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18/02/2015 | FRANCE | N°13-23231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par La Poste le 4 juin 1992 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service pour remplacer un autre salarié en congé de maladie ; que ce contrat a été suivi de divers autres, avant que les parties ne concluent le 1er février 1996 un contrat à durée indéterminée intermittent portant sur des fonctions de guichetier-agent de cabine et d'agent de tri-distribution ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une dem

ande de requalification de tous les contrats de travail à durée détermi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par La Poste le 4 juin 1992 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service pour remplacer un autre salarié en congé de maladie ; que ce contrat a été suivi de divers autres, avant que les parties ne concluent le 1er février 1996 un contrat à durée indéterminée intermittent portant sur des fonctions de guichetier-agent de cabine et d'agent de tri-distribution ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de tous les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande de reclassement au niveau II-1 et de demandes en paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et troisième moyens, ce dernier pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et 24 de la convention collective commune La Poste-France Télécom ;
Attendu que pour dire que la salariée ne peut revendiquer une ancienneté qu'à compter du 1er février 1996, l'arrêt retient que le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du contrat à durée déterminée précédent pour autant que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, sans aucune interruption ; qu'en cas d'interruption entre les contrats successifs, la reprise de l'ancienneté ne pourra résulter que des dispositions du contrat ou de la convention collective ; que la salariée n'a donc pas été embauchée de façon ininterrompue par La Poste les périodes d'inter-contrats étant même plus importantes que les périodes travaillées ; qu'aux termes de l'article 24 de la convention commune La Poste France Télécom intitulée « prise en compte de l'ancienneté », « on entend par l'ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail. Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption » ; que les contrats de travail à durée déterminée ne s'étant pas poursuivis sans interruption, les dispositions conventionnelles ne s'appliquent pas ; qu'il convient de fixer la date d'ancienneté au 1er février 1996 ;
Attendu, cependant, que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier et qu'il en est ainsi de l'appréciation de l'ancienneté du salarié concerné ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait retenu que la requalification en contrat à durée indéterminée était acquise au 4 février 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'ancienneté de la salariée au 1er février 1996, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne La Poste-DOTC Beauce-Sologne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Poste-DOTC Beauce-Sologne et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que LA POSTE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 17494, 38 € à titre de rappel de salaire et de 1749, 44 € à titre de congés payés afférents à titre de reclassification, ainsi que des dommages-intérêts pour absence de bénéfice du complément POSTE et pour préjudice financier résultant de l'absence de classification antérieurement au mois d'avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par LA POSTE DOTC BAUCE SOLOGNE en qualité d'agent administratif selon différents contrats à durée déterminée à partir du 4 juin 1992 ; qu'elle a été embauchée le 1er février 1996 selon un contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité de guichetier agent de cabine, classification II-1 et d'agent de tri-distribution, classification I-2 ; qu'estimant que les fonctions qu'elle occupait majoritairement devait la faire bénéficier de la classification II-1, Madame X... écrivait à son employeur le 27 novembre 2006 pour solliciter la révision de sa situation professionnelle ; que le 12 mars 2007, LA POSTE rejetait la demande, l'ensemble des contrats et avenants la classant dans la catégorie I-2 ; que Madame X... demande à la cour de condamner LA POSTE à lui verser les sommes de 17494, 38 - sauf à parfaire à titre de rappel de salaire au titre de la qualification II-1, et 1749, 44 - sauf à parfaire au titre des congés payés, dans la limite de la prescription quinquennale, et sur la base de l'ancienneté prise en compte à compter du mois d'avril 2004 ; que pour rejeter la demande, le conseil indiquait que Madame X... n'avait pas justifié avoir occupé de telles fonctions du 1er avril 2004 au 31 août 2009 ; que Madame X... ne justifie toujours pas avoir occupé des fonctions impliquant la requalification sur la période aujourd'hui sollicitée, à savoir d'avril 2004 à avril 2012, ni de modification unilatérale par LA POSTE ; que Madame X... ne justifie pas devoir bénéficier