LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2013), que, le 7 avril 2008, M. X... et la société GAMI Maisons d'en France (la société GAMI), aux droits de laquelle se trouve la société Avantiel, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que la société GAMI a assigné M. X... à l'effet d'obtenir sa condamnation à prendre livraison de l'ouvrage et à le réceptionner, à lui payer la somme de 214 904,17 euros, déduction faite de l'acompte versé à la signature du contrat et à l'indemniser de ses préjudices au titre des pénalités de retard ; que, dans l'attente de la décision et sur accord des parties, la réception des travaux est intervenue le 27 décembre 2010 ; que M. X... a payé la somme de 174 161,06 euros et a consigné la somme de 29 334,11 euros ; que M. X... a reconventionnellement demandé une expertise et sollicité la condamnation de la société GAMI à lui payer des pénalités de retard et une somme provisionnelle de 80 000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient procédé à la réception de l'ouvrage le 27 décembre 2010, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas avoir dénoncé les désordres affectant la toiture, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, souverainement retenu que M. X... avait émis des réserves supplémentaires le 28 décembre 2010 puis les 21 et 27 janvier 2011, mais que ces non-conformités de coloris et autres désordres allégués, apparents, étaient couverts par l'absence de réserves le 27 décembre 2010 et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant condamné la société Avantiel à payer à M. X... la somme de 3 800 euros au titre des réserves non levées du procès-verbal de réception du 27 décembre 2010, la cour d'appel a pu condamner ce dernier à payer la somme de 40 734,11 euros au titre du solde du prix avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que l'ouvrage aurait dû être réceptionné le 26 juillet 2010, l'arrêt retient que les parties ont procédé à la réception de l'ouvrage à la date du 27 décembre 2010, qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la réception judiciaire de la maison mais de rechercher à quelle date l'immeuble pouvait être réceptionné, cette date faisant partir les délais pour les éventuelles pénalités de retard revendiquées par chacune des parties, que la société GAMI a convoqué M. X... à deux reprises pour réceptionner la maison à savoir une première fois pour le 26 juillet 2010 puis pour le 26 août 2010, que M. X... ne s'est pas déplacé et a exprimé son refus de réceptionner l'ouvrage, qu'il est établi en pièces 25 et 26 des intimées que les travaux de réseaux d'évacuation des eaux usées ont été réalisés par la société Kharbouch et réglés par M. X... au mois d'avril 2010 et que des essais de fonctionnement fructueux ont, suite aux deux refus de réceptionner de M. X..., été constatés par procès-verbal d'huissier de justice du 14 septembre 2010, que la réception peut être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, soit au 26 juillet 2010, qu' il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit que l'ouvrage pouvait être réceptionné à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la maison ne pouvait pas être réceptionnée tant que la servitude de passage sur le terrain voisin, nécessaire au branchement et à l'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées de la maison, n'avait pas été régulièrement constituée par acte notarié et alors que M. X... produisait l'attestation du notaire ayant reçu, le 16 septembre 2010, la constitution de cette servitude de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire aux chefs critiqués par ce moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise, condamne la société Avantiel à payer à M. X... la somme de 3 800 euros au titre des réserves non levées du procès-verbal de réception du 27 décembre 2010 et en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Avantiel la somme de 40 734,11 euros au titre du solde du prix de la maison avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Avantiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'ouvrage aurait dû être réceptionné le 26 juillet 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont finalement procédé à la réception de l'ouvrage à la date du 27 décembre 2010 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la réception judiciaire de la maison mais de rechercher à quelle date l'immeuble pouvait être réceptionné, cette date faisant partir les délais pour les éventuelles pénailtés de retard revendiquées par chacune des parties ; que la société GAMI a convoqué monsieur X... à 2 reprises pour réceptionner la maison à savoir une première fois pour le 26 juillet 2010 puis pour le 26 août 2010 ; que monsieur X... ne s'est pas déplacé et a exprimé son refus de réceptionner l'ouvrage ; qu'il est établi en pièces 25 et 26 des intimées que les travaux de réseaux d'évacuation des eaux usées ont été réalisés par la société Kharbouch et réglés par monsieur X... au mois d'avril 2010 et que des essais de fonctionnement fructueux ont, suite aux 2 refus de réceptionner de monsieur X..., été constatés par PV d'huissier établi par maître Paysan le 14 septembre 2010 ; que la réception peut être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu ; que dès lors et contrairement à ce que prétend monsieur X... sans pour autant le démontrer à la première date proposée par le constructeur soit au 26 juillet 2010, la villa était en état d'être reçue ; que par voie de conséquence, le jugement déféré qui dit que l'ouvrage pouvait être réceptionné au 26 juillet 2010, sera confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le constructeur a déclenché le processus de réception et a proposé, par une lettre recommandée que M. X... n'a pas retirée, la date du 26 juillet 2010 ; ¿ ; que l'ouvrage commandé était, à cette date, terminé et réceptionnable même si c'est avec réserves,
