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18/02/2015 | FRANCE | N°14-81603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-81603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 5 février 2014, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier

de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les obs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 5 février 2014, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, 723-15 et suivants du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... d'un aménagement de sa peine sous forme de placement sous surveillance électronique ;
"aux motifs que l'avocat de M. Yves X... fait valoir que ce dernier bénéficie d'un contrat à durée indéterminée qui est produit aux débats et qui démontre que l'appelant travaille désormais comme technoco-commercial pour une société Mky Iso, de sorte que sa demande d'aménagement de peines peut-être satisfaite (placement sous bracelet électronique ; que pour motiver sa décision, le premier juge a mis en avant que le condamné, récidiviste de faits d'escroquerie ou d'infractions de même nature, avait fourni de multiples référence d'emploi ou d'activité professionnelle dont la réalité s'est heurtée ou a été contredite par les vérifications effectuées les concernant ; qu'il est constant, de ce point de vue, que M. X... a d'abord fait état d'une embauche par une société SIBTP, qui s'est avérée inconnue à l'adresse donnée, puis d'un emploi auprès d'une entreprise Expertex qui n'y donnera pas suite, puis, encore, d'une intégration chez BN Echaffaudages, qui tournera court en définitive ; qu'il se déduit de ces éléments que la volonté réelle de M. X... de se réinsérer sa caractérise au moins par une absence évidente de fiabilité et de stabilité pour ce qui a trait à son travail ou à l'emploi qu'il met en avant ;
"alors que quel que soit le sort des précédentes recherches effectuées par M. X... pour trouver du travail, successivement auprès des sociétés SI BTP, Expertex et BN Echaffaudages, cette dernière lui ayant consenti un contrat auquel il devait être mis fin d'un commun accord, la cour d'Appel devait examiner le contrat conclu le 28 août 2013 avec la société MKT ISO et pour laquelle M. X... travaillait depuis le 1er septembre 2013 ; que ses précédentes tentatives de trouver du travail, si elles avaient échoué, n'en manifestaient pas moins son désir réel de se réinsérer ; qu'en n'examinant pas le sérieux du contrat du 28 août 2013 qui permettait enfin à M. X... de justifier d'un emploi stable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants à justifier sa décision" ;
Vu les articles 132-26-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une peine égale ou inférieure, hors état de récidive légale, à deux ans d'emprisonnement peut, dans les cas qu'il prévoit, notamment lorsque le condamné justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêts définitifs de la cour d'appel de Lyon du 12 mai 2011, M. X... a été condamné à six mois d'emprisonnement pour détournement ou destruction d'objet saisi confié à sa garde, et à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pour escroquerie ; qu'il a sollicité, en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, l'aménagement de ces peines d'emprisonnement par un placement sous surveillance électronique ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt prononce, notamment, par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le nouveau contrat de travail produit devant elle, effectif depuis le 1er septembre 2013, n'était pas susceptible de justifier la demande, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81603
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°14-81603


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81603
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