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17/02/2015 | FRANCE | N°13-26628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-26628


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2013), que M. et Mme X... ont fait réaliser la construction d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Les Maisons Pierre de Loire ; que le lot carrelage-chape a été confié à M. Y... ; que les maîtres de l'ouvrage se plaignant de désordres de carrelage, ont, après expertise, assigné notamment la société Les Maisons Pierre de Loire et M. Y... en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font g

rief à l'arrêt de condamner in solidum M. Y... et la société Les Maisons P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2013), que M. et Mme X... ont fait réaliser la construction d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Les Maisons Pierre de Loire ; que le lot carrelage-chape a été confié à M. Y... ; que les maîtres de l'ouvrage se plaignant de désordres de carrelage, ont, après expertise, assigné notamment la société Les Maisons Pierre de Loire et M. Y... en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. Y... et la société Les Maisons Pierre de Loire, à leur payer la seule somme de 3 000 euros en réparation du préjudice acoustique et moral résultant pour eux de la pose du carrelage par M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Y..., entrepreneur chargé du carrelage et débiteur d'une obligation contractuelle de résultat de livrer les travaux lui incombant exempts de vices et de non-conformités, a réalisé des travaux affectés de deux non-conformités au DTU, relevées par l'expert, qui se trouvaient à l'origine du phénomène de résonnance des carreaux et étaient susceptibles de provoquer des désordres ultérieurs, et qui faisaient non seulement subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les contraignaient aussi à assumer un risque de désordres ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude de la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage, préconisée par l'expert pour remédier aux non conformités, dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du carrelage, la cour d'appel, qui ne contestait pas que la réfection totale du carrelage permettait seule de remédier aux non-conformités, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
2°/ que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Les Maisons Pierre de Loire, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a commis des fautes, constatées par l'expert, en relation avec les non-conformités affectant le carrelage, lesquelles se trouvaient à l'origine du phénomène de résonnance des carreaux et étaient susceptibles de provoquer des désordres ultérieurs, et qui faisaient non seulement subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les contraignaient aussi à assumer un risque de désordres ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude de la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage, préconisée par l'expert pour remédier aux non conformités, dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du carrelage, la cour d'appel, qui ne contestait pas que la réfection totale du carrelage permettait seule de remédier aux non conformités, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
3°/ qu'en réparation de leur préjudice dû à de la réalisation défectueuse du carrelage, les époux X... sollicitaient le paiement d'une somme représentant les travaux de réfection de celui-ci, tels que préconisés par l'expert pour remédier aux non-conformités dont cet ouvrage était affecté ; que par ailleurs, la société Les Maisons Pierre de Loire faisait valoir que les premiers juges avaient à tort retenu l'existence d'une perte de chance en lien avec les dommages susceptibles de survenir ultérieurement et concluait à l'absence de préjudice ; que M. Y... invoquait l'absence de désordres, et subsidiairement la minoration du coût des travaux de réfection revendiqué par les époux X... ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage des ouvrages réalisés par M. Y... ou affectant leur solidité et l'absence de certitude que de tels désordres se manifesteraient dans le futur et constaté que la réalité d'une gêne acoustique résultant de la résonance au choc de soixante et un carreaux posés par M. Y... avait été confirmée durant les opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige ni le principe de la contradiction, a pu retenir que la demande de réfection intégrale du carrelage présentée par M. et Mme X... dépassait leur droit à la réparation intégrale du préjudice qu'ils subissait et fixer l'indemnité réparatrice qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième et le troisième moyens, qui invoquent la cassation par voie de conséquence, sont sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Pierre de Loire, la somme de 3 000 euros et à M. Y..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, constatant l'absence de réception des ouvrages de Monsieur Y..., et disant la responsabilité de Monsieur Y... et de la société Les Maisons Pierre de Loire engagée sur le fondement contractuel, condamné in solidum ces derniers à payer aux époux X... la seule somme de 3. 