LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 août 2013), que MM. Maxime et Benjamin X...(les consorts X...), agissant en qualité d'héritiers de Michel X..., dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, Mme Z...étant désignée en qualité de mandataire liquidateur, ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation de la créance déclarée par le trésorier principal des finances des Abymes Gosier (le trésorier) ; que les consorts X...ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel recevable et prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de mise en état du 10 juillet 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue le 8 avril 2013 en audience publique devant la cour d'appel composée de M. Jean de Romans, conseiller, Mme Françoise Gaudin et Mme Anne Fousse ; que, l'ordonnance du 10 juillet 2012 déférée à la cour d'appel ayant été rendue par M. de Romans, il en résultait que ce magistrat siégeait dans la formation de la cour d'appel connaissant du déféré de son ordonnance et qu'ainsi l'exigence d'impartialité était méconnue, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; que méconnaît la règle de l'imparité la cour d'appel dont la composition comprend le magistrat ayant rendu l'ordonnance qui lui est déférée ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue le 8 avril 2013 en audience publique devant la cour d'appel composée de Jean de Romans, conseiller, Mme Françoise Gaudin et Mme Anne Fousse ; que l'ordonnance déférée à la cour d'appel du 10 juillet 2012 ayant été rendue par M. Jean de Romans, il en résultait que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance de la règle d'ordre public de l'imparité, et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 212-2 et L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue des consorts X..., représentés par leur avocat, ceux-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. de Romans par application de l'article 341 5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, ils ont renoncé à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X...font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordonnance du 10 juillet 2012 avait été déférée par requête des appelants à la cour d'appel dans le délai légal et en visant les conclusions des intimés en réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que les consorts X...auraient conclu postérieurement au dépôt de leur requête en déféré ni que les intimés auraient conclu plus d'une fois en réponse ;
Et attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X...font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'appelant disposant d'un délai de trois mois pour conclure, aucune disposition ne lui interdit de faire figurer ses conclusions dans sa déclaration d'appel dont la notification par le greffe à l'intimé satisfait aux exigences légales, notamment de la contradiction, en l'absence d'avis par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel ; qu'en retenant que la déclaration d'appel motivée des consorts X...notifiée par le greffe à Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de feu Michel X..., dont il n'était pas allégué un retour au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile ;
2°/ que dans son arrêt du 19 décembre 2011, la cour d'appel de Basse-Terre avait uniquement relevé d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de Mme Z... ès qualités et d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; qu'ainsi le conseiller de la mise état n'était pas saisi de la caducité de l'appel vis-à-vis du trésorier principal des finances des Abymes Gosier et qu'en déclarant néanmoins caduc l'appel à l'égard de ce dernier, le conseiller de la mise en état a méconnu l'étendue de sa saisine, commettant ainsi un excès de pouvoir consacré par la cour d'appel en violation de l'article 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, conclure et remettre copie de ses conclusions au greffe et les notifier dans le délai de leur remise aux intimés constitués ou les signifier dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel ;
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X...avaient déposé leur déclaration d'appel le 13 janvier 2011, qu'ils n'avaient pas signifié leurs conclusions à Mme Z..., ès qualités, laquelle avait constitué avocat le 3 mai 2011, et ne les avaient pas notifiées à son conseil, qu'ils n'avaient signifié leurs conclusions au trésorier par voie d'assignation que le 24 mai 2011, la cour d'appel a exactement décidé que la déclaration d'appel était caduque ;
Et attendu enfin qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de poser des limites à l'exercice de la compétence exclusive que le conseiller de la mise en état tient de l'article 914 du code de procédure civile pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de mise en état du 10 juillet 2012,
ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue le 8 avril 2013 en audience publique devant la cour composée de monsieur Jean de Romans, conseiller, madame Françoise Gaudin et madame Anne Fousse ; que l'ordonnance du 10 juillet 2012 déférée à la cour d'appel ayant été rendue par Jean de Romans, il en résultait que ce magistrat siégeait dans la formation de la cour d'appel connaissant du déféré de son ordonnance et qu'ainsi l'exigence d'impartialité était méconnue, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; que méconnaît la règle de l'imparité la cour dont la composition comprend le magistrat ayant rendu l'ordonnance qui lui est déférée ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue le 8 avril 2013 en audience publique devant la cour composée de monsieur Jean de Romans, conseiller, madame Françoise Gaudin et madame Anne Fousse ; que l'ordonnance déférée à la cour d'appel du 10 juillet 2012 ayant été rendue par monsieur Jean de Romans, il en résultait que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance de la règle d'ordre public de l'imparité, et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 212-2 et L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de mise en état du 10 juillet 2012 ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordonnance du 10 juillet 2012 avait