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18/02/2015 | FRANCE | N°13-26317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Yacco ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi le juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième moyens, et sur le cinquième moyen pris en ses trois dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Yacco ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi le juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième moyens, et sur le cinquième moyen pris en ses trois dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer son licenciement pour faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, et remise des documents sociaux afférents alors, selon le moyen que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur ne peut trouver un motif de licenciement pour faute grave dans des faits qu'il a tolérés de longue date sans jamais les sanctionner ; que si la société Yacco avait, à quatre reprises, entre le mois de janvier 2001 et le 22 décembre 2003, rappelé à M. X... son obligation de lui fournir des rapports d'activité journaliers, cette absence de rapport journalier n'a jamais fait l'objet d'une sanction de la part de l'employeur ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication des informations la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 7 du contrat de travail mettait à la charge du salarié l'obligation de fournir des rapports journaliers d'activité, que l'importance des comptes rendus de visites pour le bon fonctionnement de l'entreprise avait été rappelée à l'attention des VRP et en particulier au salarié à plusieurs reprises et que ce dernier refusait de rendre compte selon les stipulations contractuelles, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3141-5 du code du travail et l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale, interprétés à la lumière de l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de congés payés, l'arrêt retient que la période d'accident du travail d'une durée ininterrompue d'un an n'est considérée comme période de travail effectif que pour le calcul de la durée des congés et n'entre pas en ligne de compte pour l'ouverture des droits à congés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Yacco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Yacco à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement d'un rappel de frais professionnels et documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... estime que la société YACCO a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en excluant de l'assiette des cotisations les indemnités de remboursement de ses frais professionnels, à compter de décembre 2001, alors que depuis plus de 30 ans, elle considérait ces frais professionnels, comme faisant partie intégrante du salaire ; qu'il convient toutefois de rappeler que la modification du contrat de travail n'est caractérisée que lorsqu'elle porte sur un élément essentiel du contrat, tel que le lien de subordination juridique, les fonctions exercées, et les éléments composant la rémunération ; que le remboursement par l'employeur de frais réellement exposés par le salarié ne constitue pas un élément de salaire et l'existence d'une option au profit de l'employeur, en début de chaque année, d'opérer ou non l'abattement forfaitaire prévu par l'arrêté du 26 mai 1975 exclut que la pratique suivie jusqu'alors, même pendant plusieurs années, ait les effets juridiques d'un usage ; que la société YACCO pouvait donc de manière discrétionnaire abandonner la pratique de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels en décembre 2001, sans avoir préalablement à procéder à la dénonciation de l'usage ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la dénonciation d'usage intervenu par courrier de la direction en date du janvier 2003 ne concerne pas le point en litige, mais la suppression du décompte mensuel des jours de congés payés avec passage à un nombre de jours forfaitaires de déplacements indemnisés par mois arrondi à 19 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail ; que l'employeur a le droit de changer le mode de rémunération des frais professionnels ; que le demandeur n'apporte aucune justification de ses demandes ;
ALORS QUE la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié ; que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; que l'inclusion dans la rémunération versée d'une somme forfaitaire destinée à assurer le remboursement des frais exposés ne peut résulter que d'un accord écrit des parties préalable à l'exécution du contrat ; que Monsieur X... soutenait que, selon son contrat de travail ses frais professionnels lui étaient remboursés forfaitairement dans les limites fixées par note de service en sorte que cet élément de rémunération était fixée par son contrat ; qu'en relevant que l'employeur pouvait unilatéralement abandonner la pratique du remboursement forfaitaire pour frais professionnels, et que la société YACCO avait pu de manière discrétionnaire abandonner la pratique de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.