000 euros en réparation du préjudice acoustique et moral résultant pour eux de la pose du carrelage par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la réception des ouvrages de Monsieur Y..., en application de l'article 1792-6 du code de civil, la réception est l'acte non équivoque par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'elle est prononcée unilatéralement par le maître de l'ouvrage mais doit être, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'il en résulte que, si l'entrepreneur doit être convoqué aux opérations de réception, son absence ou son refus de signature ne fait pas nécessairement obstacle au prononcé la réception ; qu'en l'espèce, le document du 30 novembre 2007 intitulé « Procès-verbal de réception des travaux » concernant les ouvrages réalisés par Monsieur Y... comporte, en annexe, sous une rubrique : « Nature des réserves et travaux à exécuter », les indications suivantes : « Lot chape : refus chape RDC + étage ; Lot carrelage : refus du carrelage RDC + étage (pose) (voir rapport de Monsieur Z...) ; Monsieur Y... carreleur refuse de signé le présent procès-verbal » ; que les époux X... ont donc refusé l'intégralité des ouvrages réalisés par M. Y... (carrelage et chape au rez-de-chaussée et à l'étage) et que leur volonté non équivoque de les accepter fait manifestement défaut ; qu'il n'y a eu, le 30 novembre 2007 ni réception expresse, ni réception tacite ainsi que l'ont soutenu eux-mêmes les appelants dans leurs conclusions de première instance ; que dans ces conditions, la cour déboutera les époux X... de leur demande de constat judiciaire du prononcé de la réception des ouvrages de carrelage et de chape à la date du 30 novembre 2007 ; que ni les époux X... à titre subsidiaire, ni Monsieur Y... ni la SARL PIERRE DE LOIRE ne sollicitent que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages ; qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable à l'exclusion de la garantie objective de plein achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil qui, en tout état de cause, n'aurait été applicable qu'à Monsieur Y... et non au maître d'oeuvre ; que la responsabilité contractuelle de la SARL PIERRE DE LOIRE ne peut être retenue que s'il est démontré une inexécution des obligations de moyens qui lui incombent tandis que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y..., est une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ; que sur les demandes d'indemnisation présentées par les époux X..., les époux X... affirment subir un phénomène de " sonné creux " au niveau du carrelage ainsi qu'un phénomène de soufflage de la chape à l'étage et dans la chambre du rez-de-chaussée ; qu'ils sollicitent la condamnation solidaire des intimés au coût des travaux de réfection totale du carrelage et aux frais de maîtrise d'oeuvre relatifs au travaux de reprise de l'ensemble des désordres, ainsi qu'à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, de leurs frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement pendant ces travaux ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que, malgré l'absence de désordres apparents en surface du carrelage, il a, pour répondre aux allégations des maîtres de l'ouvrage, vérifié l'origine de la résonance des carreaux après avoir lui-même constaté ce phénomène que les époux X... qualifient de désordre de nature acoustique, et procédé à la vérification de la conformité réglementaire des travaux réalisés par Monsieur Y.... Monsieur A...a ainsi conclu que, s'agissant d'une pose adhérente autorisée par le DTU 52. 1, le carrelage peut sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l'ouvrage. Il a en outre relevé deux non-conformités : l'absence de fractionnement au rez-de-chaussée et la présence de canalisations d'alimentation en eau noyées dans le mortier de pose ; qu'il a ajouté d'une part que ce dernier défaut de conformité « qui n'est actuellement à l'origine d'aucun désordre peut expliquer la résonance de certains carreaux du fait de la faible épaisseur de mortier de pose entre les canalisations et le revêtement céramique », et d'autre part que les deux non-conformités sont « susceptibles de générer des désordres ultérieurs » ; que l'expert judiciaire a considéré que le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité pour une description sommaire des travaux et une absence de prévision des gaines techniques et pour un défaut de suivi de chantier, et que le carreleur a engagé la sienne pour violation des prescriptions du DTU, notamment en s'abstenant de refuser de noyer les canalisations dans le mortier de pose. Il a estimé que la mise en conformité nécessite la réfection du carrelage ; qu'après examen des chapes ciment des chambres, Monsieur A...a constaté le bon état de leur surface et conclu que ce point n'était pas litigieux, leur réfection complète n'étant pas justifiée s'agissant d'ouvrages non destinés à recevoir des revêtements céramiques ; qu'il a préconisé une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant l'ensemble de la maison dont il a estimé la durée à un mois ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'aucun désordre n'affecte les chapes ciment et que les époux X... ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; que la réalité d'une gêne acoustique résultant de la résonance au choc de 61 carreaux posés par Monsieur Y... a été confirmée durant les opérations d'expertise ; que dans le cadre de sa mission, recherchant les causes de cette gêne sans conséquence sur la solidité du carrelage, l'expert a mis en évidence deux non-conformités susceptibles de générer des désordres ultérieurs dont une est partiellement à l'origine de l'inconfort acoustique allégué par les appelants ; que contractuellement tenu de livrer aux époux X... un ouvrage exempt de vices, Monsieur Y..., en mettant en oeuvre le mortier de pose d'une part sans interposition d'un film de polyéthylène ou d'un matériau défini à l'article 5. 