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17/02/2015 | FRANCE | N°13-26783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-26783


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 septembre 2013), que Mme Yvonne X...veuve Y..., Mme Mireille Y..., Mme Monique Y..., Mme Dominique Y...et Mme Danièle Y...(les consorts Y...) revendiquant la propriété de la parcelle cadastrée n° 799 section C de la commune de Biot, lieu-dit Le Chef-lieu, inscrite au nom de M. Z... et Mme A... à la conservation des hypothèques, ont assigné ces derniers ;
Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette dema

nde, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les parties qui se préten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 septembre 2013), que Mme Yvonne X...veuve Y..., Mme Mireille Y..., Mme Monique Y..., Mme Dominique Y...et Mme Danièle Y...(les consorts Y...) revendiquant la propriété de la parcelle cadastrée n° 799 section C de la commune de Biot, lieu-dit Le Chef-lieu, inscrite au nom de M. Z... et Mme A... à la conservation des hypothèques, ont assigné ces derniers ;
Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les parties qui se prétendent également propriétaires du même bien produisent chacune un titre translatif ou déclaratif n'émanant pas du même auteur, le juge tranche en faveur du titre le plus vraisemblable ; que lorsqu'il tranche en faveur du titre le moins vraisemblable en apparence au moins, le juge doit s'en expliquer ; qu'en se bornant à affirmer que les titres attribuaient la propriété de la parcelle C 799 aux consorts Y..., sans préciser en quoi ces titres, portant sur une parcelle désignée sous le numéro C 777p et non sous le numéro C 799, étaient plus vraisemblables que ceux, produits par M. Z... et Mme A..., portant pourtant sur une parcelle désignée sous le numéro C 799, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que les titres de propriété sur lesquels se fondaient les consorts Y..., et en particulier l'acte de partage établi le 24 avril 1967, qui portait sur une parcelle désignée sous le numéro C 777p, étaient sans équivoque et attribuaient la propriété de la parcelle C 799 aux consorts Y... dans la mesure où la parcelle C 777p serait devenue C 799 après la rénovation du cadastre, sans constater que l'acte du 24 avril 1967 avait été établi avant la rénovation du cadastre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
3°/ que la publication d'un projet de cession portant sur une parcelle constitue un acte de possession de ladite parcelle ; qu'en s'abstenant de dire en quoi la publication par la SAFER le 18 novembre 1998 du projet de cession, de M. Z... et Mme A... au profit de M. Jean Y..., d'un ensemble de tènements immobiliers parmi lesquels figurait la parcelle C 799 pour une contenance de 33 centiares ne permettait pas à M. Z... et Mme A... d'établir leur possession de ladite parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en soulignant le manque de crédibilité de l'attestation, produite par M. Z... et Mme A..., émanant de M. Jean Y..., bénéficiaire d'un compromis de vente portant sur la parcelle litigieuse, tout en se fondant sur les attestations produites par les consorts Y..., dont celles des époux B...et de leur famille, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Z... et Mme A... avaient fait valoir que lesdites attestations devaient être écartées comme émanant toutes de bénéficiaires d'un compromis de vente portant sur la parcelle litigieuse ou de leur entourage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les titres produits attribuaient aux consorts Y... la propriété de la parcelle cadastrée C 777p devenue C 799 à la suite de la rénovation cadastrale et retenu qu'aucun élément du dossier ne faisait état d'une possession trentenaire par M. Z... et Mme A..., la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme A...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que madame Yvonne X..., veuve Y..., madame Mireille Y..., épouse D..., madame Monique Y..., épouse E..., madame Dominique Y..., épouse F...et madame Danièle Y..., épouse G...sont propriétaires indivis du bien immobilier situé sur la commune du Biot, cadastré C 799, « le Chef-Lieu » pour 37 centiares par suite de l'acquisition qu'en avait faite Prosper Y...le 10 novembre 1928 et et non « est » comme indiqué à la suite d'une erreur purement matérielle transmis par partage à Jean-Pierre Y...le 24 avril 1967, dit que monsieur Eric Z... et madame Marcelle A... n'ont aucun droit sur ledit bien, débouté monsieur Eric Z... et madame Marcelle A... de leurs prétentions, ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de Thonon-Les-Bains pour être opposable aux tiers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ni les attestations immobilières, ni les partages ne constituent des transferts de propriété ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse n° 799, portait au début du vingtième siècle, et jusqu'à la rénovation cadastrale, le numéro 777p ; que la parcelle 777 p a fait l'objet d'un échange le 10 novembre 1928 par lequel elle a été attribuée à Prosper Y...; que, depuis lors, elle a été attribuée à Jean-Pierre Y..., selon partage du 24 avril 1967 et se trouve, par suite de son décès le 10 janvier 1996, appartenir à ses filles et sa veuve ; que les consorts H...ont vendu le 17 avril 1962 aux époux I...les parcelles 799, 800, 802, selon un acte que les consorts Z...
