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18/02/2015 | FRANCE | N°13-21004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 2008, par la société Maison Soux, suivant contrat de travail saisonnier à terme imprécis et à temps partiel qui a pris fin le 30 septembre 2008 puis par un deuxième contrat le 4 avril 2009 aux mêmes conditions avec un terme fixé au 30 septembre 2009, enfin dans les mêmes conditions le 24 avril 2010 puis par un contrat saisonnier prenant fin le 27 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requa

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Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 2008, par la société Maison Soux, suivant contrat de travail saisonnier à terme imprécis et à temps partiel qui a pris fin le 30 septembre 2008 puis par un deuxième contrat le 4 avril 2009 aux mêmes conditions avec un terme fixé au 30 septembre 2009, enfin dans les mêmes conditions le 24 avril 2010 puis par un contrat saisonnier prenant fin le 27 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail saisonniers l'arrêt, après avoir constaté que le registre du personnel de la société démontre que l'ensemble du personnel est employé durant des périodes comprises entre avril et début octobre et retenu des attestations produites que l'établissement de l'employeur était fermé de septembre à avril, en déduit que l'employeur dont l'activité s'exerce seulement pendant la période touristique de Port Leucate, a eu recours au contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été engagée trois années de suite pendant toute la durée de la saison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux demandes en paiement de dommages-intérêts pour période d'essai illégale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de remise des bulletins de salaire conformes aux rémunérations perçues sur la base d'un temps plein sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 autres jours, ou en paiement de la somme de 12 054,08 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1 205,40 euros et à lui payer la somme de 8 853,47 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Maison Soux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison Soux à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jennifer X... de ses demandes tendant à voir condamner la Sarl Maison Soux à lui payer la somme de 1.500 € d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la somme de 5.500 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 1.300 € pour irrégularité de la procédure et celle de 1.308, 91 € d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 130, 89 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par application de l'article L1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; les contrats conclus entre les parties s'intitulent "contrat de travail saisonnier" et stipulent en leur article 2 : "votre emploi s'inscrit dans le cadre de la saison touristique d'été, soit au minimum pour une durée de 10 (puis 20 et enfin 22) semaines, votre contrat prendra fin avec la saison" ; le registre du personnel de la société démontre que l'ensemble du personnel est employé durant des périodes comprises entre avril et début octobre ; de plus l'appelante verse aux débats les attestations de Mesdames Y... et Z... qui vivent à Port Leucate et qui précisent respectivement "la boucherie Soux est fermée de septembre à avril" ;"habitant à Port Leucate, j'atteste que la boucherie Soux est ouverte d'avril à septembre" ; il s'en déduit que c'est à bon droit que la société, qui est ouverte seulement pendant la période touristique de Port Leucate, a eu recours au contrat de travail à durée déterminée ; il y a lieu en conséquence confirmant le jugement déféré, de rejeter les demandes de Mme X... relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à l'indemnité y afférent ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt p.4, dernier § -p.5, §6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Jennifer X... a été embauchée trois saisons de suite par CDD saisonnier, elle prétend à ce titre pouvoir bénéficier d'une requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ; en droit, selon les dispositions combinées des articles L 1242-2 et 1244-1 du code du travail : sous réserve des dispositions de l'article L 1243-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas: a) D'absence; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; c) De suspension de son contrat de travail; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; et l'article L 1244-1 du code du travail : Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4o et 5o de l'article L. 1242-2 ; de plus, la Cour de Cassation a énoncé : des contrats à durée déterminée saisonniers peuvent en principe être conclus avec le même salarié plusieurs saisons consécutives sans pour autant devenir à durée indéterminée ; en l'espèce, les contrats saisonniers à durée déterminée établis par la Sarl Maison Soux à Madame Jennifer X... sont en pleine conformité avec les dispositions des articles du code du travail sus visés ainsi que l'arrêt de la Cour de Cassation » (cf. jugement p.2, 2 derniers §-p.3, §4) ;
ALORS QUE, il ressort des dispositions des articles L.1242-2, 3° et L.1242-3 du Code du travail que si la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est en principe assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, tel n'est en revanche pas le cas lorsque le salarié est employé au moins deux années consécutives pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ; que cette dernière circonstance suffit à elle seule à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'aussi, la cour d'appel, en refusant de faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de Mme X..., après avoir pourtant relevé que celle-ci avait été engagée trois années consécutives par la Sarl Maison Soux pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions précitées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jennifer X... de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Maison Soux à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour périodes d'essai illégales en 2009 et 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L. 1242-10 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égal à 6 mois et d'1 mois dans les autres cas ; lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ; si en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les même parties la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la conditions que ce contrat ait été conclu pour un emploi différent de celui objet du premier contrat, tel n'est pas le cas pour les emplois saisonniers qui ne se succèdent qu'après une longue période d'interruption ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande » (cf. arrêt p.5, 4 derniers§) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans les contrats de travail à durée déterminée saisonniers de 2009 et 2010, Madame Jennifer X... soutient que les périodes d'essai étaient abusives ; en l'espèce l'arrêt de la Cour de Cassation auquel elle fait référence dans ses écritures ne concerne pas les contrats saisonniers comme ceux qu'elle a signés avec la Sarl Maison Soux mais des contrats de travail à durée déterminée qui se sont immédiatement succédés ; Madame Jennifer X... ne rapporte aucune preuve de l'exclusion de l'insertion d'une période d'essai dans des contrats de travail à durée déterminée distincts et autonomes les uns des autres et conclus à un an d'intervalle ; en conséquence, la demande d'indemnité pour période d'essai illégale est infondée » (cf. jugement p.3, §6-9) ;
1/ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation au titre de périodes d'essai illégales en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat ; qu'en énonçant que cette règle ne trouvait pas à s'appliquer en présence de contrats saisonniers ne se succédant qu'après une longue période d'interruption quand cette circonstance était inopérante dès lors qu'en présence de contrats portant sur le même emploi, l'employeur a déjà pu apprécier les capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jennifer X... de ses demandes tendant à voir condamner la Sarl Maison Soux à lui remettre les bulletins de salaire conformes aux rémunérations perçues sur la base d'un temps plein sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 autres jours, ou le paiement de la somme de 12.054, 08 € de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1.205, 40 € et à lui payer la somme de 8.853, 47 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; la salariée prétend que durant l'exécution des relations contractuelles elle effectuait officiellement un temps partiel mais officieusement un temps complet, voire même des heures supplémentaires qui lui auraient été réglées en espèces ; le décompte qu'elle produit est en contradiction avec les attestations de Messieurs A... et B... ou de Mme A... qui précisent respectivement : -"certifie que Mademoiselle X... Jennifer qui se trouve être ma cousine commençait à 7h le matin et finissait aux alentours de 13h l'après-midi" ; -"je déclare avoir amené plusieurs fois mademoiselle X... Jennifer, mon amie, à son lieu de travail à Port Leucate (Maison Soux) le matin à 7h00 et être venu la chercher à 13h, quand elle n'avait pas de véhicule, qu'elle travaillait systématiquement entre 7h et 13h" ; -"je certifie que je garde mes deux petites filles Kelly et Kimberly depuis trois ans consécutifs, lorsque ma fille travaille pour la période d'avril à fin septembre de 6 heures le matin, jusqu'à 14heures environ et quelquefois les après-midi, quand son employeur lui demande de venir " ; en ce qui concerne les copies de relevé de compte courant faisant apparaître des dépôts d'espèce pour des montants compris entre 130 et 600 euros, aucun élément ne vient démontrer qu'ils proviendraient effectivement de la société ; ces éléments sont donc insuffisants à étayer la demande de l'appelante, alors que l'employeur produit des feuilles de présence de la salariée pour les périodes de juin à septembre 2008, puis d'avril à septembre 2009 et 2010 qu'elle a signées, sans annotation particulière quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; de plus, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le texte susvisé n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; en l'espèce, dès lors que la réalité des heures supplémentaires alléguée ne se trouve pas établie, les demandes de Mme X... en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail, de rappel de salaires, et de remise de bulletins de salaires conformes seront rejetées et le jugement déféré confirmé » (cf. arrêt p.6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le relevé d'heures manuscrit qu'elle produit n'est pas en conformité avec les relevés d'heures qu'elle a signé ; de plus elle n'apporte pas la preuve que les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement lui aient été commandées par son employeur ; l'examen des bulletins de paie fait apparaître que les heures supplémentaires qui lui ont été payées sont des majorations pour jours fériés» (cf. jugement p.4, §2et3) ;
ALORS QUE, pour juger que Madame Jennifer X... ne rapportait pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires effectuées au service de la Sarl Maison Soux pour les années 2008, 2009 et 2010 pour des contrats à durée déterminée à temps partiels de 21 heures par semaine, la cour d'appel a retenu que le décompte des heures qu'elle produisait était en contradiction avec les attestations par elles produites indiquant des horaires de 7 heures du matin à 13 heures et parfois les après-midi ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait pourtant du décompte des heures établies par la salariée qu'elle avait indiqué avoir travaillé certains jours de 7 heures à 13 heures et parfois les après-midi pour les périodes de septembre 2010, de juin, juillet et août 2009 et d'août 2008, la cour d'appel a dénaturé ledit décompte en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21004
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-21004


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21004
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