3. 3. 1 du DTU et d'autre part en y noyant les canalisations d'eau, a non seulement fait subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les a aussi contraints à assumer un risque de désordres, leur causant ainsi des préjudices qu'il lui appartient de réparer intégralement sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage des ouvrages réalisés par Monsieur Y... ou affectant leur solidité et en l'absence de certitude que de tels désordres se manifesteront dans le futur, la demande des époux X... tendant à obtenir la réfection intégrale du carrelage dépasse leur droit à réparation intégrale du préjudice acoustique et moral ci-dessus caractérisé qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 3. 000 ¿ ; que par ailleurs, faute de travaux de reprise du carrelage justifiant le déménagement des meubles des appelants en garde-meubles, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, fait une exacte appréciation des faits de la cause en exonérant Monsieur Marcel Y... de toute contribution d'une part à leurs frais de relogement pendant un mois justement fixés à la somme de 600 ¿ et d'autre part aux frais de maîtrise d'oeuvre nécessités par les travaux de reprise à effectuer sur les autres ouvrages ; que la SARL PIERRE DE LOIRE était tenue, dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre complète, de concevoir des ouvrages conformes à la réglementation, de veiller à leur exécution par les entreprises en suivant régulièrement le chantier et d'assister les maîtres de l'ouvrage dans le cadre des opérations de réception ; que comme l'a relevé l'expert judiciaire, elle a failli à sa mission d'une part en concevant un projet insuffisamment détaillé en ce qui concerne les alimentations qui auraient dû être prévues soit dans un ravoirage, soit dans des gaines techniques, d'autre part en n'intervenant pas auprès du carreleur avant la mise en oeuvre du mortier de pose dans lequel ont été noyées les canalisations ; qu'en raison de ces fautes contractuelles, la SARL PIERRE DE LOIRE sera donc condamnée in solidum avec Monsieur Y... à réparer le préjudice acoustique et moral des époux X... causé par la mauvaise exécution des ouvrages de carrelage (3. 000 ¿), et à les indemniser, in solidum avec les autres constructeurs responsables à l'exclusion de M. Y..., de leurs frais de relogement (600 ¿) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'expert judiciaire a tenté de comprendre la cause possible de la résonance de certains carreaux, tel que constaté par lui ; qu'il relève à cette fin que les canalisations d'alimentation en eau des équipements sanitaires sont noyées dans le mortier de pose, constituant une non conformité au DTU et pouvant expliquer la résonance de certains carreaux du fait de la faible épaisseur de mortier induite ; que parallèlement, ses investigations l'ont conduit à relever qu'au vu de la surface du carrelage au rez-de-chaussée, supérieure à 60m ², et de la longueur du couloir supérieure à 8 m, aucun fractionnement n'a été réalisé, constituant un non respect de la préconisation DTU ; que si l'expert conclut à l'absence de désordre actuel, il souligne que les deux non-conformités aux préconisations du DTU risquent d'occasionner des désordres ultérieurs ; qu'au vu du constat réalisé par l'expert, les réserves telles que retenues dans le cadre de la réception judiciaire ne constituent donc pas des désordres au sens de l'article 1792-6 du code civil, dont l'application est exclue ; que s'agissant cependant de malfaçons, il convient d'examiner l'éventuelle responsabilité de l'entrepreneur, à l'instar du maître d'oeuvre, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, fondement d'ailleurs retenu par les demandeurs ; qu'en premier lieu, la SARL LES MAISONS PIERRE comme Monsieur Y... font valoir que leur responsabilité ne saurait être mise en oeuvre en l'absence de désordres et par là-même, de préjudice causé aux maîtres de l'ouvrage ; que seulement, l'expert souligne l'existence d'un risque de survenance de désordres ultérieurs du fait des non-conformités selon lui établies ; qu'en second lieu, la SARL LES MAISONS PIERRE fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle, estimant avoir rempli ses obligations par une vérification chaque coulage et des demandes d'intervention du plombier ; que seulement l'expert judiciaire relève à rencontre du maître d'oeuvre un manquement au titre de la conception du projet, en ce qu'il n'a décrit que sommairement les travaux et n'a pas prévu les gaines techniques ; que la SARL LES MAISONS PIERRE ne répond pas sur ces points soulevés par l'expert ; qu'il ne justifie que de l'information régulière des maîtres de l'ouvrage de l'avancée des travaux et de courriers de relance au plombier et à l'électricien ; qu'il ne ressort donc pas des éléments versés aux débats par le maître d'oeuvre qu'il a pleinement rempli sa mission de conception qui aurait permis de guider l'entrepreneur dans une réalisation conforme aux normes DTU ; qu'il convient donc, conformément à la préconisation de l'expert, de retenir l'existence d'une faute commise par le maître d'oeuvre ; que l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat, sa responsabilité sans démonstration d'une faute du constat d'une non conformité, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'entrepreneur ; qu'en l'absence d'une cause étrangère, la responsabilité de Monsieur Y... est également retenue parallèlement à celle du maître d'oeuvre, pour avoir concouru au même dommage ; que concernant la réparation du préjudice causé, l'expert judiciaire retient la nécessité de démolir le carrelage existant, effectuer des travaux de plomberie et de poser un nouveau carrelage, pour un montant, selon devis retenu de 18. 