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18/02/2015 | FRANCE | N°13-27680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2013), que la société Panol a déposé une requête afin que soit réparée l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, dans une procédure l'opposant à son ex-salarié M. X... ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice entachant le jugement indiquant avoir été signé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et pa

rticipé au délibéré, ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2013), que la société Panol a déposé une requête afin que soit réparée l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, dans une procédure l'opposant à son ex-salarié M. X... ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice entachant le jugement indiquant avoir été signé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et participé au délibéré, ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que dès lors en énonçant, pour rectifier l'arrêt qu'elle avait rendu le 22 novembre 2012 et duquel il ressortait que l'affaire avait été débattue devant Mmes Mariella Luxardo, Marie-Claude Calot et Annie Vaissette, conseillers, lesquelles en avaient délibéré, que c'était par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt portait la mention d'être signé par M. Caminade, président, qui n'avait pas assisté aux débats et participé au délibéré, ce dont il résultait que cet arrêt était nul et ne pouvait donc faire l'objet d'une procédure de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 456, 458 et 462 du code de procédure civile ;
2°/ que la mention expresse dans un arrêt du nom du président l'ayant signé fait foi jusqu'à inscription de faux ; que dès lors en affirmant que c'était par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt du 22 novembre 2012 portait la mention d'être signé par M. Jean-François Caminade, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la mention expresse dans un arrêt du nom du président l'ayant signé, faisait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi le moyen, pris en sa seconde branche, qui est nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté qu'aux termes de l'arrêt du 1er octobre 2012 (en réalité du 22 novembre 2012) que l'affaire avait été débattue devant la cour composée de Mmes Luxardo, Calot et Vaissette, conseillers, lesquelles en ont délibéré et, d'autre part, a relevé que l'arrêt portait la signature de Mme Luxardo, comme le confirment l'ensemble des pièces de la procédure, à savoir le plumitif de l'audience du 1er octobre 2012, date à laquelle l'affaire a été plaidée, et l'ordonnance de jonction des affaires 11/1825 et 11/1894 du 1er octobre 2012, a pu retenir que c'est par une simple erreur matérielle que l'arrêt mentionnait qu'il avait été signé par M. Caminade, président ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arrêt du 22 novembre 2012 comportait une erreur purement matérielle en ce qui concernait la mention d'être signé par M. Caminade, Président, et qu'en conséquence cet arrêt devait porter la mention « signé par Madame Mariella Luxardo Conseiller faisant fonction de Président » en remplacement de la mention erronée ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 454 et 456 du code de procédure civile, la décision comporte notamment la mention de la juridiction dont elle émane et du nom des juges qui en ont délibéré, la décision devant être signée par le président et par le secrétaire. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt du 1er octobre 2012 (sic) que l'affaire a été débattue devant la cour composée de Mesdames Mariella Luxardo, Marie-Claude Calot et Annie Vaissette, Conseillers, lesquelles en ont délibéré. Il apparaît en outre que l'arrêt porte la signature de Madame Mariella Luxardo, comme le confirme l'ensemble des pièces de la procédure, à savoir le plumitif de l'audience du 1er octobre 2012, date à laquelle l'affaire a été plaidée, et l'ordonnance de jonction des affaires 11/1825 et 11/1894 du 1er octobre 2012. C'est donc par suite d'une simple erreur matérielle que l'arrêt porte la mention d'être signé par Monsieur Jean-François Caminade, Président, erreur que la cour est en mesure de rectifier ;
1°) ALORS QUE le vice entachant le jugement indiquant avoir été signé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et participé au délibéré, ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que dès lors en énonçant, pour rectifier l'arrêt qu'elle avait rendu le 22 novembre 2012 et duquel il ressortait que l'affaire avait été débattue devant Mesdames Mariella Luxardo, Marie-Claude Calot et Annie Vaissette, conseillers, lesquelles en avaient délibéré, que c'était par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt portait la mention d'être signé par M. Caminade, président, qui n'avait pas assisté aux débats et participé au délibéré, ce dont il résultait que cet arrêt était nul et ne pouvait donc faire l'objet d'une procédure de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 456, 458 et 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la mention expresse dans un arrêt du nom du président l'ayant signé fait foi jusqu'à inscription de faux ; que dès lors en affirmant que c'était par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt du 22 novembre 2012 portait la mention d'être signé par M. Jean-François Caminade, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27680
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-27680


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27680
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