de la classification professionnelle II-1 ; que la demande de requalification étant rejetée, les demande rappel de salaires et de congés payés afférents le sont également, ainsi que les dommages-intérêts pour complément POSTE ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de travail revêt une force obligatoire ; que l'employeur ne peut modifier unilatéralement la qualification indiquée dans le contrat ; qu'en l'état du contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1996 qui prévoyait que Madame X... exercerait en premier lieu des fonctions correspondant à la catégorie II-1, et, en second lieu, des fonctions correspondant à la catégorie I-2, la Cour d'appel qui a décidé que la salariée n'avait jamais occupé les fonctions correspondant à la catégorie II-1 aux motifs inopérants qu'elle ne démontrait pas les avoir exercées, a méconnu la force obligatoire du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le contrat de travail revêt une force obligatoire ; que le contrat de travail précité mentionne, en première ligne, les fonctions de guichetière et agent de cabinet correspondant à la catégorie II-1, et, en seconde ligne seulement, celles d'agent de tridistribution correspondant à la catégorie I-2 ; qu'en considérant que la salariée ne pouvait être classée en catégorie II-1, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du contrat de travail, a de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en s'abstenant d'exiger de LA POSTE qu'elle établisse que la salariée exerçait des fonctions correspondant à la catégorie I-2 ainsi qu'elle le prétendait, quand le contrat de travail mentionnait précisément les fonctions relatives à cette catégorie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 alinéa 2 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en tenant pour acquise l'affirmation de LA POSTE selon laquelle « l'ensemble des contrats et avenants » classaient la salariée dans la catégorie I-2 quand le contrat de travail indiquait, non pas que Madame X... était classée dans la catégorie I-2, mais que, selon les fonctions qu'elle serait amenée à exercer, elle serait classée en catégorie II-1 ou en catégorie I-2, et qu'au surplus, il était constant qu'au contrat de travail du 25 janvier 1996 n'avait été ajouté aucun avenant relatif à la qualification, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail précité, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la position de LA POSTE était injustifiée dès lors « qu'une collègue se trouvant dans une situation analogue a fait l'objet d'un reclassement en qualité ACC II-1 » et qu'ainsi le principe d'égalité de traitement n'avait pas été respecté ; qu'à l'appui de cette allégation, l'exposante avait produit deux documents contractuels relatifs à cette salariée (Madame Solange Z...), c'est-à-dire, d'une part, un descriptif-type de poste qui indiquait que cette salariée exerçait, à 84, 5 % de son temps, les fonctions de « guichetière annexe », et, d'autre part, une « notification du niveau de classification du poste de travail » indiquant que le niveau de classification de cette salariée était II-1 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les documents relatifs à la retraite produits par Madame X... (salariée) et l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008, et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que LA POSTE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 1943, 90 € à titre d'indemnité de départ volontaire en retraite, avec intérêts de droit à partir du 30 avril 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par LA POSTE DOTC BAUCE SOLOGNE en qualité d'agent administratif selon différents contrats à durée déterminée à partir du 4 juin 1992 ; qu'elle a été embauchée le 1er février 1996 selon un contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité de guichetier agent de cabine, classification II-1 et d'agent de tri-distribution, classification I-2 ; qu'au soutien de sa demande, Madame X... invoque les dispositions conventionnelles applicables aux agents quittant volontairement LA POSTE pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'au soutien de son argumentation, Madame X... produit un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008 ; que LA POSTE soulève l'absence de communication de cette pièce et en demande le rejet ; qu'en l'absence du respect du contradictoire, il convient de faire droit à la demande de rejet ; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2012 et revendique une ancienneté de plus de 15 années ; que LA POSTE conteste le droit de Madame X... à bénéficier de cette indemnité en raison de son âge dès lors que la convention collective impose d'être âgé de 60 à 65 ans pour bénéficier de cette indemnité et que, née en décembre 1952, Madame X... n'était âgée que de 59 ans et 4 mois au mois d'avril 2012 ; que de même LA POSTE souligne l'absence de tout justificatif de la liquidation effective de la pension de vieillesse par Madame X... ; que LA POSTE demande le rejet des pièces relatives à la retraite produites par Madame X... en violation du principe