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17/02/2015 | FRANCE | N°13-24631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-24631


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2002 par la cour d'appel de Saint-Denis :
Vu l'article 621, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean Eric X..., M. Frédéric X... et Mme Béatrice X... (les consorts X...) ont formé le 22 juin 2004 un premier pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2002 par la cour d'appel de Saint-Denis ; que ce pourvoi a été déclaré non admis par une décision du 2 novembre 2005 ;
Attendu que le 1

6 septembre 2013 les consorts X... ont formé un nouveau pourvoi contre ce m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2002 par la cour d'appel de Saint-Denis :
Vu l'article 621, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean Eric X..., M. Frédéric X... et Mme Béatrice X... (les consorts X...) ont formé le 22 juin 2004 un premier pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2002 par la cour d'appel de Saint-Denis ; que ce pourvoi a été déclaré non admis par une décision du 2 novembre 2005 ;
Attendu que le 16 septembre 2013 les consorts X... ont formé un nouveau pourvoi contre ce même arrêt dont, par suite, l'irrecevabilité doit être constatée ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus le 11 février 2005, le 26 mai 2006 et le 23 avril 2010 par la cour d'appel de Saint-Denis :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre les arrêts rendus le 11 février 2005, le 26 mai 2006 et le 23 avril 2010 par la cour d'appel de Saint-Denis, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 15 avril 2011 rendu par la même cour ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre ces premiers arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre eux ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la cour d'appel de Saint-Denis :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 avril 2011), que les consorts X... sont propriétaires de terrains sur lesquels ont été édifiés des constructions par M. Bernard X... ; qu'assigné en expulsion, ce dernier, représenté par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, a sollicité une indemnisation sur le fondement de l'article 555 du code civil ;
Attendu que pour déterminer son montant l'arrêt retient que le moyen présenté par les consorts X..., tendant à la soustraction de cette indemnisation des constructions que n'aurait pas réalisées à ses frais M. Bernard X..., est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 29 novembre 2002 par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 29 novembre 2002 s'était borné dans son dispositif à affirmer le principe d'une indemnisation de M. Bernard X... et à ordonner une expertise afin d'en chiffrer le montant et de déterminer le coût de la main d'oeuvre correspondant à la participation aux constructions des consorts X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2002 par la cour d'appel de Saint-Denis ;
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus le 11 février 2005, le 26 mai 2006 et le 23 avril 2010 par la cour d'appel de Saint-Denis ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 15 avril 2011 d'AVOIR condamné les consorts Jean Éric X..., Béatrice X... et Frédéric X... à verser à Maître Y..., ès qualité de liquidateur de M. Bernard X... la somme de 414 501 euros et, en conséquence, d'AVOIR condamné les consorts Jean Éric X..., Béatrice X... et Frédéric X... à verser à Maître Y..., ès qualités de liquidateur de M. Bernard X... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'arrêt rendu par la présente Cour le 29 novembre 2002, arrêt dont le pourvoi a été déclaré non admis, il a été définitivement jugé que les consorts Jean Eric X..., Béatrice X... et Frédéric X... ayant clairement manifesté leur intention d'opter pour la conservation des propriétés et n'établissant pas une quelconque participation de leur part dans les constructions y édifiées, il y avait lieu, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, de les contraindre à rembourser à M. Bernard X... soit l'augmentation de la valeur des fonds soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre des constructions édifiées tant sur les terrains des Avirons que de Mont Vert les Hauts à Saint Pierre. En conséquence leur demande tendant à enjoindre à Me Y... es qualité de démolir sous astreinte et à ses frais les constructions situées sur le terrain de Mont Vert les Hauts à Saint Pierre est irrecevable pour se heurter incontestablement à l'autorité de la chose jugée. Il en est de même de leur demande tendant à voir débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation pour des constructions qu'il n'aurait pas réalisées à ses frais au motif qu'ils en justifieraient à ce jour, cette prétention étant irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt susvisé. Les consorts X... ayant été définitivement condamnés par cette même décision à rembourser à M. Bernard X... soit l'augmentation de la valeur du fonds soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre, il a été demandé