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17/02/2015 | FRANCE | N°13-26797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-26797


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2013), que M. et Mme X... sont propriétaires de parcelles limitrophes d'un chemin rural appartenant à la commune de Le Palais (la commune) ; que se plaignant de divers troubles occasionnés par les travaux réalisés par la société civile immobilière (SCI) Carla sur l'emprise du chemin rural, ils ont assigné la commune sur le fondement du défaut d'entretien ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de constater que les trav

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2013), que M. et Mme X... sont propriétaires de parcelles limitrophes d'un chemin rural appartenant à la commune de Le Palais (la commune) ; que se plaignant de divers troubles occasionnés par les travaux réalisés par la société civile immobilière (SCI) Carla sur l'emprise du chemin rural, ils ont assigné la commune sur le fondement du défaut d'entretien ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de constater que les travaux de remblaiement effectués sur le chemin rural constituaient une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux supportée par le fonds de M. et Mme X..., de dire que la commune était responsable des risques d'effondrement de terres et de gravats relevés par l'expert et qu'elle devra prendre en charge le coût de l'étude géotechnique, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute que M. et Mme X... reprochaient à la commune d'avoir commise consistait en un « défaut d'entretien » du chemin rural cadastré ZH n° 13, faute d'avoir dégagé les remblais apportés par la SCI Carla qui, précisaient-ils, avait largement empiété sur la parcelle ZH n° 13 « sans même que la commune n'en soit informée » ; qu'en retenant que la commune avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en laissant faire par un tiers des travaux sur son domaine privé sans s'assurer de leurs conséquences pour le fonds de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui a ainsi introduit d'office dans le débat un moyen que les parties n'avaient pas soulevé, a modifié les termes du litige et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la responsabilité d'une commune ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à raison des conséquences dommageables résultant de la réalisation par un tiers de travaux sur un chemin rural lui appartenant, à moins qu'elle ait autorisé lesdits travaux ; qu'en retenant que la commune avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à raison des dommages causés par les travaux de remblaiement effectués par la SCI Carla sur son chemin rural cadastré ZH n° 13 par cela seul qu'elle ne s'était pas assurée des conséquences que ces travaux pourraient avoir sur le fonds de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en s'abstenant d'indiquer la disposition légale ou réglementaire en vertu de laquelle la commune aurait été tenue de s'assurer des conséquences que les travaux réalisés sur son chemin rural par la SCI Carla pouvaient avoir sur le fonds de M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la commune avait laissé exécuter par un tiers sur le chemin rural des travaux constituant une menace pour les fondations de l'immeuble de M. et Mme X..., la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, en déduire que la commune avait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Le Palais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Le Palais à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la commune de Le Palais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la commune de Le Palais
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les travaux de remblaiement effectués sur le chemin rural cadastré ZH n° 13 en la commune de Le Palais constituaient une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux supportée par le fonds X..., dit que la commune de Le Palais, propriétaire de ce chemin, est responsable des risques d'effondrement de terres et de gravats relevés par l'expert Y..., dit qu'elle devrait prendre en charge le coût de l'étude géotechnique qui serait réalisée à la demande des époux X... par tout maître d'oeuvre justifiant d'une assurance professionnelle et condamné en conséquence la commune de Le Palais, sur justification d'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre les époux X... et un professionnel justifiant d'une assurance, à leur payer le coût de ce marché à concurrence de 15. 668 ¿, somme qui sera indexée sur la variation du coût de la construction entre le 3e trimestre 2012 et celui en cours au moment du paiement de cette somme par la commune de Le Palais ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 640 du code civil, la servitude d'écoulement des eaux oblige le fonds inférieur à recevoir celles qui découlent naturellement du fonds supérieur sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert Y..., qui ne sont pas contestées par les parties, que des remblais ont été effectués en 2005 par la SCI Carla qui ont eu pour effet de surélever le chemin rural cadastré commune du Palais ZH n° 13 ; que ces remblais ont modifié la topographie des lieux en rapprochant le pied du talus de la limite de la propriété X... ; qu'en outre, la réalisation de toitures et l'imperméabilisation des surfaces des voiries et de parking sont de nature à augmenter les débits d'eaux de ruissellement ; que l'expert, après avoir constaté qu'aucun dispositif de drainage des eaux