du contradictoire ; que ces pièces n'ayant pas été produites conformément à ce principe seront écartées des débats ; qu'il ressort de la lecture de la Convention commune de LA POSTE FRANCETELECOM, et plus particulièrement de la combinaison des articles 10 du chapitre V concernant la retraite et 70, que l'agent ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite que s'il est âgé de 60 à 65 ans ; que Madame X... ne remplit pas les conditions d'obtention de cette indemnité de départ en retraite mais de 59 ans et 4 mois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 10 du chapitre V de l'annexe « Autres personnels » de la convention commune LA POSTEFRANCETELECOM prévoit que « L'agent quittant volontairement LA POSTE ou FRANCE TELECOM pour bénéficier d'une pension de retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le montant est fonction de l'ancienneté auprès de l'exploitant dont il relève le jour de son départ à la retraite, soit, un demi mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté, un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté, et deux mois après 30 ans d'ancienneté » ; que cette disposition n'impose aucune condition liée à l'âge du salarié ; qu'en considérant qu'il résulte de l'article 70 de cette Convention commune, combiné aux dispositions précitées, que l'agent ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite que s'il est âgé de 60 à 65 ans, quand cet article 70 détermine le régime des indemnités de licenciement des « agents contractuels recrutés à durée indéterminée et qui sont licenciés avant 65 ans » sans par conséquent interdire l'octroi de l'indemnité supplémentaire de retraite aux salariés âgés de moins de 65 ans lorsque la rupture du contrat de travail a lieu à l'initiative du salarié « pour bénéficier d'une pension de retraite », la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 10 du chapitre V de l'annexe « Autres personnels » de la convention commune LA POSTE-FRANCETELECOM, et, par fausse application, l'article 70 de cette Convention commune ;
ALORS AU DEMEURANT QUE les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif sont inopposables à un salarié lorsqu'elles sont lui sont moins favorables que les dispositions légales ; que l'article L. 1237-9 du Code du travail prévoit, sans condition d'âge, le versement d'une indemnité de retraite au salarié qui part volontairement de l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; que sont inopposables à Madame X... comme lui étant moins favorables les dispositions de l'article 71 § 1 de la Convention commune de LA POSTE FRANCE TELECOM qui impose, pour le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, une condition d'âge comprise entre 60 et 65 ans ; qu'en opposant ces dernières dispositions à la demande de Madame X..., la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1237-9 et L. 2251-1 du Code du travail, et 10 du chapitre V de l'annexe « Autres personnels » de la Convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM, et, par fausse application, l'article 71 § 1 de la Convention commune précitée ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article 4 du Code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que Madame X... avait soutenu, sans être contestée par LA POSTE, qu'elle était partie à la retraite le 30 avril 2012, ce qu'en outre, la Cour d'appel avait constaté comme étant un fait acquis aux débats en relevant que Madame X... avait fait valoir ses droits à la retraite à la date du 30 avril 2012 et que c'était pour cette raison qu'elle revendiquait une ancienneté de plus de 15 années ; qu'en reprochant cependant à l'exposante de n'avoir pas produit aux débats le justificatif de la liquidation effective de sa pension de vieillesse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE le juge ne peut reprocher à une partie d'avoir violé le principe du contradictoire quand il dispose de l'ensemble des informations nécessaires à la solution du litige ; qu'il résulte des motifs précités de l'arrêt que la Cour d'appel disposait de l'ensemble des éléments d'information relatives à la retraite de la salariée dès lors qu'elle a relevé que Madame X... avait fait valoir ses droits à la retraite à la date du 30 avril 2012 et que c'était pour cette raison qu'elle revendiquait une ancienneté de plus de 15 années ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas produit aux débats le justificatif de la liquidation effective de sa pension de vieillesse et de n'avoir ainsi pas respecté le principe du contradictoire quand la réalité de cette liquidation était acquise aux débats, ce dont il résultait que la production exigée de Madame X... était inutile, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE l'article 12 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit applicables, impose à celui-ci de se procurer le texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas avoir communiqué l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008 en méconnaissance du principe du contradictoire quand elle devait, si elle le jugeait utile pour la solution du litige, s'en