374, 12 ¿ HT ; qu'il convient de fixer forfaitairement le préjudice subi à la somme de 3. 000 euros ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Monsieur Y..., entrepreneur chargé du carrelage et débiteur d'une obligation contractuelle de résultat de livrer les travaux lui incombant exempts de vices et de non-conformités, a réalisé des travaux affectés de deux non-conformités au DTU, relevées par l'expert (absence de fractionnement au rez-de-chaussée et présence de canalisations d'alimentation en eau noyées dans le mortier de pose), qui se trouvaient à l'origine du phénomène de résonnance des carreaux et étaient susceptibles de provoquer des désordres ultérieurs, et qui faisaient non seulement subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les contraignaient aussi à assumer un risque de désordres ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude de la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage, préconisée par l'expert pour remédier aux non conformités, dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3. 000 euros, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du carrelage, la cour d'appel, qui ne contestait pas que la réfection totale du carrelage permettait seule de remédier aux non conformités, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Les Maisons Pierre de Loire, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a commis des fautes (conception d'un projet insuffisamment détaillé concernant les alimentations qui auraient dû être prévues soit dans un ravoirage, soit dans des gaines techniques, absence d'intervention auprès du carreleur avant la mise en oeuvre du mortier de pose dans lequel ont été noyées les canalisations), constatées par l'expert, en relation avec les non conformités affectant le carrelage, lesquelles se trouvaient à l'origine du phénomène de résonnance des carreaux et étaient susceptibles de provoquer des désordres ultérieurs, et qui faisaient non seulement subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les contraignaient aussi à assumer un risque de désordres ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude de la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage, préconisée par l'expert pour remédier aux non conformités, dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3. 000 euros, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du carrelage, la cour d'appel, qui ne contestait pas que la réfection totale du carrelage permettait seule de remédier aux non conformités, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU'en réparation de leur préjudice dû à de la réalisation défectueuse du carrelage, les époux X... sollicitaient le paiement d'une somme représentant les travaux de réfection de celui-ci, tels que préconisés par l'expert pour remédier aux non-conformités dont cet ouvrage était affecté ; que par ailleurs, la société Les Maisons Pierre de Loire faisait valoir que les premiers juges avaient à tort retenu l'existence d'une perte de chance en lien avec les dommages susceptibles de survenir ultérieurement et concluait à l'absence de préjudice (conclusions d'appel, p. 14, 15) ; que Monsieur Y... invoquait l'absence de désordres, et subsidiairement la minoration du coût des travaux de réfection revendiqué par les époux X... ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3. 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS de surcroît QU'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, déboutant les époux X... de leur demande à l'encontre de Monsieur Y... au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre, condamné la seule société Les Maisons Pierre de Loire, in solidum avec la société Ayici, la société Charpente Thouarsaise et la société Menuiseries Poirier, à payer aux époux X... la seule somme de 605, 34 euros HT, au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre pour les travaux de reprise ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable à l'exclusion de la garantie objective de plein achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil qui, en tout état de cause, n'aurait été applicable qu'à Monsieur Y... et non au maître d'oeuvre ; que la responsabilité contractuelle de la SARL PIERRE DE LOIRE ne peut être retenue que s'il est démontré une inexécution des obligations de moyens qui lui incombent tandis que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y..., est une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ; que sur les demandes d'indemnisation présentées par les époux X..., les époux X... affirment subir un phénomène de " sonné creux " au niveau du carrelage ainsi qu'un phénomène de soufflage de la chape à l'étage et dans la chambre du rez-de-chaussée ; qu'ils