n'avait été réalisé, en a déduit qu'il y avait eu aggravation des conditions d'écoulement des eaux pluviales qui viennent s'écouler le long du fonds X... ; que l'expert, après s'être joint l'avis d'un sapiteur, la société Kornog, a analysé le risque d'éboulement ou d'effondrement de terre, gravats ou déblais sur le fonds X... ; qu'il l'a qualifié d'avéré en s'appuyant sur l'avis du sapiteur : « la pente du talus hors surcharge éventuelle ne respecte pas les critères habituels de stabilité à long terme tenant compte des coefficients de sécurité obligatoires », de plus, « la partie du talus le long du bâtiment X..., soutenu par un dispositif rudimentaire constitué de poteaux électriques en béton empilés horizontalement et n'ayant probablement pas fait l'objet d'un dimensionnement, ne présente pas de garantie de stabilité à long terme » ; qu'en conséquence, la preuve de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux supportée par le fonds inférieur, c'est-à-dire celui des époux X..., est rapportée comme constituant un apport supplémentaire de terres élevant le niveau du chemin rural appartenant à la commune de Le Palais, et augmentant le débit des eaux sur le fonds X..., lui-même accentué par la réalisation de toitures et l'imperméabilisation des surfaces de voirie et parking ; que les dispositions de l'article 640 du code civil, spécialement celles de l'alinéa 3 de cet article, n'ont pas été respectées ; que force est de constater que la commune de Le Palais a laissé faire par un tiers l'exécution de travaux sur son domaine privé s'en s'assurer de leurs conséquences pour le fonds des époux X... ; que la poussée des terres surchargées par le remblai s'effectue sur le pied droit du dalot (canal) passant sous l'immeuble X..., phénomène qui constitue une menace pour les fondations dudit immeuble ; que la commune a ainsi commis une faute au sens des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle ; qu'en outre, le risque d'effondrement des terres est considéré par l'expert comme certain de sorte que même s'il ne s'est pas encore réalisé plusieurs années après l'exécution des travaux, il ne peut être supprimé qu'en effectuant des travaux propres à y remédier ; que la commune fait valoir que malgré des inondations répétées, l'effondrement ne s'est pas produit ; que cependant, même si le risque ne s'est pas réalisé, cette seule constatation ne suffit pas à contredire les conclusions de l'expert sur ce point, fondées sur ses constatations objectives et contradictoires ; que l'expert a estimé à la page 11 de son rapport définitif que pour définir et chiffrer les travaux à entreprendre, une étude géotechnique détaillée, comportant des travaux préliminaires, devra être réalisée afin d'assurer la stabilité du talus, y compris son drainage et des travaux confortatifs du dalot passant sous le fonds X... ; qu'en conséquence, la demande des époux X... de condamner à titre principal la commune de Le Palais à remettre en état la parcelle ZH n° 13 en lui redonnant une largeur de trois mètres sur toute la longueur de leur propriété est prématurée ; qu'il en va de même pour la demande de condamnation à exécuter les travaux préparatoires ; qu'en revanche, les époux X... sont fondés à ce que la commune de Le Palais soit condamnée, à concurrence de 15. 668 ¿, à prendre en charge l'étude géotechnique à réaliser sous la direction et la responsabilité d'un maître d'oeuvre ; qu'une fois cette étude réalisée, il appartiendra de saisir le juge compétent pour que soient exécutés les travaux compatibles avec cette étude ;
1°) ALORS QUE la faute que les époux X... reprochaient à la commune de Le Palais d'avoir commise consistait en un « défaut d'entretien » du chemin rural cadastré ZH n° 13 faute d'avoir dégagé les remblais apportés par la SCI Carla qui, précisaient-ils, avait largement empiété sur la parcelle ZH n° 13 « sans même que la commune de Le Palais n'en soit informée » ; qu'en retenant que la commune de Le Palais avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en laissant faire par un tiers des travaux sur son domaine privé sans s'assurer de leurs conséquences pour le fonds des époux X..., la cour d'appel, qui a ainsi introduit d'office dans le débat un moyen que les parties n'avaient pas soulevé, a modifié les termes du litige et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3°) ALORS en tout état de cause QUE la responsabilité d'une commune ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à raison des conséquences dommageables résultant de la réalisation par un tiers de travaux sur un chemin rural lui appartenant, à moins qu'elle ait autorisé lesdits travaux ; qu'en retenant que la commune de Le Palais avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à raison des dommages causés par les travaux de remblaiement effectués par la SCI Carla sur son chemin rural cadastré ZH n° 13 par cela seul qu'elle ne s'était pas assurée des conséquences que ces travaux pourraient avoir sur le fonds des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
4°) ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant d'indiquer la disposition légale ou réglementaire en vertu de laquelle la commune de Le Palais aurait été tenue de s'assurer des conséquences que les travaux réalisés sur son chemin rural par la SCI Carla pouvaient avoir sur le fonds des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26797
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-26797


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26797
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