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17/02/2015 | FRANCE | N°13-25603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-25603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2012) et les productions, que, par acte du 1er mai 2006, la société Agri élevage distribution (le loueur) a conclu un contrat de location-gérance avec la société AED nutrition (le locataire-gérant), constituée par quatre de ses créanciers, les sociétés Dumoulin NV, Idena production, Vitalac Group et Etablissements Rocourt, l'acte prévoyant la compensation du montant de la redevance avec une dette préexistante du loueur envers l

e locataire-gérant ; que le loueur et le locataire-gérant ont été mis en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2012) et les productions, que, par acte du 1er mai 2006, la société Agri élevage distribution (le loueur) a conclu un contrat de location-gérance avec la société AED nutrition (le locataire-gérant), constituée par quatre de ses créanciers, les sociétés Dumoulin NV, Idena production, Vitalac Group et Etablissements Rocourt, l'acte prévoyant la compensation du montant de la redevance avec une dette préexistante du loueur envers le locataire-gérant ; que le loueur et le locataire-gérant ont été mis en redressement judiciaire les 3 avril et 7 juillet 2008 ; que la société Dumoulin NV a déclaré une créance au passif du loueur, dont le mandataire judiciaire de celui-ci a contesté l'admission au motif qu'elle avait été cédée au locataire-gérant ;
Attendu que le mandataire judiciaire du loueur fait grief à l'arrêt d'admettre partiellement cette créance alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant qu'il ne serait pas démontré que la créance détenue par le locataire-gérant contre le bailleur mentionnée à l'acte de location gérance du 1er mai 2006 qui stipule que « suivant acte sous seing privé à Cléry du 1er mai 2006, le locataire gérant (AEDN) est titulaire d'une créance sur le bailleur (AED) qui s'élève à la somme de 424 596,96 euros au 1er 2006 » provient en tout ou partie d'une cession de créance émanant de la société Dumoulin NV, après avoir constaté que la société AED nutrition avait été constituée par les fournisseurs de la société Agri élevage distribution, dont la société Dumoulin, dans le but de prendre en location gérance le fonds de commerce de la société Agri élevage distribution, ce dont il résulte que n'ayant pas d'existence antérieure à la location gérance, la société AED nutrition ne pouvait avoir, à la date de la signature du contrat de location gérance, de créance propre à l'encontre de la société Agri élevage distribution, et après avoir relevé en outre que la créance de 424 596,96 euros à l'égard de la société Agri élevage distribution visée par le contrat de location gérance résultait d'un acte sous seing privé établi le même jour que l'acte de location gérance, ce dont il résulte que cette créance ne pouvait être que celle des sociétés fournisseurs et notamment de la société Dumoulin, sur la société Agri élevage distribution, cédée à la société AED nutrition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1689 du code civil qu'elle a violé ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait par un arrêt infirmatif, sans s'expliquer sur l'élément de preuve déterminant qui avait été retenu par le juge commissaire, résultant de la déclaration par la société Dumoulin de sa créance au passif de la société AED nutrition, de nature à démontrer qu'elle avait transféré sa créance au profit de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la compensation d'une créance antérieure au jugement de redressement judiciaire avec une créance du débiteur en redressement judiciaire ne peut opérer que si elle a été déclarée au passif et admise ; qu'en considérant au contraire, que l'admission de la créance de redevance de location gérance déclarée par la société Agri élevage distribution au passif de la société AED nutrition correspondant à vingt-six mois et dix jours serait exclusive de sa compensation, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;
4°/ qu'en retenant une créance de 12 219 euros au titre de prestations postérieures au 6 décembre 2004 et qui ne serait pas sérieusement contestée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces prestations postérieures au 6 décembre 2004 n'avaient pas été réalisées antérieurement au contrat de location gérance du 1er mai 2006 et si dès lors, elles ne faisaient pas partie des créances cédées à la société AED nutrition et dont l'extinction par compensation était invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le contrat de location-gérance du 1er mai 2006 mentionnait l'existence d'une créance du locataire-gérant sur le loueur reconnue par un acte sous seing privé du même jour, il ne résulte d'aucune pièce, cet acte n'étant pas produit, que cette créance proviendrait d'une cession consentie au locataire-gérant par la société Dumoulin NV ; que, par ce seul motif, et dès lors que la déclaration de la même créance au passif du locataire-gérant ne prouve pas l'existence de la cession de créance invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soinne et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Agri élevage distribution, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Soinne et associés, ès qualités, et la société Agri élevage distribution.