sollicitent la condamnation solidaire des intimés au coût des travaux de réfection totale du carrelage et aux frais de maîtrise d'oeuvre relatifs au travaux de reprise de l'ensemble des désordres, ainsi qu'à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, de leurs frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement pendant ces travaux ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que, malgré l'absence de désordres apparents en surface du carrelage, il a, pour répondre aux allégations des maîtres de l'ouvrage, vérifié l'origine de la résonance des carreaux après avoir lui-même constaté ce phénomène que les époux X... qualifient de désordre de nature acoustique, et procédé à la vérification de la conformité réglementaire des travaux réalisés par Monsieur Y.... Monsieur A...a ainsi conclu que, s'agissant d'une pose adhérente autorisée par le DTU 52. 1, le carrelage peut sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l'ouvrage ; qu'il a en outre relevé deux non-conformités : l'absence de fractionnement au rez-de-chaussée et la présence de canalisations d'alimentation en eau noyées dans le mortier de pose ; qu'il a ajouté d'une part que ce dernier défaut de conformité « qui n'est actuellement à l'origine d'aucun désordre peut expliquer la résonance de certains carreaux du fait de la faible épaisseur de mortier de pose entre les canalisations et le revêtement céramique », et d'autre part que les deux non-conformités sont « susceptibles de générer des désordres ultérieurs » ; que l'expert judiciaire a considéré que le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité pour une description sommaire des travaux et une absence de prévision des gaines techniques et pour un défaut de suivi de chantier, et que le carreleur a engagé la sienne pour violation des prescriptions du DTU, notamment en s'abstenant de refuser de noyer les canalisations dans le mortier de pose ; qu'il a estimé que la mise en conformité nécessite la réfection du carrelage ; qu'après examen des chapes ciment des chambres, Monsieur A...a constaté le bon état de leur surface et conclu que ce point n'était pas litigieux, leur réfection complète n'étant pas justifiée s'agissant d'ouvrages non destinés à recevoir des revêtements céramiques ; qu'il a préconisé une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant l'ensemble de la maison dont il a estimé la durée à un mois ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'aucun désordre n'affecte les chapes ciment et que les époux X... ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; que la réalité d'une gêne acoustique résultant de la résonance au choc de 61 carreaux posés par Monsieur Y... a été confirmée durant les opérations d'expertise ; que dans le cadre de sa mission, recherchant les causes de cette gêne sans conséquence sur la solidité du carrelage, l'expert a mis en évidence deux non-conformités susceptibles de générer des désordres ultérieurs dont une est partiellement à l'origine de l'inconfort acoustique allégué par les appelants ; que contractuellement tenu de livrer aux époux X... un ouvrage exempt de vices, Monsieur Y..., en mettant en oeuvre le mortier de pose d'une part sans interposition d'un film de polyéthylène ou d'un matériau défini à l'article 5. 3. 3. 1 du DTU et d'autre part en y noyant les canalisations d'eau, a non seulement fait subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les a aussi contraints à assumer un risque de désordres, leur causant ainsi des préjudices qu'il lui appartient de réparer intégralement sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage des ouvrages réalisés par Monsieur Y... ou affectant leur solidité et en l'absence de certitude que de tels désordres se manifesteront dans le futur, la demande des époux X... tendant à obtenir la réfection intégrale du carrelage dépasse leur droit à réparation intégrale du préjudice acoustique et moral ci-dessus caractérisé qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 3. 000 ¿ ; que par ailleurs, faute de travaux de reprise du carrelage justifiant le déménagement des meubles des appelants en garde-meubles, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, fait une exacte appréciation des faits de la cause en exonérant Monsieur Marcel Y... de toute contribution d'une part à leurs frais de relogement pendant un mois justement fixés à la somme de 600 ¿ et d'autre part aux frais de maîtrise d'oeuvre nécessités par les travaux de reprise à effectuer sur les autres ouvrages ; que la SARL PIERRE DE LOIRE était tenue, dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre complète, de concevoir des ouvrages conformes à la réglementation, de veiller à leur exécution par les entreprises en suivant régulièrement le chantier et d'assister les maîtres de l'ouvrage dans le cadre des opérations de réception ; que comme l'a relevé l'expert judiciaire, elle a failli à sa mission d'une part en concevant un projet insuffisamment détaillé en ce qui concerne les alimentations qui auraient dû être prévues soit dans un ravoirage, soit dans des gaines techniques, d'autre part en n'intervenant pas auprès du carreleur avant la mise en oeuvre du mortier de pose dans lequel ont été noyées les canalisations ; qu'en raison de ces fautes contractuelles, la SARL PIERRE DE LOIRE sera donc condamnée in solidum avec Monsieur Y... à réparer le préjudice acoustique et moral des époux X... causé par la mauvaise exécution des ouvrages de carrelage (3. 