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18/02/2015 | FRANCE | N°12-24406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production de la transformation de la distribution et de services et organismes agroalimentaire et des cuirs et des peaux CFE-CGC de son désistement ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un accord collectif relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé le 18 novembre 2002 au sein de la socié

té Nestlé France ; que M. X... a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production de la transformation de la distribution et de services et organismes agroalimentaire et des cuirs et des peaux CFE-CGC de son désistement ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un accord collectif relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé le 18 novembre 2002 au sein de la société Nestlé France ; que M. X... a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité le 1er mars 2004 ; qu'il a perçu le 26 octobre 2006 un complément d'allocation de remplacement ; que la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de restitution, au titre de l'indu, de la somme objet de ce complément ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt retient que le salaire de référence, tel que défini par l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, servant de base à la détermination de l'allocation doit être fixé d'après les rémunérations brutes perçues au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond, c'est à dire, non pas après intégration de l'intégralité des primes conventionnelles, mais après proratisation des dites primes pour la fraction acquise au cours de la période de référence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenaient que l'accord d'entreprise prévoyant des allocations de remplacement différentes selon la date de départ du salarié, violait le principe d'égalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nestlé France et condamne celle-ci à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., le comité central d'entreprise de la société Nestlé France, la Fédération nationale de l'agroalimentaire et forestière CGT, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des tabacs et allumettes FO, Fédération du commerce, des services et force de vente CFTC, la Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et de services et organismes agroalimentaire et des cuirs et des peaux CFE-CGC, le syndicat de la transformation agroalimentaire du Nord de l'Aisne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société NESTLE FRANCE la somme de 8.773,05 euros nets à titre de remboursement du complément d'allocation de remplacement jugé indûment perçu, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné solidairement le comité central d'entreprise de la société NESTLE FRANCE et les différents syndicats intervenants à payer à ladite société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le litige porte à titre principal sur la demande de la société NESTLE FRANCE tendant à obtenir le remboursement par Monsieur X... d'une somme de 8.873,05 euros nets qui lui aurait été versée indument le 26 octobre 2006 à titre de complément d'allocation de remplacement, dans le cadre du disposition de cessation anticipée d'activité de certains salariés mis en oeuvre au sein de l'entreprise par accord collectif du 18 novembre 2002 et auquel l'intéressé a adhéré le 1er mars 2004 ; qu'opposant un salarié à son employeur et concernant des sommes versées à l'occasion de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail, le litige ressort de la compétence d'attribution des juridiction du travail ; qu'après avoir admis la recevabilité du contredit et la compétence d'attribution des juridictions prud'homales, les parties se sont accordées pour demander à la cour d'user de son pouvoir d'évocation dans les conditions prévues à l'article 89 du code de procédure civile ; que les conditions d'application de ce texte se trouvent en effet réunies et il apparaît à la cour de bonne administration de la justice d'en faire usage afin de donner une solution rapide au litige ; qu'il est constant que le complément d'allocation de remplacement en cause a été versé par la société Nestlé à Monsieur X... avec les réserves d'usage attachées à l'exercice des voies de recours en exécution d'un jugement, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007, rendu le 26 août 2005 par le tribunal de grande instance de Meaux dans une instance opposant la SAS Nestlé-France à trois organisations syndicales (syndicat CFDT de la Force de Vente de la société Nestlé France, syndicat CFTC de la Force de Vente de la société Nestlé France, syndicat CFE-CGC de la Force de Vente de la société Nestlé-France), décision aux termes de laquelle Nestlé France a été condamnée avec exécution provisoire et sous astreinte «à exécuter l'accord de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés et de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signé le 18 novembre 2002, en calculant le salaire de référence, pour l'allocation de remplacement, correspondant aux rémunérations brutes versées au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limitation de plafond, ni exclusion ou fractionnement"; que sur le pourvoi de la société Nestlé France, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant par arrêt du 18 février 2009, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, pour violation de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 au novembre 2002, l'arrêt confirmatif rendu la cour d'appel de Paris le 26 avril 2007, dit n'y avoir lieu à renvoi et ordonné le remboursement à la société Nestlé-France des sommes versées en application de la décision cassée ; que la cassation ayant été prononcée sans renvoi par application des dispositions de l'article 627 alinéa 2, du code de procédure civile, il est aujourd'hui définitivement et irrévocablement jugé dans les rapports entre la société Nestlé et les organisations syndicales parties à l'instance que tel que défini par l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation doit être fixé d'après les rémunérations brutes perçues au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond, c'est à dire, non pas après intégration de l'intégralité des primes conventionnelles (de 13ème mois et de bilan), mais après proratisation desdites primes pour la fraction acquise au cours de la période de référence (12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail) ; que par application du principe posé par l'article 625 du code de procédure civile, la cassation a par ailleurs pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et d'entraîner, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision constituant la suite, l'application ou l'exécution de cette décision cassée ( en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007) ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation par voie de conséquence opère donc de plein droit et constitue à l'égard des parties à l'instance le titre exécutoire leur permettant d'obtenir la restitution des prestations ou sommes versées en exécution de la décision cassée ; que ces principes n'ont toutefois pas vocation à s'appliquer à l'égard de Monsieur X... qui n'a jamais été partie à l'instance ayant successivement donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 26 août 2005, à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 et à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 février 2009 ; que la Cour de céans se doit par conséquent de statuer sur la demande présentée par la société Nestlé à l'encontre de Monsieur X... à l'effet d'obtenir un titre lui permettant de poursuivre la restitution par l'intéressé de la somme de 8.773,05 ¿ qui lui a été versée en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Meaux, ultérieurement confirmé par la cour d'appel de Paris, sur la base de l'interprétation des dispositions de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 donnée par ces deux décisions, interprétation censurée par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'arrêt rendu le 18 février 2009 dans l'instance opposant la société Nestlé-France au comité d'entreprise et à différentes organisations syndicales de salariés ; que selon l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 « le salaire de référence, servant de base à la détermination de l'allocation, sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail »; que comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 février 2009, ces dispositions conventionnelles sont parfaitement claires et précises en ce qu'elles prévoient que le salaire de référence ne doit intégrer que les « rémunérations », dues « au titre des 12 derniers mois de travail », ce qui impliquait nécessairement que les éléments de rémunération et primes versées périodiquement (prime de bilan et de 13ème mois) ne devaient être intégrés dans l'assiette du salaire de référence qu'au prorata et pour la seule fraction acquise au cours de la période de référence (12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail); qu'en l'espèce Monsieur X... n'a perçu la somme 8.773,05 ¿ à titre de complément d'allocation de remplacement qu'à raison de l'intégration dans l'assiette du salaire de référence d'éléments de rémunération non prévus comme l'intégralité des primes versées, intégration que la société Nestlé France s'est trouvée contrainte d'opérer en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Meaux et de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'interprétation erronée des dispositions de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 2002 faite par ces deux juridictions ; que cette somme lui a donc été indûment versée et il en doit restitution pour son entier montant dès lors en premier lieu que la société Nestlé France ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans le versement du complément d'allocation considéré qu'elle a été judiciairement contrainte d'effectuer au mois d'octobre 2006, qu'il n'est en deuxième lieu justifié par aucun élément qu'une partie de cette somme aurait été versée ou supportée par un tiers ( en l'occurrence l'UNEDIC ) et dès lors enfin que les allocations de remplacement versées au salarié par l'employeur dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité sont soumises à la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil (L 3245- du code du travail), laquelle, ayant commencé à courir en l'espèce à compter de l'arrêt de cassation du 18 février 2009, n'était nullement - acquise à la date d'introduction de la demande de remboursement par saisine du conseil de prud'hommes de Laon, 15 février 2011; par ailleurs concernant la demande subsidiaire en dommages et intérêts que les considérations ci-dessus et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute ou d'une défaillance d'information de la société Nestlé-France sur un élément déterminant du consentement de Monsieur X... de nature à caractériser un préjudice dont ce dernier serait fondé à solliciter la réparation ; que ce dernier a en effet adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité en parfaite connaissance de cause et au vu des informations précises et chiffrées qui lui ont été fournies par la société Nestlé France concernant aussi bien le montant de l'allocation de remplacement qui lui serait versée pendant la durée d'application du dispositif que le montant de l'indemnité de retraite qui lui serait servie à son expiration ; qu'à cet égard les documents qui lui ont été remis précisaient clairement le salaire de référence servant d'assiette à la détermination de l'allocation de remplacement tout en distinguant les parts brute et nette de ladite allocation ; que l'adhésion de Monsieur X... au dispositif de cessation anticipée d'activité est donc intervenue sur la base d'une information complète et exacte quant à l'étendue de ses droits, notamment quant à la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation de remplacement ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui ne peut sérieusement soutenir que son choix d'adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité aurait été modifié par l'éventualité, ultérieurement révélée par le contentieux initié par le comité d'entreprise et les organisations syndicales de l'entreprise, mais finalement mise à néant par l'interprétation donnée des dispositions conventionnelles par la Cour de Cassation, de percevoir une allocation de remplacement d'un montant plus élevé, ne justifie d'aucun préjudice dont il puisse réclamer réparation à la société Nestlé-France.