1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat liant les parties stipulait expressément que le début de la construction était subordonné au « branchement d'eau » (article 6) et que les travaux devaient être réalisés conformément au « plan de la construction à édifier » annexé au contrat (article 9), lequel faisait apparaître un raccordement au réseau des eaux usées situé sur le chemin du Marais ; que la Cour d'appel ayant constaté que le branchement ne pouvait pas être réalisé conformément aux prévisions contractuelles, il s'ensuivait que les travaux n'auraient jamais dû commencer, ce qui empêchait toute réception ; qu'en jugeant pourtant que la réception aurait dû être prononcée le 26 juillet 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS, à tout le moins, QUE la réception, lorsqu'elle n'est pas judiciaire, suppose l'approbation par le maître de l'ouvrage de l'ouvrage exécuté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir refusé de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, s'est bornée, pour fixer au 26 juillet 2010 la date à laquelle la réception aurait dû être prononcée, à relever qu'à cette date la maison était en état d'être reçue ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir l'approbation de l'ouvrage par Monsieur X... à cette date, laquelle était contestée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que la maison ne pouvait pas être réceptionnée tant que la servitude de passage sur le terrain de la SCCV LE BELVEDERE DU GRESIVAUDAN, nécessaire au branchement et à l'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées de la maison, n'avait pas été régulièrement constituée, c'est à dire réalisée, créée, adoptée et signée chez le notaire ; que Monsieur X... produisait l'attestation du notaire ayant reçu, le 16 septembre 2010, la constitution de cette servitude de passage ; qu'en se bornant, pour fixer au 26 juillet 2010 la date à laquelle l'ouvrage pouvait être reçu, à relever que les travaux de raccordement des eaux usées avaient été effectués en avril 2010 et que la société GAMI avait convoqué Monsieur X... pour le 26 juillet 2010 aux fins de réception, sans répondre au moyen tiré de la nécessité de constituer une servitude de passage avant toute réception, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des indemnités de retard dues par Monsieur X... au constructeur à la somme de 10.745,20 ¿ et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société AVANTIEL la somme de 10.745,20 ¿ au titre des pénalités de retard de paiement du prix de la maison avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 21 dernier alinéa du contrat dispose que « tout retard de règlement entraîne une pénalité de 1% par mois calculée sur les sommes à régler qui sera due par le maître de l'ouvrage, sans mise en demeure préalable » ; que dès lors, conformément à la demande des intimés, la date du 26 juillet 2010 constitue le point de départ des indemnités de retard concernant le paiement de la maison ; qu'au regard des dates des divers paiements effectués par le maître de l'ouvrage et aucune faute du constructeur ne pouvant être admise après le 26 juillet 2010, date à laquelle la maison pouvait être livrée ce qui devait entraîner le paiement du solde total du prix de la maison, monsieur X... est redevable de 5 mois d'indemnités de retard soit la somme retenue par le tribunal de 10.745,20 ¿,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE la société GAMI revendique l'application des articles 15 et 21 du contrat de construction ; que le constructeur a déclenché le processus de réception et a proposé, par une lettre recommandée que M. X... n'a pas retirée, la date du 26 juillet 2010 ; que cette notification a valablement entraîné l'application des intérêts de retard prévus par l'article 21 du contrat de construction ; qu'en effet, l'ouvrage commandé était, à cette date, terminé et réceptionnable même si c'est avec réserves ; qu'aux termes de l'article 21 du contrat, tout retard de règlement entraîne une pénalité de 1 % par mois calculée sur les sommes restant à régler dues par le maître d'ouvrage et ce, sans mise en demeure ; que M. X... doit être déclaré redevable envers la société GAMI de la valeur de 1 % par mois sur 5 mois des sommes qui restaient à payer soit 10 745,20 ¿,
1- ALORS QUE le premier moyen a montré que c'était à tort que la Cour d'appel avait retenu que la réception aurait dû intervenir le 26 juillet 2010 ; que la Cour d'appel a expressément calculé le montant des indemnités de retard dues par Monsieur X... à compter de cette date du 26 juillet 2010 ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS, à tout le moins, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que, par courrier en date du 27 septembre 2010, il avait demandé l'organisation de la réception ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer des indemnités de retard pour défaut de réception entre le 26 juillet 2010 et le 27 décembre 2010, sans caractériser plus avant en quoi le défaut de réception postérieur au 27 septembre 2010 lui était imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des indemnités de retard dues par le constructeur à Monsieur X... à la seule somme de 20.442,89 ¿ et d'AVOIR condamné la société AVANTIEL à payer à Monsieur X... la seule somme de 20.442,89 ¿ au titre des pénalités de retard de livraison de la maison avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le constructeur s'oppose à la demande du maître de l'ouvrage soutenant qu'il n'a commis aucune faute et n'est pas responsable du retard alors que monsieur X... lui reproche de graves manquements concernant l'évacuation des eaux usées ; que monsieur X... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, le maître de l'ouvrage se chargeant personnellement des démarches nécessaires auprès des services publics ou des services concessionnaires pour la réalisation des travaux de branchement, les dépenses étant payées directement par lui (article 10) ; que l'article 9 précise : « la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à édifier et des travaux d'équipement intérieurs ou extérieurs qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des documents suivants annexés au contrat et notamment, le plan de la construction à édifier, comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes, les élévations, les côtes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan comporte en outre les raccordements aux réseaux divers et les éléments d'équipement intérieurs ou extérieurs qui sont indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble » ; que l'article 6 indique que le chantier commencera dans le délai de 2 mois suivant l'acquisition des conditions suspensives et devra être achevé dans le délai de 12 mois ; que l'article 14 qui prévoit des jours d'intempéries, subordonne notamment l'exécution des travaux à : la fourniture de la preuve de la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 29 » ; qu'il n'est pas contesté que le chantier devait commencer au plus tard le 21 octobre 2008 et s'achever au plus tard le 21 octobre 2009 ; que la réception judiciaire des travaux ayant été fixée au 26 juillet 2010, il s'ensuit un retard de 278 jours de retard ; que le contrat ayant été conclu avec fourniture de plans, l'argumentation du constructeur selon laquelle, les plans ont été établis par le propre architecte de monsieur X..., qui serait fautif sur le positionnement des raccordements divers, ne peut être admise au regard notamment de l'article 9 qui met logiquement sous la responsabilité du constructeur la localisation et la réalisation des raccordements utiles de l'ouvrage aux divers réseaux, même si les travaux de viabilisation restent à la charge du maître de l'ouvrage ; que le constructeur tenu de vérifier la conformité des plans aux contraintes du terrain et de son environnement, s'est montré défaillant tant dans son obligation de conseil que dans l'exécution des évacuations de l'ouvrage ; que le tribunal a, à juste titre, retranché des 278 jours de retard 7 jours relatifs à la souscription par le maître de l'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage qui a été tardive au 17 juillet 2009 et justifié l'interruption du chantier par le constructeur, par application de l'article 29 du contrat qui prévoit au nombre des conditions suspensives l'obtention d'une assurance dommage-ouvrage et de l'article 14 qui subordonne l'exécution des travaux à cette souscription ; que l'article 14 fixe la pénalité de retard à 1/3000ème du prix convenu de la construction qui est 226.304,17 ¿, ce qui établit cette pénalité à la somme de 75,435 ¿ par jour de retard ; que par voie de conséquence le constructeur est redevable pour 271 jours de retard de la somme de 20.442,89 ¿ ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QU'il est acquis aux débats que l'ouverture du chantier est intervenue à la date du 23 octobre 2008 qui est la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ; que contractuellement, le constructeur était tenu de débuter le chantier au plus tard le 21 octobre 2008 et par ailleurs le constructeur était tenu d'achever le chantier dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier ; qu'il en résulte que le constructeur était tenu d'achever les travaux au plus tard le 21 octobre 2009 ; que dans les faits, il faut considérer que les travaux ont été terminés à la date du 26 juillet 2010 à laquelle la réception était programmée ; qu'il en résulte un total de 278 jours de retard ; que de ce total doivent être déduits 7 jours de suspension du chantier en raison du litige portant sur le paiement de la prime de l'assurance dommages ouvrage ; que l'argumentation de M. X... tirée de l'annexe au contrat visant le « paiement confiance » n'est pas en rapport avec le paiement de la prime d'assurance dommages ouvrage la clause relative au paiement confiance se rapporte au paiement des situations de travaux et non au paiement de la prime d'assurance ; que par ailleurs, il ressort du contrat de construction et des pièces versées aux débats par les deux parties que les VRD n'étaient pas à la charge du constructeur de maison individuelle mais à la charge de M. X... lui-même ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait à la société GAMI de gérer le problème de raccordement et d'obtenir une servitude de passage de canalisations sur le fond de la S.C.C.V. Belvédère du Grésivaudan ; que ce n'est pas le courrier de cette société à la société GAMI en date du 15 avril 2010 qui fonde valablement la position de M. X... ; qu'aucun devoir de conseil n'existe non plus concernant un ouvrage qui n'était pas contractuellement à la charge de la société GAMI ; qu'or, s'il est exact qu'une maison d'habitation n'est pas habitable si les VRD ne sont pas réalisés, cela ne signifie pas que cette maison, en tant qu'ouvrage n'est pas réceptionnable ; que dans le cas d'espèce, la formalité de la réception entre la société GAMI et M. X... ne s'applique pas aux VRD, c'est-à-dire à un ouvrage qui n'était pas à la charge de ce constructeur ; qu'il en ressort 271 jours de retard imputables à la société de construction soit 20.442, 89 ¿ d'indemnité forfaitaire sur la base contractuelle de 1/3000ème par jour de retard ; que cette indemnité est censée réparer l'ensemble des préjudices induits par le retard du chantier,