ALORS surtout QUE Monsieur X... se prévalait de ce que ce remboursement avait volontairement été inclus par l'employeur dans l'assiette des cotisations, et considéré comme un complément de salaire ; qu'en n'examinant que le remplacement du remboursement forfaitaire par un remboursement des frais réels, sans rechercher si l'exclusion des indemnités de remboursement des frais professionnels de l'assiette des cotisations, par décision unilatérale de l'employeur, constituait ou non une modification unilatérale du contrat de travail causant nécessairement un préjudice au la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre des retenues opérées sur le forfait frais professionnels et documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que l'employeur a opéré des retenues injustifiées entre 1999 et 2003, pour un montant de 686,10 euros (soit 15 jours à 45,74 euros) sur les remboursements forfaitaires mensuels de 19 jours par mois, au motif qu'il se trouvait durant ces 15 jours en réunion ; qu'il ressort toutefois des explications de l'employeur et des pièces produites que l'employeur a bien déduit des remboursements forfaitaires les jours durant lesquels Monsieur X... se trouvait absent de son secteur géographique de prospection pour cause de réunion ; qu'en revanche les frais réels exposés par Monsieur X... pour se rendre aux réunions ont bien donné lieu à des remboursements complets ; que ne pouvant prétendre à une double indemnisation pour les mêmes frais, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 686,10 euros ;
ALORS QUE les frais professionnels de Monsieur X... faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire mensuel de 19 jours par mois sur lesquels étaient défalqués les jours où il se trouvait absent de son secteur géographique de prospection pour cause de réunion organisée par l'employeur ; que la présence du VRP à ces réunions, si elle équivalait à une absence de son secteur géographique de prospection correspondait néanmoins à un temps de travail effectif et ne pouvait être assimilée à une absence de la société susceptible d'entrainer une déduction du forfait des journées de réunion ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir que les journées de réunion constituaient des journées de travail effectif non susceptibles de déduction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de congés payés, et documents sociaux rectifié ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel des jours de congés de 2002 à 2004 M. X... souligne qu'il dispose d'un solde de congés payés de : 11 jours, pour la période de 2002-2003, 25 jours pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, 8 jours, pour la période du 1er juin 2004 au 23 septembre 2004, total : 44 jours, dont seraient à déduire 16 jours réglés par la société Yacco, soit un reliquat de 28 jours. Mais, il ressort des bulletins de salaires produits aux débats que pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, M. Jean-Pierre X... a acquis des droits à 25 jours de congés payés, qui ont donné lieu au règlement de la somme de 4.879,04 € sur le salaire de septembre 2003, soit 10 % du montant total de commissions perçues pendant la période de référence (48.790,40 €). De même, M. Jean-Pierre X... a perçu la totalité du paiement des jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, par règlement le 30 septembre 2004 de la somme de 4.564,08 €. Pour la période comprise entre le 1er juin 2004 le 23 septembre 2004, M. Jean-Pierre X... a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail de manière continue sans travailler aucun jour durant la période annuelle de référence et ne bénéficie, en conséquence, d'aucun droit à congé pour cette période. La société Yacco rappelle à cet égard ajuste titre que la période d'accident du travail d'une durée ininterrompue d'un an n'est considérée comme période de travail effectif que pour le calcul de la durée des congés et n'entre pas en compte pour l'ouverture des droits à congés. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas que son employeur se soit opposé à ce que les jours de congés acquis soient effectivement pris. En conséquence, M. Jean-Pierre X... doit être débouté de sa demande de rappel de jours de congés et le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé de ce chef.
ALORS QUE Monsieur X... soutenait que les sommes perçues sur le salarie de septembre 2003 ne correspondait pas à des congés payés, mais aux commissions accumulées sur l'année précédentes ; qu'en affirmant le contraire sans aucun motif, la Cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS encore QUE les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 3141-3 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé L. 3141-5 du code du travail, et l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale, interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, telle que remplacée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre des commissions de retour sur échantillonnage et documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE selon les stipulations de l'article 13 du contrat de travail, Monsieur X... avait droit aux commissions sur les ordres encore transmis à la date de son départ de l'entreprise, mais qui seront la suite directe des échantillonnages et des offres faites par lui à la clientèle antérieurement à l'expiration du contrat ; que le salarié soutient que la société YACCO ne lui a versé aucune commission depuis son arrêt de travail à compter du 12 janvier 2004 alors même que le secteur qu'il suivait à continuer à procurer à l'employeur des commandes qui ont été honorées ; qu'ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, à compter de son arrêt de travail, Monsieur X... ne pouvait plus prétendre qu'à des commissions sur ordres indirects, sous réserve qu'il justifie avoir visité les clients dans les deux mois précédant la date de la commande, conformément à l'article 8 du contrat de travail ; que le salarié a perçu ce type de commissions sur ordres indirects pour les mois de février et mars 2004, ainsi que cela ressort des bulletins de paie correspondants ; qu'en revanche, postérieurement, aucune commission n'était exigible du fait de l'absence d'activités de Monsieur X... depuis le 13 janvier 2004 ;
ALORS QU' aux termes de l'article L 7313-11 du Code du travail le VRP a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillons et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; que, conformément à cet article, l'article 13 du contrat de travail de Monsieur X... prévoyait qu'il aurait droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'entreprise mais qui seraient la suite directe des échantillonnages et des offres faites par lui à la clientèle antérieurement à l'expiration du contrat ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande de commissions sur échantillonnages, qu'à compter de son arrêt de travail il ne pouvait prétendre qu'à des commissions sur ordres indirects, sous réserve qu'il justifie avoir visité les clients dans les deux mois précédant la date de la commande, conformément à l'article 8 de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 7313-11 du Code du travail.