000 ¿), et à les indemniser, in solidum avec les autres constructeurs responsables à l'exclusion de M. Y..., de leurs frais de relogement (600 ¿) ; que la SARL PIERRE DE LOIRE sera aussi condamnée in solidum avec les autres entreprises reconnues responsables de désordres au paiement des frais de maîtrise d'oeuvre rendus nécessaires par l'ampleur et la diversité des travaux de reprise à effectuer ; que les premiers juges ont, à juste titre, fixé le montant de ces frais à la somme de 605, 34 euros HT représentant 6 % du montant de la totalité des travaux de reprise (10. 089 ¿) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur l'intervention d'un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise, l'expert judiciaire a estimé que le recours à un maître d'oeuvre professionnel était nécessaire afin de coordonner les différents travaux de reprise ; qu'il évalue le montant d'une telle prestation à 1. 707, 79 ¿, soit 6 % du montant total des travaux de reprise ; que la SARL LES MAISONS PIERRE estime ne pas être tenue d'indemniser les maîtres de l'ouvrage à ce titre, en raison des nombreuses mises hors de cause dont elle bénéficiera ; que la SA CHARPENTE THOUARSAISE conteste également sa responsabilité à ce titre, le désordre lui étant reproché n'étant qu'esthétique ; que seulement, comme le relèvent les demandeurs, l'ensemble des défendeurs ont été déclarés responsables, in solidum à leur égard, des désordres causés en lien avec leur intervention ; que la nécessité d'organiser les travaux de reprise, au vu de leur diversité, est incontestable ; que les défendeurs seront donc condamnés in solidum à indemniser ce préjudice, à l'exception de Monsieur Y..., condamné à réparer une simple perte de chance ne donnant pas lieu à travaux de reprise ; que de surcroît, en l'absence de travaux de reprise concernant le carrelage, il convient de relever que le montant total des travaux de reprise ne s'élève plus qu'à 10. 089 ¿ HT, 6 % représentant la somme de 605, 34 ; qu'il convient donc de fixer l'indemnisation due à ce titre à la somme de 605, 34 ¿ HT selon le mode de calcul retenu par l'expert en l'absence de devis, soit 723, 97 ¿ TTC, TVA à 19, 6 % ;
1°) ALORS QUE pour évaluer à la somme de 605, 34 euros l'intervention d'un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise, la cour d'appel a estimé que ce coût devait représenter 6 % du montant total des travaux de reprise qui, en l'absence de travaux de reprise du carrelage, ne se montaient plus qu'à 10. 089 euros HT ; qu'il résulte cependant des critiques du premier moyen que la cour d'appel ne pouvait se borner à condamner Monsieur Y... et la société Maisons Pierre de Loire à réparer, par l'allocation d'une indemnité de 3. 000 euros, le seul préjudice acoustique et moral subi par les époux X... à raison des non-conformités, constatées par la cour d'appel sur le carrelage réalisé par Monsieur Y..., sous la maîtrise d'oeuvre de la société Maisons Pierre de Loire, la réparation intégrale du préjudice des époux X... exigeant la réfection intégrale du carrelage, seule de nature à permettre la mise en conformité de cet ouvrage, de sorte que la cour d'appel aurait dû condamner de ce chef Monsieur Y... et la société Les Maisons Pierre de Loire au paiement de la somme de 18. 374, 12 euros HT ; que dès lors, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a évalué à la seule somme de 605, 34 euros, au lieu des 1. 707, 79 euros demandés par les époux X..., le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise, et en conséquence condamné la société Les Maisons Pierre de Loire au paiement de cette seule somme de ce chef ;
2°) ALORS QUE, pour exonérer Monsieur Y... du paiement du coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise, la cour d'appel a retenu que ce dernier était exclusivement condamné à réparer le préjudice acoustique et moral des époux X..., ne donnant pas lieu à des travaux de reprise ; qu'il résulte cependant des critiques du premier moyen que, tenu d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices, Monsieur Y... avait cependant réalisé un carrelage affecté de non-conformités auxquelles il ne pouvait être remédié que par une réfection complète de cet ouvrage, dont Monsieur Y... aurait dû être condamné à payer le coût aux époux X... ; que dès lors, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a exonéré Monsieur Y... du paiement du coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, déboutant les époux X... de leur demande à l'encontre de Monsieur Y... au titre de des frais de déménagement et garde meubles et au titre du préjudice de jouissance, condamné la seule société Les Maisons Pierre de Loire à payer aux époux X..., in solidum avec la société Ayici et la société Charpente Thouarsaise, la seule somme de 600 euros au titre des frais de relogement, et in solidum avec la société Ayici, la société Charpente Thouarsaise et la société Menuiseries Poirier, la seule somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable à l'exclusion de la garantie objective de plein achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil qui, en tout état de cause, n'aurait été applicable qu'à Monsieur Y... et non au maître d'oeuvre ; que la responsabilité contractuelle de la SARL PIERRE DE LOIRE ne peut être retenue que s'il est démontré une inexécution des obligations de