amiable de la société FMT Productions » et précisait expressément, dans son article 5, que ce dernier, ès qualité, s'engageait à se désister des pourvois en cassation qu'il avait formés à l'encontre de deux arrêts du 15 novembre 2005 ayant confirmé deux ordonnances d'admission des créances de la CRCAM au passif de redressement judiciaire de la SA FMT Production, ce dont il résultait que la société FMT Production, représentée par son liquidateur amiable, était nécessairement partie au protocole et avait vocation à bénéficier de la renonciation qu'il comportait, de la part de la banque, à ses actions à l'encontre des sociétés du groupe FMT, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 595 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que pour justifier le caractère décisif du protocole d'accord du 15 décembre 2006, Maître Z..., ès qualité, faisait expressément valoir que « le protocole évoquait clairement les procédures judiciaires engagées par ou contre la société GEL AU LARGE pour le règlement d'engagements souscrits par la société FMT Production et garantis par les warrants dont la banque réclame aujourd'hui le paiement et notamment des prêts de 3. 000. 000, 00 de Francs et 7. 000. 000, 00 de Francs, garantis par les warrants en cause », qu'il concernait « également une action de la CRCAM contre GEL AU LARGE, en responsabilité, suite à des marchandises warrantées qui auraient disparu » ainsi qu'une « procédure engagée par Mr Y...en sa qualité de liquidateur amiable de la société FMT PRODUCTION tendant à voir désigner un expert pour statuer sur la validité des warrants consentis par FMT Production au Crédit Agricole », et que « l'un des points majeurs de cette transaction » concernait « les contestations de créance intervenues dans le cadre de la procédure collective de la société FMT Production » puisque, aux termes de son article 5, « Mr Y...es qualité de Liquidateur de la société FMT Production », avait pris l'engagement « de se désister dans les meilleurs délais des pourvois en cassation engagés à l'encontre des arrêts par la Cour d'appel de Poitiers, le 15 novembre 2005 n° 443 et 446 » ; qu'en se bornant à énoncer « que la société FMT PRODUCTION » n'était « pas partie à ce protocole » et que « la CRCAM 17 79 » n'avait « renoncé à aucune action à son encontre », sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que le recours en révision est recevable « si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; que pour estimer qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 15 décembre 2006 ne constituait pas une pièce décisive dont la rétention aurait pu justifier la révision de l'arrêt du 25 juin 2013, la Cour d'appel a relevé que « la présente action est exercée à l'encontre de Me Z... es qualités au titre de l'indemnité étatique perçue par les organes de la procédure collective et en vertu d'un droit préférentiel judiciairement reconnu sur cette indemnité, mais qu'il ne s'agit pas d'une action en paiement fondée sur les créances elles-mêmes dont pourrait être débitrice la société FMT PRODUCTION » ; qu'en se déterminant de la sorte, là où le droit préférentiel exercé par la banque constituait un accessoire de son droit de créance sur la société FMT Production et avait vocation à s'éteindre avec la renonciation de la banque à poursuivre le paiement de ses créances, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10538
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-10538


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10538
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