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19/02/2015 | FRANCE | N°13-18387;13-24940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-18387 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 13-18. 387 et n° C 13-24. 940 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° E 13-18. 387 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 et 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les jug

es du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 13-18. 387 et n° C 13-24. 940 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° E 13-18. 387 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 et 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mmes Lucette, Flore, Madelise Y..., Yvonette et Anne-Marie Y..., et Mmes Gerty Z...et Claudia A...et MM. Alain, Emmanuel et Patrice Y...(les consorts Y...) se sont pourvus en cassation le 28 mai 2013 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes le 27 juin 2013 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n° E 13-18. 387 n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-24. 940, pris en sa première branche :
Vu les articles 906, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que l'obligation de remettre au greffe copies des conclusions avec la justification de leur notification prévue par le premier de ces textes n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions prévue par le second de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les consorts Y..., faisant valoir qu'ils avaient été dépossédés de parcelles occupées par leur père pendant plus de trente ans, ont assigné la société Immobilier Caraïbes Atlantique (la société ICA), M. B..., M. C...et M. D...devant un tribunal d'instance afin de les voir condamner à quitter les parcelles litigieuses et à les indemniser de leur préjudice ; qu'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable l'action en réintégrande des consorts Y...; que les consorts Y...ont interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2011 ; que la société ICA et Mme E..., intervenant volontairement à l'instance en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICA, ont constitué avocat tandis que les consorts Y...ont signifié la déclaration d'appel à MM. C..., B...et D...; que les consorts Y..., qui ont remis leurs conclusions d'appelants au greffe le 10 octobre 2011 tout en les notifiant à l'avocat de la société ICA et de Mme E..., les ont ensuite notifiées le 25 octobre 2011 à l'avocat de M. C...entretemps constitué puis signifiées le 8 novembre 2011 à MM. B...et D..., parties n'ayant pas constitué avocat ; que les consorts Y...n'ayant pas remis au greffe avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel leurs conclusions notifiées à l'avocat de M. C...ainsi que les actes de signification desdites conclusions à MM. D...et B..., le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et a constaté le dessaisissement de la cour d'appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt énonce, d'une part, par motifs propres, que l'exemplaire des conclusions des appelants produit devant la cour d'appel, tel qu'il a été remis au greffe le 10 octobre 2011 mais comportant à la date du 25 octobre 2011 le visa et la signature de l'avocat de M. C..., n'a jamais été déposé au greffe avant la requête aux fins de déféré, qu'ainsi la copie des conclusions avec justification de leur notification concernant cet intimé n'a pas été remise au greffe avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 911 s'achevant, compte tenu des jours ouvrables, le 14 novembre 2011, et, d'autre part, par motifs propres et adoptés, que les significations aux intimés non constitués ont été tardivement remises au greffe, le 15 novembre 2011, soit après l'expiration de ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les premières conclusions d'appelants des consorts Y...avaient, dans le délai qui leur était imparti par l'article 911, été notifiées à l'avocat de M. C...et signifiées à MM. D...et B..., peu important que les consorts Y...en aient justifié après l'expiration dudit délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° C 13-24. 940 :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 13-18. 387 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Immobilier Caraïbes Atlantique, Mme E..., ès qualités, MM. C..., D...et B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilier Caraïbes Atlantique et de Mme E..., ès qualités, les condamne ainsi que MM. C..., D...et B...à payer aux consorts Y...la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi n° C 13-24. 940.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 23 janvier 2012 prononçant la caducité de la déclaration d'appel des consorts Y...reçue le 11 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que les appelants disposaient d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel du 11 juillet 2011, pour conclure et devait remettre au greffe et notifier leurs conclusions aux avocats constitués avant le 11 octobre 2011 ; que les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 10 octobre 2011 et les ont notifiées à maître E..., constituée, le même jour ; qu'ils avaient, en outre, en application de l'article 911, jusqu'au 14 novembre 2011, compte tenu des jours ouvrables, pour signifier leurs conclusions aux parties non constituées dans les 3 mois ou les notifier à l'avocat qui se serait constitué, dans le 4ème mois, en cas de non-signification des conclusions aux intimés ; qu'ils ont signifié leurs conclusions à monsieur B...et monsieur D...non constitués, le 8 novembre 2011 ; que monsieur C...s'étant constitué, le 25 octobre 2011 et les appelants ayant dûment été informés de sa constitution, il leur incombait de notifier les conclusions à l'avocat de celui-ci avant le 14 novembre 2011 ; qu'ils produisent des conclusions où apparaît en dernière page la mention « maître F... certifie avoir reçu copie, le 25 octobre 2011 », suivi d'une signature ; qu'il convient d'observer que le jeu de conclusions des appelants du 10 octobre 2011, produit à l'appui de la requête ne correspond pas au jeu de conclusions remis au greffe à cette date en ce que la page 6 qui comprend la signature de maître F... n'existait pas dans les conclusions remises au greffe, le 10 octobre 2011, ce qui se voit aisément, puisque ce nouveau jeu de conclusions mentionne une date de signature de maître F... au 25 octobre 2011, soit postérieure de 15 jours au dépôt au greffe ; que force est de constater que d'une part, ce nouveau jeu de conclusions n'avait jamais été déposé au greffe avant la requête, qu'ainsi la copie des conclusions avec justification de leur notification concernant cet intimé n'a pas été remise au greffe avant l'expiration du délai, soit au 14 novembre 2011 ; que d'autre part, les significations aux intimés non constitués ont été tardivement remises au greffe soit après l'expiration de ce délai ; qu'au regard de l'indivisibilité du litige, des risques de contrariété et d'incohérence des décisions, les appelants sollicitant la condamnation de l'ensemble des intimés à une remise en état des lieux d'une parcelle, sous astreinte, il convient de confirmer la décision querellée ;
Et aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance QU'il incombait aux appelants de notifier leurs conclusions sur le fond aux intimés constitués et de remettre au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel c'est-à-dire en l'espèce au plus tard le 11 octobre 2011, à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que les conclusions des appelants ont été notifiées à l'EURL IMMOBILIER CARAÏBES ATLANTIQUE et à maître E..., en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière et remises au greffe le 10 octobre 2011 ; qu'il incombait de signifier aux intimés non constitués ou de notifier à l'intimé constitué au-delà de ce délai de trois mois et de remettre au greffe leurs conclusions au plus tard le mois suivant l'expiration du délai précédent c'est-àdire en l'espèce au plus tard le 14 novembre 2011, les 11, 12 et 13 novembre n'étant pas des jours ouvrables ; qu'aux termes de l'acte délivré le 8 septembre 2011, les appelants n'ont pas signifié de conclusions en même temps qu'ils signifiaient leur déclaration d'appel, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas ; que, d'autre part, ils ne justifient pas avoir notifié leurs conclusions à monsieur C..., constitué le 25 octobre 2011, à l'expiration du délai précité ; qu'enfin, les appelants ont notifié leurs conclusions le 8 novembre 2011 aux intimés non constitués mais les ont remises au greffe le 15 novembre 2011 alors que le délai précité était expiré ; qu'à cet égard, l'action engagée étant une action en réintégrande dirigée de manière indivisible contre l'ensemble des intimés, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour l'ensemble des intimés ;