moyens qui lui incombent tandis que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y..., est une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ; que sur les demandes d'indemnisation présentées par les époux X..., les époux X... affirment subir un phénomène de " sonné creux " au niveau du carrelage ainsi qu'un phénomène de soufflage de la chape à l'étage et dans la chambre du rez-de-chaussée ; qu'ils sollicitent la condamnation solidaire des intimés au coût des travaux de réfection totale du carrelage et aux frais de maîtrise d'oeuvre relatifs au travaux de reprise de l'ensemble des désordres, ainsi qu'à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, de leurs frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement pendant ces travaux ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que, malgré l'absence de désordres apparents en surface du carrelage, il a, pour répondre aux allégations des maîtres de l'ouvrage, vérifié l'origine de la résonance des carreaux après avoir lui-même constaté ce phénomène que les époux X... qualifient de désordre de nature acoustique, et procédé à la vérification de la conformité réglementaire des travaux réalisés par Monsieur Y.... Monsieur A...a ainsi conclu que, s'agissant d'une pose adhérente autorisée par le DTU 52. 1, le carrelage peut sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l'ouvrage ; qu'il a en outre relevé deux non-conformités : l'absence de fractionnement au rez-de-chaussée et la présence de canalisations d'alimentation en eau noyées dans le mortier de pose ; qu'il a ajouté d'une part que ce dernier défaut de conformité « qui n'est actuellement à l'origine d'aucun désordre peut expliquer la résonance de certains carreaux du fait de la faible épaisseur de mortier de pose entre les canalisations et le revêtement céramique », et d'autre part que les deux non-conformités sont « susceptibles de générer des désordres ultérieurs » ; que l'expert judiciaire a considéré que le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité pour une description sommaire des travaux et une absence de prévision des gaines techniques et pour un défaut de suivi de chantier, et que le carreleur a engagé la sienne pour violation des prescriptions du DTU, notamment en s'abstenant de refuser de noyer les canalisations dans le mortier de pose ; qu'il a estimé que la mise en conformité nécessite la réfection du carrelage ; qu'après examen des chapes ciment des chambres, Monsieur A...a constaté le bon état de leur surface et conclu que ce point n'était pas litigieux, leur réfection complète n'étant pas justifiée s'agissant d'ouvrages non destinés à recevoir des revêtements céramiques ; qu'il a préconisé une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant l'ensemble de la maison dont il a estimé la durée à un mois ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'aucun désordre n'affecte les chapes ciment et que les époux X... ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; que la réalité d'une gêne acoustique résultant de la résonance au choc de 61 carreaux posés par Monsieur Y... a été confirmée durant les opérations d'expertise ; que dans le cadre de sa mission, recherchant les causes de cette gêne sans conséquence sur la solidité du carrelage, l'expert a mis en évidence deux non-conformités susceptibles de générer des désordres ultérieurs dont une est partiellement à l'origine de l'inconfort acoustique allégué par les appelants ; que contractuellement tenu de livrer aux époux X... un ouvrage exempt de vices, Monsieur Y..., en mettant en oeuvre le mortier de pose d'une part sans interposition d'un film de polyéthylène ou d'un matériau défini à l'article 5. 3. 3. 1 du DTU et d'autre part en y noyant les canalisations d'eau, a non seulement fait subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les a aussi contraints à assumer un risque de désordres, leur causant ainsi des préjudices qu'il lui appartient de réparer intégralement sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage des ouvrages réalisés par Monsieur Y... ou affectant leur solidité et en l'absence de certitude que de tels désordres se manifesteront dans le futur, la demande des époux X... tendant à obtenir la réfection intégrale du carrelage dépasse leur droit à réparation intégrale du préjudice acoustique et moral ci-dessus caractérisé qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 3. 000 ¿ ; que par ailleurs, faute de travaux de reprise du carrelage justifiant le déménagement des meubles des appelants en garde-meubles, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, fait une exacte appréciation des faits de la cause en exonérant Monsieur Marcel Y... de toute contribution d'une part à leurs frais de relogement pendant un mois justement fixés à la somme de 600 ¿ et d'autre part aux frais de maîtrise d'oeuvre nécessités par les travaux de reprise à effectuer sur les autres ouvrages ; que la SARL PIERRE DE LOIRE était tenue, dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre complète, de concevoir des ouvrages conformes à la réglementation, de veiller à leur exécution par les entreprises en suivant régulièrement le chantier et d'assister les maîtres de l'ouvrage dans le cadre des opérations de réception ; que comme l'a relevé l'expert judiciaire, elle a failli à sa mission d'une part en concevant un projet insuffisamment détaillé en ce qui concerne les alimentations qui auraient dû être prévues soit dans un ravoirage, soit dans des gaines techniques, d'autre part en n'intervenant pas auprès du carreleur avant la mise en oeuvre du mortier de pose dans lequel ont été noyées les canalisations ; qu'en raison de ces fautes contractuelles, la SARL PIERRE DE LOIRE sera donc condamnée in solidum avec Monsieur Y... à réparer le préjudice acoustique et moral des époux X... causé par la mauvaise exécution des ouvrages de carrelage (3. 