ALORS QUE le premier moyen a montré que c'était à tort que la Cour d'appel avait retenu que la réception aurait dû intervenir le 26 juillet 2010 ; que la Cour d'appel a expressément calculé le montant des indemnités de retard dues par le constructeur en s'arrêtant à cette date du 26 juillet 2010 ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE monsieur X... justifie sa demande de dommages intérêts à hauteur de 80.000,00 ¿ par le fait que compte tenu du retard, il n'a pas pu poser : - les éléments de cuisine, - les éléments de la salle de bain, - le carrelage, la peinture intérieure, - le sol de la terrasse ; qu'il explique ne pas avoir pu procéder aux essais préliminaires de fonctionnement sur les appareils électriques et le chauffage au sol ; qu'il est établi que dès le 26 juillet 2010, monsieur X... pouvait prendre possession de sa maison et en jouir normalement ; que ce n'est qu'en raison de son refus de réceptionner l'ouvrage que son entrée dans les lieux a été repoussée ; que dès lors, monsieur X... ne peut prétendre à aucun dommage intérêt de ce chef ; que le retard imputable au constructeur a déjà été indemnisé par les pénalités de retard à laquelle la société AVANTIEL est condamnée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, déboutant monsieur X... de ce chef,
1- ALORS QUE le premier moyen a montré que c'était à tort que la Cour d'appel avait retenu que la réception aurait dû intervenir le 26 juillet 2010 ; que pour exclure l'indemnisation du trouble de jouissance de l'exposant, la Cour d'appel a expressément stigmatisé son refus de réceptionner l'ouvrage à cette date ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant avait soutenu qu'il avait été empêché de profiter de sa maison, la société GAMI ayant refusé de lui remettre les certificats conssuels et QUALIGAZ, ce qui avait empêché les essais préliminaires des éléments d'équipement ; qu'en concluant à l'absence de trouble de jouissance sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en travaux de reprise concernant les désordres et non conformités couverts par l'absence de réserve lors de la réception des travaux du 27 décembre 2010,
AUX MOTIFS QUE monsieur X... fait état de nombreux désordres et non conformités ; qu'il convient de rappeler que la réception est unique et ne peut s'échelonner ; que monsieur X... a émis un certain nombre de réserves le 27 décembre 2010 tenant à : - augmenter les sections des descentes EP en façades NE, SE et SO, - une ligne illisible, - contrepente sur descente à allonger jusqu'au chéneau, - cloison à poser entre chevrons en façade Sud, - réglage porte communication entre garage et entrée, - détallonage portes intérieures, - fixation et réglage porte coulissante, - vérification épaisseur isolant dans combles, - reprise du film sous toiture, - une phrase illisible, - serrure porte communication, pose cylindre ; qu'ainsi que le premier juge l'a indiqué, ces réserves concernant de menues reprises que monsieur X... a lui même chiffré à 3.800,00 ¿ relevaient de la garantie de parfait achèvement et nécessitaient à défaut de reprise amiable par le constructeur, une poursuite judiciaire de la part du maître de l'ouvrage dans le délai annal ; qu'il peut être considéré que la demande en expertise dont la mission sollicitée tant devant le juge des référés que le juge du fond, concernant entre autre, expressément le chiffrage des désordres réservés dans le PV de réception du 27 décembre 2010, constituait la mise en cause du constructeur par monsieur X... au titre de la garantie de parfait achèvement ; que l'estimation par monsieur X... à la somme de 3.800,00 ¿ pour des désordres relevant effectivement de cette garantie est justifiée et lui sera donc accordée ; que monsieur X... a émis des réserves supplémentaires le 28 décembre 2010 puis les 21 et 27 janvier 2011 ; qu'au regard du caractère unique de la réception et celle-ci étant intervenue le 27 décembre 2010, ces revendications sont tardives ; que les non conformités de coloris et les autres désordres allégués (compteur d'eau écrasés, portillon à changer, commande de volets roulants manquante, fissuration) par monsieur X... apparents et non réservés sont donc couverts pour ce défaut de réserve le 27 décembre 2010 ; que dans ces conditions la demande d'expertise est inutile et que monsieur X... n'est fondé que dans sa demande au titre des travaux de reprises pour la somme de 3.800,00 ¿,
1- ALORS QUE la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi ; qu'en jugeant, pour exclure l'existence d'une réception en deux temps invoquée par le maître de l'ouvrage (d'abord une réception du bloc de la maison le 27 décembre 2010 puis une réception de la toiture le 21 janvier 2011, une fois la neige fondue), que la réception serait nécessairement unique et ne pourrait s'échelonner, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil.