ALORS QUE Monsieur X... soutenait que à supposer même qu'il ressorte de l'accord d'entreprise qu'il n'y avait lieu de prendre en compte les primes que proratisées, une telle stipulation, qui avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, en violation du principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard dudit principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
ALORS ensuite QU'en vertu du principe de faveur, principe fondamental du droit du travail tiré de l'article L.2251-1 du Code du travail, en cas de concours de conventions collectives, il y a lieu de faire une application combinée des deux conventions collectives, en retenant, pour les dispositions conventionnelles ayant le même objet, celles qui sont les plus favorables au salarié ; que Monsieur X... avait fait valoir que le salaire de référence fixé dans l'accord de branche du 21 décembre 2000 était plus favorable que celui de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, de sorte qu'il était en droit de solliciter l'application de l'accord de branche sur ce point précis ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble des articles 2251-1, L.2253-1 et L.2254-1 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société NESTLE FRANCE la somme de 8.773,05 euros nets à titre de remboursement du complément d'allocation de remplacement jugé indûment perçu, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné solidairement le comité central d'entreprise de la société NESTLE FRANCE et les différents syndicats intervenants à payer à ladite société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
ALORS QU'une offre de contracter précise, complète et sans réserve engage pleinement son auteur en cas d'acceptation du cocontractant ; que l'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité se concrétise par la conclusion d'un avenant au contrat de travail, ou, dit autrement, par l'adhésion du salarié à l'offre d'adhésion au dispositif présentée par l'employeur ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait fait valoir que l'offre faite par la société NESTLE FRANCE d'adhérer au dispositif CATS mentionnait que le salaire de référence incluait la prime de juin, le 13ème mois et les éléments variables de la rémunération en sus du salaire brut moyen des 12 derniers mois, de sorte que cette proposition, claire et complète, liait l'employeur ; qu'en se dispensant d'examiner ce moyen déterminant, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
( encore plus subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société NESTLE FRANCE la somme de 8.773,05 euros nets à titre de remboursement du complément d'allocation de remplacement jugé indûment perçu, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné solidairement le comité central d'entreprise de la société NESTLE FRANCE et les différents syndicats intervenants à payer à ladite société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
ALORS QU'il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L.5122-1 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par 3 ans à compter du jour de leur versement, ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ;
1.- qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant le 26 octobre 2006 ; qu'il en résulte que le délai de prescription de 3 ans courait de ce jour ; qu'en disant qu'il courait de la date de l'arrêt de cassation du 18 février 2009, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.5122-1 du Code du travail, L.3245-1 du Code du travail, ensemble l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 et l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009.
2.- qu'en fixant ce délai à 5 ans et non 3 en sorte que le délai de prescription était expiré le 26 octobre 2009, la demande en restitution ayant été faite le 15 février 2011 devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a encore violé par fausse application les articles L.5122-1 du Code du travail, L.3245-1 du Code du travail, ensemble l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 et l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24406
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°12-24406


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.24406
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