1°) ALORS QUE la caducité sanctionne le défaut de notification par l'appelant de ses conclusions dans les trois mois ou de signification à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans les quatre mois suivant la déclaration d'appel, mais non l'absence de dépôt au greffe de la justification de la notification ou de la signification dans ce délai ; qu'en exigeant le dépôt au greffe de la preuve des notifications et significations dans les délais impartis pour notifier aux avocats ou signifier aux parties sans avocat, la cour d'appel a ajouté à la loi, en violation des articles 906, 908, 911 et 912 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en cas de pluralité d'intimés, la caducité de l'appel ne peut concerner que celles à l'égard desquelles elle est constatée ; qu'en jugeant que la caducité de l'appel devait s'appliquer à l'égard de tous les intimés en raison de l'indivisibilité du litige s'agissant d'une action en réintégrande, sans rechercher si l'appel ne pouvait en l'espèce être scindé puisque deux intimés avaient conclu à juste titre à leur mise hors de cause pouvant déterminer un futur désistement à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 324, 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE la sanction de l'indivisibilité de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés est disproportionnée au but recherché et viole l'effectivité du droit à faire juger sa cause en appel ; qu'en retenant l'indivisibilité de l'action à l'égard de l'ensemble des intimés, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18387;13-24940
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°13-18387;13-24940


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18387
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