ET ALORS QU'en faisant application aux commissions de retour sur échantillonnage indirects régies par l'article 13 du contrat de l'article 8 de ce contrat relatif aux ordres indirects, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur X... et l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, et remise des documents sociaux afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par arrêt définitif du 4 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande formée par Monsieur Jean-Pierre X... tendant à voir annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'emploi en date du 7 septembre 2004, en retenant que le refus de Monsieur X... de se conformer à ses obligations contractuelles et aux instructions de sa hiérarchie était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que sauf à méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; qu'en revanche la Cour d'appel demeure compétente pour apprécier si la faute commise était une faute grave, privative de l'indemnité de clientèle ou simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la lettre de licenciement du 21 septembre 2004 est motivée comme suit :« Vous avez été engagé par notre société le 7 novembre 1994 en qualité de voyageur représentant placier à titre exclusif. Votre contrat de travail mettait expressément à votre charge l'obligation d'établir des rapports d'activité et conformer à toutes les instructions verbales ou écrites de la direction de la société YACCO quant à la manière d'exercer notre représentation. En dépit de nos rappels à l'ordre et de notre détermination clairement affichée d'obtenir de nos représentants ces comptes rendus indispensables à la mise en oeuvre et au suivi de notre politique commerciale, vous vous êtes obstiné à ne pas vouloir rendre compte régulièrement et dans les formes prescrites de votre activité, faisant délibérément obstacle au suivi, au contrôle et à l'exploitation par la société YACCO de vos visites et démarches en clientèle. La violation caractérisée d'une obligation contractuelle essentielle nous contraint à mettre un terme à notre collaboration pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de rupture » ; que l'article 7 du contrat de travail mettait à la charge de Monsieur X... l'obligation de fournir des rapports journaliers d'activité indiquant notamment le nom des clients visités, la date de visite, les commandes recueillies, celles à recueillir et toutes informations sur le marché la concurrence susceptible d'intéresser la société YACCO ; que l'importance des comptes rendus de visites pour le bon fonctionnement de l'entreprise a été rappelée à l'attention des VRP par lettre circulaire aux VRP en date du 28 janvier 2003 puis lors du comité d'entreprise du 17 septembre 2003, en raison de la forte disparité dans les résultats des secteurs ; que plusieurs manquements de Monsieur X... avaient déjà été relevés par la direction puisque Monsieur Z... directeur régional avait constaté par courrier du 19 janvier 2001, l'absence de rapports hebdomadaires durant l'année 2000 et en avait rappelé au salarié, par message électronique en date du 17 mai 2002, qu'aucun rapport n'avait été adressé pour le mois d'avril ; que c'est donc à tort que Monsieur X... soutient avoir obtenu l'accord tacite de son directeur régional pour n'adresser que des rapports spécifiques sur les affaires en cours, et des informations verbales ; que les nombreuses pièces versées aux débats par ses soins (sous le numéro 85) constituent des fiches de prospects, la plupart du temps non datées, ne se comportant que des informations partielles, et elles ne peuvent en aucun cas être qualifiées de rapports d'activité ; que le 27 novembre 2003, lors d'un entretien au siège, monsieur X... a été interrogé par le directeur délégué, Monsieur A..., sur sa carence dans l'établissement de rapports d'activité dans les conditions contractuelles, et le salarié n'a pas satisfait à ses obligations puisque le 16 décembre 2003, le point avait été de nouveau fait avec lui à ce sujet ; que par courrier électronique en date du 11 décembre 2003, le directeur régional a rappelé à Monsieur X... qu'il n'utilisait pas encore les rapports d'activité informatisés ; que par courrier en date du 22 décembre 2003, Monsieur A... a sollicité de nouveau auprès de Monsieur X... des explications sur sa carence persistante ; que c'est seulement le 13 janvier 2004, après réception du courrier recommandé du 7 janvier 2004 de convocation à un entretien préalable qu'il a remis à son employeur deux rapports, au demeurant incomplets