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19/02/2015 | FRANCE | N°13-26682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-26682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2244, 2246 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et qu'une demande en justice, même formée devant un juge incompétent, interrompt le délai de prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas

(la banque) a consenti à la SARL Carbet Ingénierie deux prêts pour lesquels ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2244, 2246 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et qu'une demande en justice, même formée devant un juge incompétent, interrompt le délai de prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la SARL Carbet Ingénierie deux prêts pour lesquels M. Grégoire X... et Mme Marie X..., parents de M. Paul X..., gérant de la SARL, se sont portés cautions solidaires ; que sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la banque à l'encontre de M. Grégoire X... et de Mme Marie X..., une cour d'appel, par un arrêt du 19 novembre 2004, a constaté qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les cautions n'ayant pas été tenues informées dans les conditions prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la banque ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à l'égard des cautions au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière, a dit en conséquence n'y avoir lieu à adjudication de l'immeuble saisi et s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande en réparation à hauteur de la somme de 338 518 euros formée par les cautions à l'encontre de la banque ; que les consorts X... ont assigné la banque en indemnisation des fautes commises à l'égard des cautions ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que selon les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, que s'agissant de M. et Mme Grégoire X..., le délai de prescription a commencé à courir le 13 janvier 1998, correspondant au jour de la liquidation judiciaire de la société gérée par leur fils, cette liquidation ayant eu pour conséquence d'entraîner des demandes en remboursement de ses créances par la banque auprès des cautions, ce point de départ du délai de prescription étant le même pour M. Paul X..., la liquidation mettant un terme à son projet, de sorte que l'assignation en responsabilité délivrée le 16 avril 2008 n'a pas interrompu le délai déjà écoulé de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription à l'égard de M. Grégoire X... et de Mme Marie X... avait été interrompu par leur demande indemnitaire qui avait fait l'objet d'une déclaration d'incompétence par l'arrêt du 19 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Paul X..., l'arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'action de M et Mme Grégoire X... et de M. Paul X... irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l'espèce, l'action en responsabilité engagée par les appelants à l'encontre de la banque se prescrit par dix ans à compter du jour de la manifestation du dommage par eux évoqué. S'agissant de M et Mme Grégoire X..., le délai de prescription doit être fixé au jour où ces cautions ont su que les obligations résultant de leurs engagements étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. Ils réclament à la banque le remboursement de différentes sommes qu'ils auraient perdues ou versées du fait du placement en liquidation judiciaire de la société gérée par leur fils. En effet, cette liquidation avait fatalement pour conséquence d'entraîner des demandes en remboursement de ses créances par la banque auprès des cautions, la société n'étant plus, elle-même à même d'y faire face. Le point de départ de la prescription se situe donc au 13 janvier 1998, date de la liquidation judiciaire. Or, la présente instance en responsabilité a été engagée sur une assignation du 16 avril 2008. L'action des cautions en responsabilité de la BNP se trouve donc prescrite. Leur appel est de ce fait irrecevable. De même, le préjudice allégué par M. Paul X..., qu'il explique constitué par le fait de n'avoir pu réaliser le projet qui lui tenait à coeur, est né du placement en liquidation judiciaire de la société qu'il gérait. Son action en responsabilité est donc également prescrite et son appel irrecevable ;
1°) ALORS QU'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'en espèce, la cour d'appel a considéré que l'action en responsabilité dirigée par les consorts X... contre la BNP Paribas Martinique était prescrite dès lors qu'elle n'avait été engagée que par assignation du 16 avril 2008 alors que le point de départ du délai de prescription de 10 ans de l'article L 110-4 du code de commerce se situait au 13 janvier 1998, date de la liquidation judiciaire de la société Cabet Ingénierie ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte comme le faisaient valoir les consorts X..., de ce que les demandes en réparation des fautes commises par la BNP Paribas Martinique avaient déjà été évoquées lors de l'assignation en date du 14 janvier 2003 de la BNP Paribas Martinique par les consorts X... devant la cour d'appel de Fort de France ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2004 s'étant déclaré incompétente pour connaître de ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2246 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle dirigée par les consorts X... à l'encontre de la BNP Paribas Martinique à la date de la liquidation judiciaire de la société Cabet Ingénierie, soit le 13 janvier 1998, sans tenir compte du fait que les cautions n'ont su qu'elles allaient être poursuivies aux lieu et place de la société qu'à la date du commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur leur immeuble, soit les 6 et 7 décembre 1999, comme le faisaient valoir les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26682
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°13-26682


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26682
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