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18/02/2015 | FRANCE | N°13-16322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 27 octobre 1995 par la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc en qualité de masseur-kinésithérapeute, qu'il a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à compter du 21 novembre 2011 ; que le 20 mars 2012 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 13 septembre 2012, il a saisi la f

ormation de référé de la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 27 octobre 1995 par la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc en qualité de masseur-kinésithérapeute, qu'il a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à compter du 21 novembre 2011 ; que le 20 mars 2012 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 13 septembre 2012, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 21 au 30 avril 2012 et des congés payés afférents, l'ordonnance retient, au vu des bulletins de salaire des mois de décembre 2011 et avril 2012, qu'il avait reçu en décembre 2012 un trop-perçu sur le prorata du treizième mois pour un montant de 947,41 euros et que cette somme avait été remboursée sur la paie du mois d'avril 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des retenues opérées sur le bulletin de paye d'avril 2012 ne faisait mention d'un trop perçu sur treizième mois mais seulement « d'absence non maintenue du 21 mars 2012 au 30 avril 2012 », le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les termes de ce document, a violé le principe susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaire au titre des heures de garde effectuées le samedi matin, l'ordonnance retient qu'il apportait à son dossier quatre feuilles où n'étaient écrites que ses initiales et où il n'était pas précisé les heures exactement réalisées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les quatre feuilles portaient la mention pour chaque samedi travaillé du nombre d'heures ainsi effectuées et la nature des soins prodigués avec le nom du patient et la pathologie, en plus des initiales du praticien, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les mentions de ces quatre feuilles, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X... en paiement de salaire au titre des heures de garde effectuées le samedi matin et en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 21 au 30 avril 2012, l'ordonnance rendue le 19 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Condamne le Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplissait pas la condition d'urgence prévue par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail (ordonnance, p. 2) ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, par un simple visa abstrait et général des éléments de la cause, que les diverses demandes en référé de monsieur X... ne remplissaient pas la condition d'urgence imposée par la loi, sans énoncer concrètement la moindre circonstance de fait ni procéder à une analyse effective des éléments du débat sous le rapport de l'urgence, le juge des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 21 au 30 avril 2012 et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplissait pas la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail ; que monsieur X... réclamait le paiement partiellement de son salaire du mois d'avril 2012 ; qu'il soutenait à sa demande qu'il avait été reconnu inapte à son poste de travail le 20 mars 2012 et qu'il avait été licencié le 13 septembre 2012, qu'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période du 21 au 30 avril 2012 après le délai d'un mois ; que la société CRF Jeanne d'Arc souteanit que monsieur X... avait perçu en décembre 2012 un trop perçu sur le prorata du 13ème mois pour un montant de 947,41 € et que cette somme avait été remboursée sur la paie du mois d'avril 2012 ; que vu l'article L. 1226-4 du code du travail, les bulletins de salaire des mois de décembre 2011 et avril 2012, l'extrait de l'article X de l'accord d'entreprise relatif à la prime de fin d'année ; que monsieur X... ne contestait pas avoir été en arrêt de maladie du 21 novembre 2011 au 20 janvier 2012 ; que monsieur X... avait été absent plus de 30 jours et qu'il n'apportait pas tous les éléments à son dossier ; que cette prime n'était pas due en cas d'absence de plus de 30 jours par an ; qu'il y avait contestation sérieuse de la part de l'employeur ; qu'il y avait lieu de rejeter cette demande, ainsi que la demande de congés y afférents (ordonnance, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE si le bulletin de paie de monsieur X... de décembre 2011 mentionnait une somme de 947,41 € au titre d'une prime de treizième mois, le bulletin de paie du mois d'avril 2012 ne comportait pas la mention d'une retenue de la même prime ; qu'en visant néanmoins le bulletin de paie d'avril 2012 pour en déduire qu'était sérieuse la contestation soulevée par l'employeur, prise de l'existence d'une telle prétendue retenue effectuée en avril 2012, le juge des référés a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'une prime versée à un salarié, même par erreur ou à tort, lui est acquise et l'employeur n'est fondé à la lui reprendre qu'à la suite d'une décision de justice condamnant le salarié à la lui restituer ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire l'existence d'une prétendue contestation sérieuse du chef de l'employeur, que la circonstance que la prime de treizième mois aurait été versée à tort au salarié était, à la supposer avérée, de nature à fonder un droit de l'employeur de retenir ultérieurement le montant de ladite prime sur le montant du salaire, cependant que seule une décision de justice aurait pu conférer un fondement sérieux à une telle retenue, le juge des référés a violé l'article R.1455-5 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si nonobstant l'éventuelle existence d'une contestation sérieuse, la retenue effectuée unilatéralement sur le salaire par l'employeur du fait du caractère prétendument erroné du versement antérieur de la prime de treizième mois au salarié, ne constituait pas une méconnaissance de la règle d'ordre public permettant au salarié de conserver toute prime perçue sauf décision de justice le condamnant à la restituer et s'il n'en résultait pas un trouble manifestement illicite dont la cessation devait dès lors être ordonnée, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de congés payés du 21 au 27 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplissait pas la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail ; que monsieur X... disait avoir droit à des indemnités de congés pour la période du 21 au 27 novembre 2011 ; qu'il fournissait à son dossier un arrêt de maladie du 21 novembre au 19 décembre 2011 ; que cette période de congé de maladie avait été décomptée en tant que telle sur le bulletin de décembre 2011 ; qu'il y avait lieu de rejeter cette demande (ordonnance, p. 3) ;
ALORS QU'en se bornant à retenir, pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse du chef de l'employeur, que la période du 21 au 27 novembre 2011 avait été décomptée comme « congé de maladie » sur le bulletin de paie du salarié de décembre 2011, sans rechercher, comme il lui avait été demandé (conclusions de monsieur X..., pp. 2 et 4), si le salarié avait perçu, ou non, une compensation financière pour les jours de congés correspondant à ladite période et qu'il n'avait pu prendre en raison de son arrêt pour cause de maladie, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-5 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si nonobstant l'éventuelle existence d'une contestation sérieuse, l'absence de toute compensation perçue au titre de congés non pris du fait d'une période de maladie ne portait pas une atteinte à une prérogative d'ordre public du salarié et s'il n'en résultait pas un trouble manifestement illicite dont la cessation devait dès lors être ordonnée, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement de salaire au titre des heures de garde effectuées le samedi matin ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplissait pas la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail ; que monsieur X... soutenait qu'il avait travaillé plusieurs samedis en 2011 ; qu'il apportait à son dossier 4 feuilles où il était écrit ses initiales et où il n'était pas précisé les heures exactement réalisées ; que la partie défenderesse contestait la demande de paiement de ses heures disant qu'elles n'avaient ont pas été effectués ; qu'il y avait lieu de dire qu'il y avait une contestation sérieuse et qu'il y avait lieu de rejeter cette demande y compris les congés payés y afférents ; que le conseil dirait qu'il n'y avait pas lieu à référé (ordonnance, p. 3) ;
ALORS QU'en affirmant que les quatre feuilles produites par monsieur X... au titre de ses heures de garde effectuées le samedi matin ne comportaient que ses initiales et ne précisaient pas les heures exactement réalisées, cependant que lesdits documents portaient les nom et prénom du salarié et le nombre d'heures de garde effectuées par ce dernier, le juge des référés a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16322
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-16322


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16322
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