procurer le texte, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, a violé, par refus d'application, l'article 12 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 16 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que le point de départ de l'ancienneté de la salariée par voie de conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à indéterminée au 4 juin 1992 et non à la date du 4 février 1994 fixée par le Conseil de prud'hommes, d'AVOIR en outre fixé le point de départ de la reprise d'ancienneté de Madame X... au sein de LA POSTE (employeur) au 1er février 1996, date d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, et d'AVOIR, par voie de conséquence, débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que LA POSTE soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts au titre du complément POSTE au titre de la reprise d'ancienneté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été engagée par LA POSTE DOTC BAUCE SOLOGNE en qualité d'agent administratif selon différents contrats à durée déterminée à partir du 4 juin 1992 ; qu'elle a été embauchée le 1er février 1996 selon un contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité de guichetier agent de cabine, classification II-1 et d'agent de tri-distribution, classification I-2 ; que Madame X... sollicite une reprise d'ancienneté au 4 juin 1992 et non au 4 février 1994, l'employeur ne pouvant rapporter la preuve des motifs de recours visés dans les contrats ; que LA POSTE, qui ne remet pas en cause la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ordonnée par le Conseil de prud'hommes, sollicite la fixation de la date d'ancienneté au 1er février 1996, date d'effet du contrat de travail à durée indéterminée, indiquant qu'il y a eu plus de périodes non travaillées (965 jours) que travaillées (420 jours) ; que le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du contrat à durée déterminée précédent pour autant que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, sans aucune interruption ; qu'en cas d'interruption entre les contrats successifs, la reprise de l'ancienneté ne pourra résulter que des dispositions du contrat ou de la convention collective ; qu'il ressort de la lecture du tableau récapitulatif des contrats à durée déterminée produit par LA POSTE que ces derniers n'ont pas été conclus de manière ininterrompue et de nombreuses périodes sans contrat se sont succédées entre le 4 juin 1992 et le 1er février 1996 et que Madame X... n'a travaillé que deux jours calendaires au cours de l'année 1993 ; que de même s'il s'est écoulé 417 jours entre le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 26 septembre 1992 et le contrat suivant ayant débuté le 18 novembre 1993, 76 jours entre le contrat ayant pris fin le 19 novembre 1993 et le contrat suivant du 4 février 1994, 200 jours entre le contrat ayant pris fin le 31 octobre 1994 et le contrat du 20 mai 1995 ; qu'enfin, entre le dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 21 janvier 1996 et le contrat du 1er février 1996, il s'est écoulé 11 jours d'interruption ; que Madame X... n'a donc pas été embauchée de façon ininterrompue par LA POSTE, les périodes d'intercontrats étant même plus importantes que les périodes travaillées ; qu'aux termes de l'article 24 de la convention commune LA POSTE FRANCETELECOM intitulé « prise en compte de l'ancienneté », « on entend par l'ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail. Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption ¿ » ; que les contrats de travail à durée déterminée ne s'étant pas poursuivis sans interruption, les dispositions conventionnelles ne s'appliquent pas ; qu'il convient de fixer la date d'ancienneté au 1er février 1996 ; que, sur la demande fondée sur le rappel de salaires consécutifs à une reprise d'ancienneté au 4 février 1994, ayant fait l'objet d'un sursis à statuer par le conseil de prud'hommes, il sera, en raison de l'appel de Madame X..., évoqué par la cour ; que le conseil de prud'hommes a demandé à Madame X... de produire un décompte des sommes demandées et de toutes pièces justificatives au soutien de sa demande ; que la demande de reprise d'ancienneté ayant été rejetée, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de bénéfice du complément POSTE ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, durant la période allant du 4 février 1994 au 20 janvier 1996, date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a été engagée selon une multitude de contrats à durée déterminée conclus en remplacement de salariés absents, généralement pour congés annuels ou maladie ; que ces contrats ont été conclus pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise ; que le contrat à durée indéterminée résultant de la requalification de ces contrats a le caractère d'un contrat de travail intermittent, lequel comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que, dans ces conditions, la période comprise entre le terme du dernier contrat à durée déterminée le 20 janvier 1996, et l'embauche de Madame X... par contrat à durée indéterminée le 25 janvier 1996 