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18/02/2015 | FRANCE | N°12-28694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 15 janvier 2007 par la société Laboratoires Théa en qualité de délégué médical ; que le 20 novembre 2009, il s'est vu infliger un avertissement ; que le 10 novembre 2010, il a été licencié en raison d'une démotivation et d'une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'a

rrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 15 janvier 2007 par la société Laboratoires Théa en qualité de délégué médical ; que le 20 novembre 2009, il s'est vu infliger un avertissement ; que le 10 novembre 2010, il a été licencié en raison d'une démotivation et d'une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié le non-respect du plan d'organisation de sa prospection mis en place en juillet 2010 avec son directeur régional, en se prévalant des faits suivants : « dès septembre 2010, nous avons constaté que vous ne respectiez pas ce plan d'organisation et que vous persistiez à commettre les mêmes déviances : - activité hospitalière toujours trois fois supérieure (31 % de votre activité globale au lieu de 12 %). - 25 médecins et internes ont été vus deux fois durant le mois ce qui représente près de 30 % de votre activité globale sur le mois » ; qu'il s'ensuit qu'en retenant qu'il résultait du document versé au débat par l'employeur « pour l'année 2010 » que « sur trois cent cinquante-trois médecins qui devaient être visités, seulement cinquante-six, soit 15,86 % ont reçu le nombre de visites fixé par l'employeur et cent trentre-six ont reçu un nombre de visites inférieur ou égal à la moitié des objectifs de l'employeur », pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement qui énonçait que, malgré l'avertissement du 30 novembre 2009 faisant suite à des remarques restées sans effet, le salarié avait persisté à commettre les mêmes déviances, que le licenciement avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant pourtant à retenir que M. X... n'accomplissait pas le travail que demandait l'employeur en ce qui concerne la répartition des visites, pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, en retenant une mauvaise répartition des visites au regard des « objectifs » fixés par l'employeur pour l'année 2010, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'un délégué médical, qui doit respecter la charte de la visite médicale stipulant que le délégué « respecte le rythme et les horaires des visites soumis par les médecins et s'enquiert de l'échéance à laquelle celui-ci souhaite le revoir », n'est pas tenu à une obligation de résultat, que son directeur régional, M. Y..., avait connaissance à l'avance de ses plannings de visite, par le plan d'activité sectoriel qui était mis à jour, et qu'il n'avait jamais demandé au salarié de le modifier, que le compte rendu d'animation du 20 septembre 2010 ne faisait mention d'aucune critique relative au non-respect du plan d'organisation mis en place en juillet 2010, pour la période de septembre à décembre et que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inexécution de ce plan dès le mois de septembre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le motif réel du licenciement n'était pas la demande d'un congé individuel de formation à compter de septembre 2011, formée par le salarié par courrier recommandé du 18 octobre 2010 et reçue par l'employeur le 21 octobre 2010, soit la veille du jour où il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les éléments chiffrés retenus par la cour d'appel quant aux visites effectuées par le salarié établissaient que celui-ci n'avait pas respecté le plan d'organisation de la prospection mis en place en juillet 2010, ce que lui reprochait précisément l'employeur dans la lettre de licenciement ;
Attendu ensuite, qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le salarié se serait prévalu devant les juges du fond, de ce que les griefs développés dans la lettre de licenciement conféraient à celui-ci un caractère disciplinaire ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter a, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis et que le pourvoi en cassation ne peut remettre en discussion, jugé que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis et faisaient reposer le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, écartant ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait une autre cause ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit dans la deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Christophe X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement mentionne en préambule une démotivation et une insuffisance professionnelle : l'employeur y explicite ensuite que le salarié ne respecte pas le plan d'organisation et persiste à commettre les mêmes déviances, à savoir une activité hospitalière trois fois supérieure à celle demandée et des visites répétées à certains médecins et internes. Christophe X... a été embauché en qualité de délégué médical spécialiste ville et hôpital ; le contrat de travail fixait à 123 le nombre de visites mensuelles à effectuer. Il relève du pouvoir de l'employeur d'apprécier l'aptitude de son salarié ; l'employeur doit apporter des éléments objectifs. En l'espèce, l'employeur verse pour l'année 2010 la liste des médecins que devait visiter Christophe X..., le nombre de visites qu'il devait réaliser auprès de chacun des médecins et le nombre de visites réellement effectuées ; ce document dont l'exactitude n'est pas remise en cause démontre que sur 353 médecins qui devaient être visités, seulement 56, soit 15,86 % ont reçu le nombre de visites fixé par l'employeur et 136, soit 38,53 %, ont reçu un nombre de visites inférieur ou égal à la moitié des objectifs de l'employeur ; ainsi, Christophe X... n'accomplissait pas le travail que demandait l'employeur en ce qui concerne la répartition des visites. Christophe X... invoque un événement qui l'a conduit à privilégier les visites auprès des internes en ophtalmologie ; cependant cet événement s'est déroulé fin novembre 2010 et ne peut expliquer la mauvaise répartition des visites sur l'ensemble de l'année. Christophe X... s'était vu infliger un avertissement le 20 novembre 2009 en raison notamment d'anomalies dans les fréquences des visites. Au vu de ces éléments, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et Christophe X... doit être débouté de sa demande indemnitaire ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié le non-respect du plan d'organisation de sa prospection mis en place en juillet 2010 avec son directeur régional, en se prévalant des faits suivants : « Dès septembre 2010, nous avons constaté que vous ne respectiez pas ce plan d'organisation et que vous persistiez à commettre les mêmes déviances : - activité hospitalière toujours trois fois supérieure (31 % de votre activité globale au lieu de 12 %). - 25 médecins et internes ont été vus deux fois durant le mois ce qui représente près de 30 % de votre activité globale sur le mois » ; qu'il s'ensuit qu'en retenant qu'il résultait du document versé au débat par l'employeur « pour l'année 2010 » que « sur 353 médecins qui devaient être visités, seulement 56, soit 15,86 % ont reçu le nombre de visites fixé par l'employeur et 136 ont reçu un nombre de visites inférieur ou égal à la moitié des objectifs de l'employeur », pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;
2) ALORS QU'il résultait des termes de la lettre de licenciement qui énonçait que, malgré l'avertissement du 30 novembre 2009 faisant suite à des remarques restées sans effet, le salarié avait persisté à commettre les mêmes déviances, que le licenciement avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant pourtant à retenir que M. Christophe X... n'accomplissait pas le travail que demandait l'employeur en ce qui concerne la répartition des visites, pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, en retenant une mauvaise répartition des visites au regard des « objectifs » fixés par l'employeur pour l'année 2010, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Christophe X... faisant valoir qu'un délégué médical, qui doit respecter la charte de la visite médicale stipulant que le délégué « respecte le rythme et les horaires des visites soumis par les médecins et s'enquiert de l'échéance à laquelle celui-ci souhaite le revoir », n'est pas tenu à une obligation de résultat, que son directeur régional, M. Y..., avait connaissance à l'avance de ses plannings de visite, par le plan d'activité sectoriel qui était mis à jour, et qu'il n'avait jamais demandé au salarié de le modifier, que le compte rendu d'animation du 20 septembre 2010 ne faisait mention d'aucune critique relative au non-respect du plan d'organisation mis en place en juillet 2010, pour la période de septembre à décembre et que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inexécution de ce plan dès le mois de septembre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le motif réel du licenciement n'était pas la demande d'un congé individuel de formation à compter de septembre 2011, formée par le salarié par courrier recommandé du 18 octobre 2010 et reçue par l'employeur le 21 octobre 2010, soit la veille du jour où il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28694
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°12-28694


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.28694
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