2- ALORS, à tout le moins, QUE la réception sans réserves ne couvre que les désordres apparents au jour de la réception ; qu'en refusant d'ordonner la réparation des désordres entachant la toiture, sans constater que ceux-ci étaient apparents au jour de la réception du 27 décembre 2010, ce qui était contesté en raison de la neige masquant la toiture à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
3- ALORS QUE dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public ; qu'en refusant pourtant de tenir compte des vices apparents signalés par Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2010, au lendemain de la réception, et en jugeant que la réception aurait couvert ces vices apparents, la Cour d'appel a violé les articles L.230-1 et L.231-8 du Code de la construction et de l'habitation.
4- ALORS QUE la réception sans réserves ne couvre que les désordres apparents au jour de la réception ; qu'en l'espèce, dans ses courriers des 21 et 27 janvier 2011, l'exposant avait dénoncé l'apparition de fissures et d'humidité postérieures à la réception ; qu'en jugeant pourtant par voie de pure affirmation que de tels vices auraient été apparents lors de la réception, sans se référer à la moindre pièce régulièrement produite permettant d'étayer une telle affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société AVANTIEL la somme de 40.734,11 ¿ au titre du solde du prix de la maison avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010,
AUX MOTIFS QUE le prix forfaitaire et global de la maison de monsieur X... s'élève à la somme de 226.304,17 ¿ TTC ; qu'il a versé un acompte de 11.400,00 ¿ à la signature du contrat le 7 avril 2008, puis la somme de 174.161,06 ¿ après la réception des travaux du 27 décembre 2010 ; qu'il est donc redevable de la somme de 40.743,11 ¿ ; que la société AVANTIEL ne réclamant que la somme de 40.734.11 ¿, monsieur X... sera condamné à cette somme ; que compte tenu, de la faiblesse des indemnisations au titre des réserves émises dans le PV de réception du 27 décembre 2010, monsieur X... n'était pas fondé à retenir cette somme de 40.734,11 ¿, qui portera donc intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010,
1- ALORS QUE la première branche du premier moyen a montré que les travaux n'auraient pas dû commencer ; que par conséquent, l'exposant n'aurait pas dû avoir à en supporter le coût, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le solde du prix n'est payable, quand des réserves ont été formulées, qu'à la levée de celles-ci ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les réserves émises lors de la réception n'avaient pas été levées de sorte qu'en condamnant pourtant l'exposant à payer le solde du prix de l'ouvrage avec intérêts à compter du 27 décembre 2010, la Cour d'appel a violé les articles L.230-1 et R.231-7 du Code de la construction et de l'habitation.
3- ALORS, à tout le moins, QUE le maître de l'ouvrage est fondé à retenir une somme correspondant aux travaux de reprise des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et réservés lors de la réception ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'estimation par Monsieur X... à la somme de 3.800 ¿ pour les désordres réservés relevant de la garantie de parfait achèvement était justifiée ; que dès lors, en disant que la totalité de la somme de 40.734,11 ¿ retenue par Monsieur X..., supérieure à son estimation, devait produire intérêts à compter de la réception des travaux avec réserves du 27 septembre 2010, quand il résultait de ses propres constatations que la retenue était pour partie fondée, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1792-6 du Code civil.