ne constitue par une interruption des relations contractuelles imputable à l'employeur et assimilée à un licenciement ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté est reprise à la date de conclusion du premier de ces contrats, les périodes d'interruption étant réputées avoir été travaillées ; qu'en opposant à la demande de la salariée l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCETELECOM en ce qu'il prévoit que l'ancienneté doit partir de l'entrée en fonction du salarié « sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail » quand, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée intermittent, la salariée était réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche en contrat à durée déterminée requalifié au sein de LA POSTE et qu'elle était dès lors en droit d'obtenir la reconnaissance de ses droits liés à son ancienneté, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1245-1 du Code du travail, et, par fausse application, l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCE TELECOM ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article L. 3123-36 du Code du travail, relatif au contrat de travail intermittent, prévoit, en son alinéa 2, que « pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité » ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCETELECOM, les périodes non travaillées d'un contrat de travail intermittent font partie des périodes « non exclues » du décompte de l'ancienneté, s'agissant de périodes « prévues par le Code du travail » ; qu'en décidant le contraire alors qu'il ressortait des motifs adoptés du jugement que les contrats à durée déterminée étaient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, de sorte que les périodes non travaillées ne pouvaient être déduites pour la détermination de l'ancienneté de la salariée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3123-36 alinéa 2 précité du Code du travail, et, par fausse application, l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCE TELECOM ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'il ressort des motifs adoptés du jugement que le Conseil de prud'hommes avait requalifié les contrats à durée déterminée à partir du 4 février 1994 jusqu'à la date d'embauche à durée indéterminée aux motifs que, durant cette période, la salariée avait été engagée selon une multitude de contrats à durée déterminée « conclus en remplacement de salariés absents, généralement pour congés annuels ou maladie », autrement dit, selon le jugement, « pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise », et qu'en conséquence, le contrat à durée indéterminée avait « le caractère d'un contrat de travail intermittent, lequel comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; qu'en opposant à la demande de Madame X... de reprise de l'ancienneté acquise au cours des contrats à durée déterminée l'existence de périodes non travaillées intercontrats, quand il résulte des motifs précités du jugement que ces contrats avaient été conclus de manière irrégulière et que l'ancienneté devait dès lors être déterminée en fonction de l'existence du contrat à durée indéterminée intermittent tel que requalifié compte tenu de cette irrégularité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe selon lequel « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », ensemble l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, et, par fausse application, l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCE TELECOM ;
ET ALORS ENFIN QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le contrat à durée indéterminée reconnu par le Conseil de prud'hommes aurait dû être étendu à la période de contrats à durée déterminée antérieure au 4 février 1994, avec la reprise d'ancienneté correspondante, dès lors que, sur la période initiale, soit du 4 juin 1992 au 4 février 1994, l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de rapporter la preuve des motifs visés dans les contrats ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que cette période avait été marquée par des périodes intercontrats sans activité du salarié, sans rechercher si LA POSTE ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de rapporter la preuve des motifs visés par les contrats à durée déterminée conclus entre le 4 juin 1992 au 4 février 1994, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1241-12 alinéa 1 du Code du travail et de l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCE TELECOM.