La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13-26965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-26965


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 20 juin 2013 se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 24 janvier 2013, l'annulation de cet arrêt en toutes ses dispositions entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 20 juin 2013 se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 24 janvier 2013, l'annulation de cet arrêt en toutes ses dispositions entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire-Groupama Loire-Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société André Norée

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation à garantie formée par la société André Norée à l'encontre de son assureur, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne
AUX MOTIFS PROPRES QUE la garantie catastrophes naturelles n'a pas vocation à s'appliquer, celle-ci ne pouvant être mise en jeu qu'après publication au journal officiel d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle ; que s'agissant de la garantie dégâts des eaux, cette dernière a vocation à s'appliquer puisque les dommages survenus avant réception sont la conséquence de l'action mécanique des eaux de précipitations sur un ouvrage ou une partie d'ouvrage exécutée par l'assuré ; que la CRAMA soulève toutefois une clause d'exclusion selon laquelle sont exclus « les dommages résultant d'un arrêt des travaux (sauf si cet arrêt est dû soit aux congés payés, soit aux intempéries, à la condition toutefois que des mesures de protection pouvant être prises aient été exécutées) et survenant plus de trente jours après le jour de l'arrêt du chantier » ; que cette clause est mentionnée de façon lisible sur le contrat ; que l'examen du rapport d'expertise démontre que le chantier a été arrêté le 28 juillet 2008 en raison des congés d'été de la société Perron, sans que les mesures de protection pouvant être prises (lestage de la cuve) soient mises en oeuvre ; que le sinistre est survenu le 13 septembre 2008, soit plus de trente jours après cet arrêt et ainsi les deux conditions cumulatives de la clause d'exclusion de garantie sont remplies ; que l'exclusion de garantie doit jouer ; que la société André Norée est donc déboutée de sa demande visant à être garantie par la CRAMA ;
AUX MOTIFS, issus de l'arrêt mixte du 24 janvier 2013, QUE l'examen du devis émis par la société Norée démontre que son objet est « station de traitement » et qu'y est prévu la construction d'un hangar de stockage, d'une fosse à lisier, d'une fosse de pompage, d'une fosse CH, d'une fosse STOI, d'une fosse RO1, d'une dalle de propreté, d'une dalle de déchargement ; qu'aucun de ces éléments n'a d'utilité propre si les autres n'existent pas et s'il n'y est pas relié, chacun participant à une phase distincte du traitement du lisier ; que l'ouvrage est donc la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n'étant que l'un de ses éléments constitutifs ; qu'au surplus, l'incident survenu le 13 septembre démontre qu'au demeurant les cuves elles-mêmes étaient inachevées puisqu'en l'état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité n'était pas assurée tant que le remblaiement n'était pas réalisé ; que dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ;
ET AUX MOTIFS ENCORE, qui sont issus du même arrêt mixte, QUE les motifs qui précèdent, relatifs à l'absence d'effet des procès-verbaux de réception signés le 3 juillet 2008, excluent que la garantie de Groupama puisse être recherchée au titre du contrat d'assurance en responsabilité décennale ; que la cour relève en revanche que le contrat prévoit au titre de la garantie « dommages matériels survenus avant réception » que sont garantis les dégâts des eaux atteignant les ouvrages ou parties d'ouvrage exécutés par l'assuré et que d'autre part, la société Norée avait souscrit à la garantie « catastrophe naturelle », sachant que l'orage du 13 septembre 2008 aurait conduit à un arrêté de catastrophe naturelle ; que l'une ou l'autre de ces garanties pouvant trouver à s'appliquer au cas d'espèce, la cour, par application des articles 7 et 16 du code de procédure civile, sursoit à statuer sur la demande formée par la société Norée contre Groupama, rouvre les débats et invite ces deux parties à conclure sur l'application au cas d'espèce des deux clauses susvisées ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il appert des motifs ci-dessus reproduits que le rejet de l'appel en garantie formé contre la CRAMA Bretagne Pays de Loire (Groupama) trouve sa justification, non seulement dans les motifs propres qui assortissent l'arrêt présentement attaqué, mais également dans le rejet préalable, acté par l'arrêt mixte du 24 janvier 2013, de cette même action en tant qu'elle était fondée sur la garantie responsabilité décennale, par suite de l'absence de réception jugée valable et efficace ; qu'ainsi, en raison du lien de dépendance nécessaire qui unit les deux arrêts successivement rendus par la cour de Rennes les 24 janvier et 20 juin 2013, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir à la suite du pourvoi, enregistré sous le n° G 13-18.183, formé à l'encontre du premier arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile, pour perte de fondement juridique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26965
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-26965


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award