A... renvendiquent et qui est produit par les intimés ; que ces trois parcelles apparaissent comme biens communs dans l'attestation immobilière du 17 mars 1969, suite au décès de Henri I..., la parcelle 799 avec une superficie de 2, 60 ares, comme dans l'acte de vente précédent, mais alors que le cadastre rénové lui reconnaît une superficie de 37 centiares, comme la parcelle 777p de l'échange susdit ; que ce n'est que l'attestation immobilière du 23 juin 1999 qui, de façon manifestement innovante, a reconnu dans la succession des époux I...les parcelles 799 de 37 centiares et 812 dont il résulte d'un extrait de table de correspondance établi par l'ancien cadastre de Thonon le 7 avril 2009, qu'elle correspond aux sept anciennes parcelles 794 à 802, comprenant donc la parcelle anciennement 799 ; qu'il en résulte que la parcelle litigieuse n'est apparue comptée dans le patrimoine des époux I...par l'attestation immobilière du 23 juin 1999 sans qu'aucun titre d'acquisition ne l'ait précédée ; que les titres attribuent la propriété de la parcelle 799 actuelle aux consorts Y... ; que les consorts Z...
A... ne peuvent l'avoir acquise que par une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans, dès lors qu'ils ne justifient d'aucun juste titre ; qu'ils ne produisent aucune justification d'une telle possession l'attestation de monsieur Jean Y..., avocat, pour une grande partie illisible, et non caractéristique pour ce qui est lisible, ne pouvant suffire à l'attester, alors que les consorts Y... produisent des attestations émanant de diverses personnes, dont certaines étrangères à la famille, certifiant d'actes de possession (garage de voitures, entretien, fleurissement) au cours des dernières années ; qu'en outre, en l'absence de juste titre, l'acte de vente de 1962 se référant aux anciennes désignations cadastrales, aucun élément du dossier ne fait état d'une possession trentenaire par les consorts Z...
A... ; que le jugement, pour ces motifs et ceux non contraires qu'il a retenus, doit être confirmé (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes d'un acte d'échange en date du 10 novembre 1928, Prosper Y...est devenu propriétaire sur la commune du Biot d'un emplacement de remise figurant au cadastre sous le numéro 777p section C d'une contenance de 37 centiares, confiné au levant par Y...Jean-Pierre, au couchant par l'ancienne route ; que dans l'acte de partage des biens résultant de la succession de Prosper Y...figure la parcelle C 777 p pour cette même contenance de 37 centiares ; que cette parcelle de nature jardin a été attribuée à monsieur Jean-Pierre Y...dans l'acte établi le 24 avril 1967 par maître J..., notaire à Bons ; qu'il résulte d'une correspondance entre le nouveau et l'ancien numérotage des parcelles après rénovation du cadastre de la commune du Biot que cette parcelle C 777 est numérotée C 799 dans le nouveau cadastre ; qu'il suffit de se référer au plan cadastral pour constater que cette parcelle confine au couchant à l'ancienne route du Biot ; que par acte reçu par maître C..., le 27 avril 1962, monsieur Henri I...a acquis des consorts H...une maison à usage d'habitation avec dépendances, sis au lieu dit « Le Chef-Lieu », cadastrées section C sous les numéros 799 pour deux ares soixante centiares (sol de maison), 800 pour 16 centiares (grenier) et 802 pour 80 centiares (jardin) ; que la nouvelle numérotation cadastrale a inclus un ensemble de parcelles allant du numéro C 794 au numéro C 802 sous un seul et même numéro C 812 ; qu'après le décès de Henri I..., maître C...a établi en date du 17 mars 1969 une attestation de propriété dans laquelle figure dans la succession de Henri I...la parcelle cadastrée C 799 pour une contenance de 2, 60 ares ; qu'après le décès de Jacques I..., denier héritier de I...Henri, qui a légué l'intégralité de ses biens meubles et immeubles à Eric Z... et à Marcelle A..., maître K... a établi le 23 juin 1999 une attestation immobilière dans laquelle figure la parcelle C 799 pour une contenance de 33 centiares ; que l'erreur de concordance a donc été commise au moment de l'établissement de cette attestation immobilière ; qu'en effet si la confusion pouvait déjà exister au moment de l'établissement de l'attestation immobilière par maître C...le 17 mars 1969, force est en revanche de constater que cette erreur ne portait alors que sur la numérotation cadastrale, la contenance du bien visé correspondant bien aux 2, 60 ares de l'ancienne parcelle C 799, en revanche, dans l'attestation établie le 23 juin 1999, la confusion porte non seulement sur le numéro mais encore sur la contenance et sur la nature du bien ; que cette erreur a été commise au détriment des demanderesses dont les titres de propriété sont sans équivoque ; que les demanderesses justifient par ailleurs d'une possession conforme au titre de propriété de la parcelle litigieuse par l'ensemble des attestations qu'elles versent aux débats ; que les consorts Z...