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'admission de la créance de la société Dumoulin NV au passif de la SARL Agri Elevage Distribution, pour la somme de 187.435,21 euros à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que quatre fournisseurs de la SARL Agri Elevage Distribution (AED) ¿ les sociétés Idena Production, Vitalac Group, Etablissements Rocourt et Dumoulin NV - ont créé la SARL AED Nutrition (AEDN) ayant pour objet la location gérance du fonds de commerce d'AED ; que par acte du 1er mars 2006 la société AED (bailleur) a conclu une location gérance avec la SARL AED Nutrition (locataire gérant) ; que la société Dumoulin NV se prévaut d'une créance sur AED pour un montant total de 281.035,16 euros se décomposant :- en une créance d'un montant de 175.216,21 euros correspondant au solde dû sur la dette de 250.000 euros due par AED à Dumoulin NV et dont par convention en date du 6 décembre 2004, AED a accepté le remboursement en 57 mensualités avec intérêts au taux de 6% l'an ; que les intimés ne contestent pas le montant restant dû de 175.216,21 euros ;- en une créance de 105.827,89 euros correspondant à des prestations réalisées après la signature de la convention du 6 décembre 2004 ;que le mandataire judiciaire et la débitrice font valoir que Dumoulin NV a cédé sa créance à AEDN qui l'a compensée avec la redevance due au bailleur et que Dumoulin NV n'a donc plus qualité pour réclamer l'admission de cette créance ; que Dumoulin NV prétend en revanche qu'il n'y a jamais eu cession de créance à AEDN, que la signature de la convention de location gérance ne peut être considérée comme valant cession de créance et que la preuve n'est pas rapportée d'une notification d'une telle cession conforme à l'article 1690 du Code civil ;que si l'article 8.2 alinéa 1 du contrat de location gérance en date du 1er mai 2006 stipule que suivant « suivant acte sous seing privé à Cléry du 1er mai 2006, le locataire gérant (AED Nutrition) est titulaire d'une créance sur le bailleur (AED) qui s'élève à la somme de 424.596,96 euros au 1er mai 2006 ; d'un commun accord entre les parties, la redevance mensuelle ci-dessus fixée sera compensée à hauteur de 7.077 euros avec la créance que détient le locataire gérant sur le bailleur », il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ¿ l'acte sous seing privé du 1er mai 2006 visé à l'article 8.2 n'étant pas produit ¿ que la créance détenue par le locataire gérant provient, en tout ou partie, d'une cession de créance émanant de Dumoulin NV ; que la Cour observe que si la compensation alléguée s'était opérée, la créance de redevance de location gérance déclarée par AED au passif d'AED Nutrition ¿ correspondant à 26 mois et 10 jours ¿ n'aurait pas été admise ; que dans ces conditions, la SELAS Soinne es qualités et AED ne rapportent pas la preuve que la créance invoquée par Dumoulin NV a été payée par compensation ; qu'elle n'oppose aucun élément au décompte produit par Dumoulin NV au titre des factures du 13 octobre au 17 décembre 2004 ; que cette dernière sera admise au passif d'AED pour la somme de 175.216,21 euros ; que sur la créance de 105.827,89 euros, la SELAS Soinne es qualités et AED ne contestent que deux factures respectivement de 16.824,41 euros et 76.784,48 euros ; que sur la facture de 16.824,41 euros Dumoulin NV prétend sans l'établir par la moindre pièce, que les Etablissements Rocourt ne lui ont pas réglé plusieurs factures et lui aurait demandé de refacturer AED, ce que cette dernière conteste ; qu'elle reconnait qu'AED n'a pas été destinataire de la marchandise ; qu'elle ne démontre donc pas que la somme de 16.824, euros est due par AED ; que sur la facture de 76.784,48 euros, Dumoulin NV soutient, sans davantage l'établir, avoir livré, sur demande d'AED, des clients d'AED Nutrition qui auraient demandé de refacturer AED, ce que cette dernière conteste ; qu'elle reconnait également qu'elle n'a pas été destinataire de la marchandise qu'elle ne rapporte donc pas la preuve que la somme de 76.784,48 euros est due par AED ; que le surplus de la créance n'est pas sérieusement contesté ; que sur le montant total de 105.827,89 euros, la créance de la société Dumoulin NV sera donc admise pour la somme de 12.219 euros ;
1°- ALORS QU'en énonçant qu'il ne serait pas démontré que la créance détenue par le locataire gérant contre la société AED mentionnée à l'acte de location gérance du 1er mai 2006 qui stipule que « suivant acte sous seing privé à Cléry du 1er mai 2006, le locataire gérant (AEDN) est titulaire d'une créance sur le bailleur (AED) qui s'élève à la somme de 424.596, 96 euros au 1er 2006 » provient en tout ou partie d'une cession de créance émanant de la société Dumoulin NV, après avoir constaté que la société AEDN avait été constituée par les fournisseurs de la société AED, dont la société Dumoulin, dans le but de prendre en location gérance le fonds de commerce de la société AED ce dont il résulte que n'ayant pas d'existence antérieure à la location gérance, la société AEDN ne pouvait avoir, à la date de la signature du contrat de location gérance, de créance propre à l'encontre de la société AED, et après avoir relevé en outre que la créance de 424.596,96 euros à l'égard de la société AED visée par le contrat de location gérance résultait d'un acte sous seing privé établi le même jour que l'acte de location gérance, ce dont il résulte que cette créance ne pouvait être que celle des sociétés fournisseurs et notamment de la société Dumoulin, sur la société AED, cédée à la société AEDN, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1689 du Code civil qu'elle a violé ;
2°- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait par un arrêt infirmatif, sans s'expliquer sur l'élément de preuve déterminant qui avait été retenu par le juge commissaire, résultant de la déclaration par la société Dumoulin de sa créance au passif de la société AEDN, de nature à démontrer qu'elle avait transféré sa créance au profit de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la compensation d'une créance antérieure au jugement de redressement judiciaire avec une créance du débiteur en redressement judiciaire ne peut opérer que si elle a été déclarée au passif et admise ; qu'en considérant au contraire, que l'admission de la créance de redevance de location gérance déclarée par AED au passif d'AEDN correspondant à 26 mois et 10 jours serait exclusive de sa compensation, la Cour d'appel a violé les articles L 622-24 et L 622-26 du Code de commerce ;
4°- ALORS QU'en retenant une créance de 12.219 euros au titre de prestations postérieures au 6 décembre 2004 et qui ne serait pas sérieusement contestée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces prestations postérieures au 6 décembre 2004 n'avaient pas été réalisées antérieurement au contrat de location gérance du 1er mai 2006 et si dès lors, elles ne faisaient pas partie des créances cédées à la société EADN et dont l'extinction par compensation était invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25603
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-25603


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25603
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