été déférée par requête des appelants à la cour dans le délai légal et en visant les conclusions des intimés en réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de mise en état du 10 juillet 2012 ayant prononcé la caducité de l'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile l'appelant dispose de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel, sou peine de caducité de ladite déclaration ; qu'en l'espèce, les consorts X...ont déposé une déclaration d'appel le 13 janvier 2011 et n'ont conclu au fond que le 8 septembre 2011 et déposées au greffe que le 9 septembre 2011, alors qu'ils auraient dû en tout état de cause déposer leurs conclusions au greffe au plus tard le 13 avril 2011 et les signifier aux intimés qui n'avaient pas encore constitué avocat à cette date ; qu'ils ne peuvent valablement soutenir que la déclaration d'appel fut-elle motivée vaut conclusions alors qu'il y a violation du respect du contradictoire en un tel cas ; qu'ils ne peuvent de même soutenir que l'assignation délivrée à Monsieur le Trésorier principal des Abymes Gosier en date du 24 mai 2011 valait conclusions alors qu'elles sont hors délai et n'ont été délivrées qu'à un seul des intimés ; que ladite assignation n'a pas pu faire revivre le délai imparti par l'article 908 pour conclure ; qu'en outre, ainsi que l'a ajouté le juge de la mise en état le litige trouvant naissance dans une déclaration de créance d'une personne en liquidation, la fixation du montant de celle-ci soit être opposable au liquidateur ès qualités ; que dès lors, tant vis-à-vis de ce dernier que vis-àvis du créancier concerné, en l'occurrence le trésorier des Abymes Gosier, la déclaration d'appel est caduque et c'est à bon droit que le magistrat de la mise en état a accueilli ladite fin de non-recevoir :
ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE QU'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant dispose de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel ; que messieurs Maxime et Benjamin X...ont relevé appel par déclaration " motivée " déposée le 13 janvier 2011, cette " motivation " de leur appel ne pouvant être constitutive des conclusions lesquelles sont l'exposé des faits, moyens et prétentions d'une partie dont la partie adverse doit recevoir notification afin que le principe du contradictoire soit respecté, selon les dispositions de l'article 911 ; que Maître Anne Z... a constitué avocat le 3 mai 2011 ; qu'en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe, et doivent être signifiées dans le mois qui suit le délai de l'article 908 (3mois) directement aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'indépendamment de la signification de la déclaration d'appel l'appelant dispose donc d'un délai de trois mois (éventuellement augmenté d'un mois en cas d'absence de constitution pour l'intimé) pour déposer au greffe ses conclusions notifiées ; que les conclusions des appelants auraient dû être déposées au greffe au plus tard le 13 avril 2011 ; qu'aucune constitution n'étant intervenue pour les intimés à cette fate, elles auraient dû leur être signifiées avant le 13 mai 2011 ; qu'en tout état de cause ces conclusions auraient dû faire l'objet d'une signification l'avocat constitué entre temps pour le liquidateur judiciaire de M. X...; qu'or les premières conclusions des appelants notifiées par acte d'avocat à avocat l'ont été en date du 8 septembre 2011 et déposées au greffe le 9 septembre 2011 ; que tant vis-à-vis de Me Z... es qualités, que vis-à-vis du trésorier principal des Abymes Gosier il ressort dès lors que la déclaration d'appel est caduque ; que par avis du greffe du 5 mai 2011 il a été demandé à l'avocat des appelants de signifier sa déclaration d'appel à la Trésorerie Principale des Abymes Gosier, cette signification devant être effectuée dans le mois de l'avis ; que par exploit d'huissier de justice délivré le 24 mai 2011, et déposée au greffe le 31 mai suivant, les appelants ont signifié au trésorier principale des Abymes Gosier leur déclaration d'appel motivée et l'ont assigné devant la cour ; que cette assignation contenant l'exposé des moyens, faits et prétentions vaut conclusions ; que vis-à-vis du trésorier principal des Abymes Gosier, si tant est que la signification de la déclaration ait pu faire revivre le délai pour conclure, ce qui n'est pas possible, il ne saurait pouvoir intervenir une décision de la cour dans les seuls rapports entre Messieurs X...et le trésorier principal des Abymes Gosier différente de celle intervenue dans les rapports existants entre eux et Me Z... ès-qualité, la déclaration de créance étant admise à un certain montant dans ce dernier cas et pouvant l'être à un autre ou même déclarée inexistante dans l'autre ; qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y aurait lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel également vis-à-vis du Trésorier des Abymes Gosier ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'appelant disposant d'un délai de trois mois pour conclure, aucune disposition ne lui interdit de faire figurer ses conclusions dans sa déclaration d'appel dont la notification par le greffe à l'intimé satisfait aux exigences légales, notamment de la contradiction, en l'absence d'avis par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel ; qu'en retenant que la déclaration d'appel motivée des consorts X...notifiée par le greffe à maître Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de feu Michel X..., dont il n'était pas allégué un retour au greffe, ne satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son arrêt du 19 décembre 2011, la cour d'appel de Basse-Terre avait uniquement relevé d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de maître Z... ès qualités et d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; qu'ainsi le conseiller de la mise état n'était pas saisi de la caducité de l'appel vis-à-vis du trésorier principal des finances des Abymes Gosier et qu'en déclarant néanmoins caduc l'appel à l'égard de ce dernier, le conseiller de la mise en état a méconnu l'étendue de sa saisine, commettant ainsi un excès de pouvoir consacré par la cour d'appel en violation de l'article 914 du code de procédure civile.