en ce qui concerne les dates exactes de visite, pour les périodes du 29 14 décembre 2003 au 2 janvier 2004, puis du 5 janvier 2004 au 9 janvier 2004 ; qu'en dépit du message électronique adressé par la direction le 14 janvier 2004, puis du courrier en date du 21 janvier 2004, Monsieur X... n'a pas transmis à son employeur les précisions qui étaient sollicitées concernant les dates exactes de visite à chaque prospect, le nom et la personne rencontrée, le nom des clients cités avec pour chacun de ceux la date de la visite, le nom de la personne rencontrée et les informations recueillies lors de cette visite ; que le refus de rendre compte selon les stipulations contractuelles est constitutif d'un acte d'insubordination et d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la période de préavis, dès lors d'une part qu'il s'agit d'un manquement à l'une des obligations essentielles d'un VRP et, d'autre part que l'attention de Monsieur X... avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication de ces informations ;
ALORS D'UNE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur ne peut trouver un motif de licenciement pour faute grave dans des faits qu'il a tolérés de longue date sans jamais les sanctionner ; que si la société YACCO avait, à quatre reprises, entre le mois de janvier 2001 et le 22 décembre 2003, rappelé à Monsieur X... son obligation de lui fournir des rapports d'activité journaliers, cette absence de rapport journalier n'a jamais fait l'objet d'une sanction de la part de l'employeur ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication des informations la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X... avait fait valoir que le fait qu'il n'y avait eu aucun rappel ni instruction de la part de l'employeur sur les rapports d'activité avant le courriel du 18 novembre 2003 démontrait qu'il faisait régulièrement ses rapports ou bien que la direction se satisfaisait des rapports journaliers qu'il lui adressait ; que dès lors, en décidant Monsieur X... avait commis une faute grave en refusant de rendre compte selon les stipulations contractuelles sans répondre aux conclusions de Monsieur X... la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il résultait des circulaires de l'employeur des 23 janvier 2002 et 28 janvier 2003 que le versement des primes sur objectifs aux VRP, primes qu'il avait reçues pour les années 2002 et 2003, était lié au respect des consignes commerciales et, notamment, à la fourniture de comptes rendus de visites et de rapports d'activité ce qui était de nature à établir l'existence d'un accord tacite de son directeur régional pour qu'il n'adresse que des rapports spécifiques sur les affaires en cours et des informations verbales ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait décider que c'était à tort que Monsieur X... soutenait avoir obtenu l'accord tacite de son directeur régional pour procéder comme il le faisait sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur, dans ses conclusions d'appel, a invoqué et versé aux débats le compte rendu du comité d'entreprise du 17 septembre 2003 dont il résultait que quelques membres de la force de vente avaient été dispensés de la transmission de leurs rapports d'activité ; que cette tolérance reconnue, même pour des cas limités, démontrait l'existence d'un accord tacite de l'employeur sur la possibilité de ne pas transmettre des rapports d'activité hebdomadaires ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait décider que c'était à tort que Monsieur X... soutenait avoir obtenu l'accord tacite de son directeur général sans répondre à ses conclusions se prévalant du document précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité de clientèle et documents sociaux rectifiés AUX MOTIFS QUE la qualification de faute grave étant retenue, Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de clientèle en application de l'article L 7313-13 du Code du travail, ni à celui de l'indemnité de licenciement (article L 1234-9 du Code du travail) ni à des dommages et intérêts, ni à celui de l'indemnité de préavis (article L 1234-1 du Code du travail) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le quatrième moyen du pourvoi entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt relatif rejet de toutes les autres demandes du salarié ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26317
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-26317


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26317
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