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que LA POSTE (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts de 3500 € pour absence de bénéfice du complément POSTE, indépendamment du rejet de sa demande de reprise d'ancienneté au 4 juin 1992 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par LA POSTE DOTC BAUCE SOLOGNE en qualité d'agent administratif selon différents contrats à durée déterminée à partir du 4 juin 1992 ; qu'elle a été embauchée le 1er février 1996 selon un contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité de guichetier agent de cabine, classification II-1 et d'agent de tri-distribution, classification I-2 ; que cette demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer par le conseil de prud'hommes sera évoquée par la cour ; que le conseil de prud'hommes a demandé à Madame X... de produire un décompte des sommes demandées et de toutes pièces justificatives ; que Madame X... fonde sa demande sur le préjudice subi par la perte financière résultant de la non reprise d'ancienneté et de la non application de la qualification idoine ; que LA POSTE soutient que cette demande est formulée afin de contourner la prescription quinquennale et relève l'imprécision sur la période demandée et l'approximation de l'estimation ; que les demandes de requalification et de reprise d'ancienneté ayant été rejetée et en l'absence de toute pièce justificative malgré le sursis à statuer, il convient de rejeter la demande ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE LA POSTE ne remet pas en cause la requalification ordonnée en première instance des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'elle sollicite la fixation de la date d'ancienneté au 1er février 1996, date d'effet du contrat de travail à durée indéterminée, indiquant qu'il y eu plus de périodes non travaillées que travaillées ; que Madame X... n'ayant pas été embauchée de façon ininterrompue par LA POSTE, les périodes d'intercontrats étant même plus importantes que les périodes travaillées ; qu'il convient de fixer la date d'ancienneté au 1er février 1996 ;
ALORS QUE, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre du complément POSTE indépendamment du rejet des demandes de requalification et de reprise d'ancienneté, Madame X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ce complément, prévu dans son principe par une résolution du Conseil d'administration de LA POSTE du 27 avril 1993, était applicable à tous les agents contractuels, et qu'il avait pour objet d'ajouter aux élément mensualisés (salaire de base et indemnités permanentes) les primes et indemnités versées périodiquement ; qu'elle avait ajouté, dans ces mêmes écritures, que, conformément à l'accord salarial du 10 juillet 2001, ce complément comportait, pour les agents de niveaux I-1 à II-1, une partie payée mensuellement et une partie payée semestriellement (complément bi-annuel), et qu'ainsi le montant de ce complément correspondait approximativement à 1/ 10ème du salaire ; qu'elle avait soutenu que, de la sorte, elle était bien fondée à demander « une juste indemnisation destinée à compenser la perte financière résultant de la reprise d'ancienneté et de l'application de la qualification idoine » ; qu'en reprochant à l'exposante de façon inopérante de ne pas produire de justificatifs, sans répondre aux conclusions précitées, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au troisième moyen sur la reprise d'ancienneté)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que LA POSTE (employeur) soit condamnée à lui verser, « à titre subsidiaire, si la date d'ancienneté n'était pas fixée au 4 juin 1992 », les sommes de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 2000 € pour dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, outre une indemnité de requalification d'un montant de 1745, 41 € ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par LA POSTE DOTC BAUCE SOLOGNE en qualité d'agent administratif selon différents contrats à durée déterminée à partir du 4 juin 1992 ; qu'elle a été embauchée le 1er février 1996 selon un contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité de guichetier agent de cabine, classification II-1 et d'agent de tri-distribution, classification I-2 ; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2012 ; que Madame X... sollicite une reprise d'ancienneté au 4 juin 1992 et non au 4 février 1994, l'employeur ne pouvant rapporter la preuve des motifs de recours visés dans les contrats ; que LA POSTE ne remet pas en cause la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ordonnée par le Conseil de prud'hommes ; qu'il ressort de la lecture du tableau récapitulatif des contrats à durée déterminée produit par LA POSTE que ces derniers n'ont pas été conclus de manière ininterrompue et que de nombreuses périodes sans contrat se sont succédées entre le 4 juin 1992 et le 1er février 1996 ; que Madame X... n'a travaillé que deux jours calendaires au cours de l'année 1993 ; que de même s'il s'est écoulé 417 jours entre le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 26 septembre 1992 et le contrat suivant ayant débuté le 18 novembre 1993, 76 jours entre le contrat ayant pris fin le 19 novembre 1993 et le contrat suivant du 4 février 1994, 200 jours entre le contrat ayant pris fin le 31 octobre 1994 et le contrat du 20 mai 1995 ; qu'enfin, entre le dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 21 janvier 1996 et le contrat du 1er février 1996, il s'est écoulé 11 jours d'interruption ; que Madame X... n'a donc pas été embauchée de façon ininterrompue par LA POSTE, les périodes d'intercontrats étant même plus importantes que les périodes travaillées ; qu'il convient de fixer la date d'ancienneté au 1er février 1996 ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les demandes subsidiaires d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de requalification, Madame X... invoque la période de 417 jours d'interruption entre le 26 septembre 1992 et le 18 novembre 1993 ; que Madame X... ne justifie pas avoir été sans emploi entre le 26 septembre et le 18 novembre 1992 ; que le cumul de deux indemnités de requalification est impossible ; que la rupture du contrat étant la survenance de son terme et non un licenciement, et au regard la reprise d'ancienneté au 1er février 1996, il convient de rejeter les demandes subsidiaires ;