-A...ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour prescrire la propriété de la parcelle litigieuse ; qu'en effet, c'est à bon droit que les demanderesses relèvent que le legs que leur a fait Jacques I...ne constitue pas le juste titre permettant aux légataires de bénéficier de la prescription abrégée, la parcelle litigieuse n'ayant jamais été acquise par les consorts I...mais seulement portée à leur cote, par erreur, par le notaire ; que de surcroît, les défendeurs entendent justifier de leur possession décennale par deux documents, le premier étant la publication par la SAFER le 18 novembre 1998 du projet de cession au profit de monsieur Jean Y..., avocat, d'un ensemble de tènements immobiliers parmi lesquels la parcelle C 799 pour une contenance de 33 centiares, le second, par une attestation émanant du bénéficiaire de la vente, ce qui enlève toute crédibilité aux faits relatés dans cette dernière, alors surtout que cette attestation est parfaitement contredite par toutes celles, au nombre de seize, produites par les demanderesses ; qu'il y a lieu par conséquence de débouter les défendeurs de leurs prétentions ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande principale des héritiers de monsieur Jean-Pierre Y..., dire que ceux-ci sont propriétaires indivis du bien immobilier situé sur la commune du Biot, cadastré C 799, « le Chef-Lieu » pour 37 centiares par suite de l'acquisition qu'en avait faite Prosper Y...le 10 novembre 1928 et transmis par partage à Jean-Pierre Y...et de dire que le présent jugement sera publié à la Conservation des hypothèques de Thonon-Les-Bains pour être opposable aux tiers (p. 4 à 6) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les parties qui se prétendent également propriétaires du même bien produisent chacune un titre translatif ou déclaratif n'émanant pas du même auteur, le juge tranche en faveur du titre le plus vraisemblable ; que lorsqu'il tranche en faveur du titre le moins vraisemblable en apparence au moins, le juge doit s'en expliquer ; qu'en se bornant à affirmer que les titres attribuaient la propriété de la parcelle C 799 aux consorts Y..., sans préciser en quoi ces titres, portant sur une parcelle désignée sous le numéro C 777p et non sous le numéro C 799, étaient plus vraisemblables que ceux, produits par monsieur Z... et madame A..., portant pourtant sur une parcelle désignée sous le numéro C 799, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les titres de propriété sur lesquels se fondaient les consorts Y..., et en particulier l'acte de partage établi le 24 avril 1967, qui portait sur une parcelle désignée sous le numéro C 777p, étaient sans équivoque et attribuaient la propriété de la parcelle C 799 aux consorts Y... dans la mesure où la parcelle C 777p serait devenue C 799 après la rénovation du cadastre, sans constater que l'acte du 24 avril 1967 avait été établi avant la rénovation du cadastre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
3°) ALORS, ENSUITE, QUE la publication d'une projet de cession portant sur une parcelle constitue un acte de possession de ladite parcelle ; qu'en s'abstenant de dire en quoi la publication par la SAFER le 18 novembre 1998 du projet de cession, de monsieur Z... et madame A... au profit de monsieur Jean Y..., d'un ensemble de tènements immobiliers parmi lesquels figurait la parcelle C 799 pour une contenance de 33 centiares ne permettait pas à monsieur Z... et madame A... d'établir leur possession de ladite parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code civil ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en soulignant le manque de crédibilité de l'attestation, produite par monsieur Z... et madame A..., émanant de monsieur Jean Y..., bénéficiaire d'un compromis de vente portant sur la parcelle litigieuse, tout en se fondant sur les attestations produites par les consorts Y..., dont celles des époux B...et de leur famille, sans répondre aux conclusions par lesquelles monsieur Z... et madame A... avaient fait valoir que lesdites attestations devaient être écartées comme émanant toutes de bénéficiaires d'un compromis de vente portant sur la parcelle litigieuse ou de leur entourage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26783
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-26783


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26783
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