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18/02/2015 | FRANCE | N°14-10351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 14-10351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à M. X...un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle ; qu'après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné M. X...à comparaître à l'audience d'orientation ; que son épouse est volontairement intervenue à l'instance afin d'obtenir l'annulation de l'hypothèque conventionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-ap

rès annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer non presc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à M. X...un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle ; qu'après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné M. X...à comparaître à l'audience d'orientation ; que son épouse est volontairement intervenue à l'instance afin d'obtenir l'annulation de l'hypothèque conventionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la banque ;
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 137-2 du code de la consommation instituait un délai de prescription, par nature susceptible d'interruption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'hypothèque conventionnelle ;
Attendu qu'en retenant que si M. X...ne résidait plus dans l'immeuble grevé d'hypothèque, son épouse n'avait pour sa part jamais cessé d'y résider avec leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci achèvent leurs études et deviennent autonomes, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que les époux y avaient fixé ensemble la résidence de la famille avant leur séparation de fait, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses trois dernières branches à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X...et la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Crédeville, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action en paiement diligentée par la Société marseillaise de crédit n'était pas prescrite.
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le juge de l'exécution a exactement retenu que l'action en recouvrement du crédit relais de trésorerie de 600. 000 euros consenti par la banque dans l'attente de la vente d'un immeuble dont l'emprunteur était propriétaire est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'agissant de services financiers fournis par des professionnels au sens de ces dispositions ; que s'agissant d'un délai de prescription et non de forclusion, le juge de l'exécution a exactement décidé qu'en considération des deux protocoles sous seing privé des 3 mai 2010 et 3 mai 2011, l'exception de prescription opposée par M. Michel X...pour solliciter la nullité du commandement délivré le 28 juin 2012 n'était pas fondée.
ALORS QUE le délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui dispose que les actions des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans est un délai de forclusion, dès lors insusceptible d'interruption ; qu'en retenant, pour juger que l'exception de prescription opposée par M. X...au commandement délivré par la Société marseillaise de crédit n'était pas fondée, que le délai de l'article L. 137-2 du code de la consommation était un délai de prescription, et avait dès lors été valablement interrompu, la cour d'appel a violé ledit texte. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la nullité de l'hypothèque conventionnelle inscrite le 31 juillet 2008 et renouvelée le 24 juin 2010 ;
Aux motifs propres que « la séparation de fait des époux, qui laisse subsister le régime primaire, ne peut porter atteinte à la protection du logement familial qui reste occupé par un époux, sauf à reconnaître à l'époux séparé de biens seul propriétaire de l'immeuble qui constituait le logement de la famille, la faculté de priver unilatéralement l'autre de la protection de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, en décidant de quitter le domicile de la famille pour résider séparément, puis être maître d'évincer l'autre du bien occupé en se prévalant de la séparation de fait pour dénier la protection du logement familial ; qu'en l'espèce il n'est pas discuté que si les époux sont séparés de fait depuis de nombreuses années et que M. Michel X...ne réside plus dans la villa située ... à Nîmes, qui est un bien propre du mari, il n'en demeure pas moins que son épouse n'a jamais cessé d'y résider avec leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils achèvent leurs études et deviennent autonomes, que cette occupation n'a jamais été remise en cause par M. Michel X...et que le juge aux affaires familiales en a tiré les conséquences dans son ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2010 en attribuant, au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite du domicile conjugal où l'épouse résidait encore ; que le juge de l'exécution a donc exactement décidé que l'hypothèque conventionnelle en cause avait été consentie par M. Michel X...en méconnaissance des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code civil » (arrêt attaqué, p. 6, pénult. § à p. 7, 1er §) ;
Et aux motifs réputés adoptés du premier juge que « selon l'article 215 du code civil " les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille " ; qu'il résulte de cet article qu'une hypothèque conventionnelle consentie par le mari seul sur un immeuble lui appartenant en propre mais assurant le logement de la famille est nulle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte notarié que Michel X...a le 15 avril 2008, affecté pour le remboursement du prêt une hypothèque sur une villa située ... à Nîmes qui fait l'objet de la présente procédure de saisie immobilière ; qu'il n'est pas contesté par les parties que ce bien immobilier, acquis lorsque M. Michel X...était célibataire, est un bien propre de l'époux ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les époux vivent séparés depuis une vingtaine d'années et qu'ils ont eu en commun 3 enfants nés respectivement en 1974, 1978 et 1983 ; qu'il ressort d'une ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2010 que le domicile conjugal a été attribué à Mme Martine Y...épouse X...; qu'il ressort également des conclusions présentées devant le juge aux affaires familiales, et qui n'ont pas été débattues sur ce point devant le juge de l'exécution, qu'au moins l'un des enfants a continué ses études tardivement avant d'être recruté en octobre 2008 ; qu'au surplus, il convient de souligner que, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a pour le moins considéré que la villa était le logement familial puisqu'elle a dénoncé la procédure à Mme Martine Y...épouse X...conformément aux exigences de l'article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ; que par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l'hypothèque conventionnelle inscrite le 31 juillet 2008 (2008 V n 2799) et renouvelée le 24 Juin 2010 (2010 V n 2920) » (jugement entrepris, p. 5, antépénult. § à p. 6, § 2) ;
Alors d'une part que le logement de la famille, au sens de l'article 215, alinéa 3 du code civil, correspond au lieu dans lequel les époux ont fixé ensemble leur résidence principale ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que les époux X..., en instance de divorce, vivaient séparés de fait depuis une vingtaine d'années en 2013 ; qu'en retenant que l'immeuble hypothéqué en 2008 constituait le logement de la famille, sans préciser en quoi cet immeuble était le lieu où les époux avaient fixé ensemble leur résidence principale avant leur séparation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 215, alinéa 3 susdit ;
Alors d'autre part que la qualification de logement du ménage, résultant de l'ordonnance de non-conciliation qui a provisoirement attribué à un époux la jouissance gratuite de ce logement, ne s'impose nullement au juge saisi, sur le fondement de l'article 215, alinéa 3 du code civil, d'une demande de nullité de l'hypothèque antérieurement constituée sur le même bien ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de l'hypothèque constituée en 2008, que l'ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2010 avait provisoirement attribué à Mme X...la jouissance gratuite de l'immeuble du ..., la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante, et a ainsi privé, de plus fort, sa décision de base légale au regard du même texte ;
Alors en outre que l'aveu d'une partie ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la qualification juridique de logement de la famille, au sens de l'article 215, alinéa 3 du code civil, est par conséquent insusceptible de faire l'objet d'un aveu ; qu'en relevant, par un motif réputé adopté du premier juge, que la SMC avait elle-même considéré l'immeuble du ... comme le logement familial, dans la mesure où elle avait dénoncé le commandement de payer à Mme X...conformément aux exigences de l'article R. 321-1, alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un aveu sur un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;
Alors subsidiairement, enfin, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de la volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que la SMC faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8, § 7 à p. 9, § 2), que le commandement de payer avait été dénoncé à Mme X...par simple précaution, dans la mesure où l'huissier instrumentaire n'avait découvert qu'au dernier moment la présence de l'épouse dans l'immeuble saisi, et où le bref délai imparti par l'article R. 321-1, alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ne lui avait pas permis de vérifier en temps utile si l'immeuble constituait ou non le logement de la famille ; qu'en analysant la dénonciation du commandement comme un aveu de la SMC sur la qualification de logement familial, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles était intervenue cette dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10351
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°14-10351


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10351
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