ALORS QUE des contrats à durée déterminée qui ne comportent pas de mentions relatives au motif de recours doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en ce cas, la cessation des relations contractuelles n'est pas justifiée par la survenance du terme du dernier contrat ; que la rupture est abusive et ouvre droit à une indemnisation du préjudice apprécié souverainement par les juges du fond ; que Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que les contrats à durée déterminée pendant la période allant du 4 juin 1992 au 26 septembre 1992 devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée dès lors que LA POSTE n'avait pas démontré la réalité du motif de recours et que la cessation des relations contractuelles du 26 septembre 1992 constituait dès lors une rupture abusive, celle-ci ayant été suivie de 417 jours sans conclusion de nouveaux contrats à durée déterminée par LA POSTE, le contrat suivant n'ayant été conclu que le 18 novembre 1993 ; qu'en retenant de façon inopérante, pour écarter les conclusions de l'exposante, que celle-ci ne démontrait pas qu'elle était demeurée sans emploi pendant les 417 jours précités, qu'il y avait eu par la suite une reprise d'ancienneté à partir du 4 février 1994, et que la rupture des relations contractuelles était constituée par la survenance du terme, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 précités du Code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE des contrats à durée déterminée qui ne comportent pas de mentions relatives au motif de recours doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en ce cas, la cessation des relations contractuelles n'est pas justifiée par la survenance du terme du dernier contrat ; que la rupture est abusive et ouvre droit à une indemnisation du préjudice apprécié souverainement par les juges du fond ; que Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que les contrats à durée déterminée pendant la période allant du 4 juin 1992 au 26 septembre 1992 devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée dès lors que LA POSTE n'avait pas démontré la réalité du motif de recours et que la cessation des relations contractuelles du 26 septembre 1992 constituait dès lors une rupture abusive, celle-ci ayant été suivie de 417 jours sans conclusion de nouveaux contrats à durée déterminée par LA POSTE, le contrat suivant n'ayant été conclu que le 18 novembre 1993 ; qu'en ne vérifiant pas si, pendant la période allant du 4 juin 1992 au 26 septembre 1992, LA POSTE avait démontré la réalité du motif de recours et si, dans la négative, ces contrats ne devaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée, lequel avait été rompu abusivement le 26 septembre 1992 en l'absence de nouveaux contrats à durée déterminée pendant 417 jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 précités du Code du travail ;

ALORS AU DEMEURANT QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que Madame X... n'avait pas travaillé au sein de LA POSTE pendant 417 jours, du 26 septembre 1992 au 18 novembre 1993, pour en déduire que, pour la période antérieure au 4 février 1994, l'ancienneté ne pouvait être reprise et pour confirmer le jugement qui avait requalifié les contrats à durée déterminée à partir du 4 février 1994, et, de l'autre, que Madame X... ne démontrait pas être demeurée sans emploi pendant les 417 jours précités pour en déduire cette fois que la cessation de la relation contractuelle au 26 septembre 1992 ne constituait pas la rupture abusive d'une relation à durée indéterminée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que cette indemnité est due à chaque fois que des contrats à durée déterminée sont requalifiés en plusieurs contrats à durée indéterminée se succédant dans le temps, séparés l'un de l'autre par une rupture des relations contractuelles ; qu'en relevant que le cumul de deux indemnités de requalification est impossible quand la salariée sollicitait une indemnité de requalification au titre d'une requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour la période allant du 4 juin 1992 au 26 septembre 1992, distinct de celui résultant de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 4 février 1994 et le 21 janvier 1996, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23231
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-23231


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23231
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