000 ¿), et à les indemniser, in solidum avec les autres constructeurs responsables à l'exclusion de M. Y..., de leurs frais de relogement (600 ¿) ; que la SARL PIERRE DE LOIRE sera aussi condamnée in solidum avec les autres entreprises reconnues responsables de désordres au paiement des frais de maîtrise d'oeuvre rendus nécessaires par l'ampleur et la diversité des travaux de reprise à effectuer ; que les premiers juges ont, à juste titre, fixé le montant de ces frais à la somme de 605, 34 euros HT représentant 6 % du montant de la totalité des travaux de reprise (10. 089 ¿) ; que les époux X... sollicitent aussi la condamnation in solidum du carreleur et du maître d'oeuvre à leur payer la somme de 7. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en l'absence d'obligation de déménagement de leurs meubles, le préjudice de jouissance des époux X... résultant de leur obligation de quitter leur domicile pendant un mois a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 500 ¿ au paiement de laquelle ils ont condamné la SARL LES MAISONS PIERRE et les constructeurs responsables de désordres nécessitant des travaux de reprise, c'est-à-dire à l'exclusion de Monsieur Y... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur les frais de relogement et sur le préjudice de jouissance, les maîtres de l'ouvrage font valoir que du fait des travaux de reprise, ils vont devoir déménager leurs meubles et résider pendant un mois dans un logement provisoire ; qu'or, la réfection du carrelage n'ayant pas été retenue comme nécessaire, les travaux de reprise restant à effectuer ne nécessitent pas le déménagement des meubles ; qu'il conviendra donc de ne retenir que la nécessité de résider dans un autre logement pendant trois semaines, soit la durée des travaux sans la réfection du carrelage ; que les frais de relogement sont ainsi seuls retenus et fixés à 600 euros, selon devis pour la location d'un chalet au mois ; que concernant le préjudice de jouissance, qui ne saurait se confondre avec les frais de relogement, il convient de le fixer forfaitairement à la somme de 500 euros pour la durée des travaux, en l'absence d'élément d'évaluation particulier soumis à appréciation par les demandeurs ; que les défendeurs, à l'exception de Monsieur Y... qui n'est condamné à réparer qu'une simple perte de chance et non le coût de travaux de reprise, seront condamnés in solidum à indemniser les maîtres de l'ouvrage ;
1°) ALORS QUE, pour condamner la société Maisons Pierre de Loire au paiement des sommes de 600 euros et 500 euros respectivement au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance des époux X..., la cour d'appel a relevé que la réfection du carrelage n'étant pas nécessaire, les travaux de reprise restant à effectuer ne nécessitaient pas le déménagement des meubles, de sorte que ne devait être retenue que la nécessité de résider dans un autre logement pendant trois semaines, soit la durée des travaux sans la réfection du carrelage, le préjudice de jouissance étant fixé forfaitairement au regard de la durée des travaux ; qu'il résulte cependant des critiques du premier moyen que, la cour d'appel ne pouvait se borner à condamner Monsieur Y... et la société Maisons Pierre de Loire à réparer à hauteur de 3. 000 euros, le préjudice acoustique et moral subi par les époux X... à raison des non-conformités, constatées par la cour d'appel sur le carrelage réalisé par Monsieur Y..., sous la maîtrise d'oeuvre de la société Maisons Pierre de Loire, la réparation intégrale du préjudice des époux X... exigeant la réfection intégrale du carrelage, seule de nature à permettre la mise en conformité de cet ouvrage ; que dès lors, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a respectivement évalué aux seules sommes de 600 euros et 500 euros les frais de relogement et le préjudice de jouissance, et en conséquence condamné la société Les Maisons Pierre de Loire au paiement de ces seules sommes de ces chefs ;
2°) ALORS QUE, pour exonérer Monsieur Y... du paiement des frais de relogement et du préjudice de jouissance des époux X..., la cour d'appel a relevé que Monsieur Y... n'était condamné à réparer que le préjudice acoustique et moral des époux X..., et non le coût de travaux de reprise ; qu'il résulte cependant des critiques du premier moyen que, tenu d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices, Monsieur Y... avait réalisé un carrelage affecté de non-conformités auxquelles il ne pouvait être remédié que par une réfection complète de cet ouvrage, dont Monsieur Y... aurait dû être condamné à payer le coût aux époux X... ; que dès lors, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a exonéré Monsieur Y... du paiement du coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26628
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-26628


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26628
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