à l'expert :- d'une part de déterminer l'augmentation de la valeur du fonds c'est à dire d'indiquer la valeur d'achat du terrain nu, de la réactualiser à ce jour et d'indiquer qu'elle est la valeur actuelle de ce terrain avec les constructions qui y sont édifiées, la plus value étant la différence à ce jour entre le coût du terrain nu et celui du terrain construit,- d'autre part d'indiquer à combien s'élèverait actuellement le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre nécessaires pour construire ces immeubles en tenant compte de l'état dans lequel ils se trouvent. Or il résulte à ce jour clairement du rapport d'expertise et de la comparution personnelle de l'expert, qui a fourni à la Cour les éléments d'estimation sérieux et non contestables que les consorts X..., qui ne produisent aucun document contraire, sont mal venus à discuter :- s'agissant du terrain de Mont Vert les Hauts, que la valeur d'achat terrain en 1976 était de 5. 473, 47 ¿, que la valeur actuelle de ce terrain HL 43, 45 et 46 est de 42. 158 ¿ et que la valeur vénale actuelle de ce terrain HL 43, 45 et 46 avec les constructions est de 301. 930 ¿ d'où une plus value de 259. 772 ¿ ;- s'agissant du terrain des Avirons, que la valeur d'achat du terrain était de 1. 219, 59 ¿, que la valeur actuelle du terrain AP 523, 79 et 576 est de 18, 857 ¿, que la valeur vénale actuelle de ce terrain HL 43, 45 et 46 avec les constructions est de 173. 586 ¿ d'où une plus value de 154. 729 ¿.- que s'agissant du terrain de Mont Vert les Hauts, le coût des constructions et de la main d'oeuvre nécessaires pour construire ces immeubles en tenant compte de l'état dans lequel ils se trouvaient en 2002 lors de l'expulsion de M. X... peut être évalué à 304. 707 ¿.- que s'agissant du terrain des Avirons, le coût des constructions et de la main d'oeuvre nécessaires pour construire ces immeubles en tenant compte de l'état dans lequel ils se trouvaient en 2002 lors de l'expulsion de M. X... peut être évalué à 216. 904 ¿. Les consorts X... ont aux termes de leurs dernières écritures opté pour le remboursement du coût des constructions et de la main d'oeuvre effectivement supportés par M. X... et donc à la seule somme de 49. 223 ¿. M. X... a dans ses dernières écritures du 20 février 2009 sollicité quant à lui le paiement des somme s de 294. 000 ¿ et de 173. 000 ¿ correspondant à la plus value apportée par les constructions aux terrains de Mont Vert les Hauts et des Avirons telles que ressortant selon lui du rapport de l'expert. II y a lieu en conséquence, au regard de la demande de Me Y... es qualité de se voir indemniser à hauteur de la plus value apportée aux terrains par les constructions et alors que celle-ci s'élève à la somme totale de 414. 501 ¿, de condamner solidairement les consorts X... à verser à Me Y... es qualité de liquidateur de M. Bernard X... cette somme de 414 501 ¿. L'équité commande la condamnation des consorts Jean Eric X..., Béatrice X... et Frédéric X... à verser à Me Y... es qualité de liquidateur de M. Bernard X... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son arrêt du 29 novembre 2002, la Cour d'appel de Saint-Denis s'était bornée à dire que les consorts X... devaient, à leur choix, rembourser à M. Bernard X... soit une somme égale à l'augmentation de valeur du fonds, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre des constructions édifiées sur les terrains litigieux, sans nullement affirmer que les consorts X... ne pouvaient pas solliciter que le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre qui n'auraient pas été personnellement supportés par M. Bernard X... soient exclus du calcul de cette dernière indemnité ; qu'au contraire, cet arrêt avait, dans son dispositif, ordonné à l'expert désigné de préciser le coût de la main-d'oeuvre correspondant à la participation des consorts X... aux diverses constructions ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de ces derniers tendant à voir débouter M. Bernard X... de ses demandes d'indemnisation pour des constructions qu'il n'aurait pas réalisées à ses frais se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 29 novembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 15 avril 2011, d'AVOIR condamné les consorts Jean Éric X..., Béatrice X... et Frédéric X... à verser à Maître Y..., ès qualité de liquidateur de M. Bernard X... la somme de 414 501 euros et, en conséquence, d'AVOIR condamné les consorts Jean Éric X..., Béatrice X... et Frédéric X... à verser à Maître Y..., ès qualités de liquidateur de M. Bernard X... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'arrêt rendu par la présente Cour le 29 novembre 2002, arrêt dont le pourvoi a été déclaré non admis, il a été définitivement jugé que les consorts Jean Eric X..., Béatrice X... et Frédéric X... ayant clairement manifesté leur intention d'opter pour la conservation des propriétés et n'établissant pas une quelconque participation de leur part dans les constructions y édifiées, il y avait lieu, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, de les contraindre à rembourser à M. Bernard X... soit l'augmentation de la valeur des fonds soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre des constructions édifiées tant sur les terrains des Avirons que de Mont Vert les Hauts à Saint Pierre. En conséquence leur demande tendant à enjoindre à Me Y... es qualité de démolir sous astreinte et à ses frais les constructions situées sur le terrain de Mont Vert les Hauts à Saint Pierre est irrecevable pour se heurter incontestablement à l'autorité de la chose jugée. Il en est de même de leur demande tendant à voir débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation pour des constructions qu'il n'aurait pas réalisées à ses frais au motif qu'ils en justifieraient à ce jour, cette prétention étant irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt susvisé. Les consorts X... ayant été définitivement condamnés par cette même décision à rembourser à M. Bernard X... soit l'augmentation de la valeur du fonds soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre, il a été demandé à l'expert :- d'une part de déterminer l'augmentation de la valeur du fonds c'est à dire d'indiquer la valeur d'achat du terrain nu, de la réactualiser à ce jour et d'indiquer qu'elle est la valeur actuelle de ce terrain avec les constructions qui y sont édifiées, la plus value étant la différence à ce jour entre le coût du terrain nu et celui du terrain construit,- d'autre part d'indiquer à combien s'élèverait actuellement le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre nécessaires pour construire ces immeubles en tenant compte de l'état dans lequel ils se trouvent. Or il résulte à ce jour clairement du rapport d'expertise et de la comparution personnelle de l'expert, qui a fourni à la Cour les éléments d'estimation sérieux et non contestables que les consorts X..., qui ne produisent aucun document contraire, sont mal venus à discuter :- s'agissant du terrain de Mont Vert les Hauts, que la valeur d'achat terrain en 1976 était de 5. 473, 47 ¿, que la valeur actuelle de ce terrain HL 43, 45 et 46 est de 42. 158 ¿ et que la valeur vénale actuelle de ce terrain HL 43, 45 et 46 avec les constructions est de 301. 930 ¿ d'où une plus value de 259. 772 ¿ ;- s'agissant du terrain des Avirons, que la valeur d'achat du terrain était de 1. 219, 59 ¿, que la valeur actuelle du terrain AP 523, 79 et 576 est de 18, 857 ¿, que la valeur vénale actuelle de ce terrain HL 43, 45 et 46 avec les constructions est de 173. 586 ¿ d'où une plus value de 154. 729 ¿.- que s'agissant du terrain de Mont Vert les Hauts, le coût des constructions et de la main d'oeuvre nécessaires pour construire ces immeubles en tenant compte de l'état dans lequel ils se trouvaient en 2002 lors de l'expulsion de M. X... peut être évalué à 304. 707 ¿.- que s'agissant du terrain des Avirons, le coût des constructions et de la main d'oeuvre nécessaires pour construire ces immeubles en tenant compte de l'état dans lequel ils se trouvaient en 2002 lors de l'expulsion de M. X... peut être évalué à 216. 904 ¿. Les consorts X... ont aux termes de leurs dernières écritures opté pour le remboursement du coût des constructions et de la main d'oeuvre effectivement supportés par M. X... et donc à la seule somme de 49. 223 ¿. M. X... a dans ses dernières écritures du 20 février 2009 sollicité quant à lui le paiement des somme s de 294. 000 ¿ et de 173. 000 ¿ correspondant à la plus value apportée par les constructions aux terrains de Mont Vert les Hauts et des Avirons telles que ressortant selon lui du rapport de l'expert. II y a lieu en conséquence, au regard de la demande de Me Y... es qualité de se voir indemniser à hauteur de la plus value apportée aux terrains par les constructions et alors que celle-ci s'élève à la somme totale de 414. 501 ¿, de condamner solidairement les consorts X... à verser à Me Y... es qualité de liquidateur de M. Bernard X... cette somme de 414 501 ¿. L'équité commande la condamnation des consorts Jean Eric X..., Béatrice X... et Frédéric X... à verser à Me Y... es qualité de liquidateur de M. Bernard X... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ;
1. ALORS QUE le propriétaire du fonds qui conserve la propriété des constructions, plantations et ouvrages faits par un tiers sur son fonds a le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que l'arrêt attaqué a relevé (p. 7, avant-dernier alinéa) que les consorts X..., propriétaires des fonds sur lesquels M. Bernard X... avait édifié des constructions, avaient, aux termes de leurs dernières écritures, opté pour le remboursement du coût des constructions et de la main-d'oeuvre effectivement supportés par ce dernier ; qu'en condamnant néanmoins les consorts X..., au regard de la demande faite par le liquidateur de M. Bernard X..., ès qualités, de se voir indemniser à hauteur de la plus-value apportée aux terrains en cause, à payer une indemnité correspondant à cette plus-value, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
2. ALORS QUE l'indemnité due au tiers évincé doit être évaluée à la date à laquelle le juge statue ; qu'en l'espèce, à supposer que l'arrêt attaqué se soit fondé sur les montants respectifs de l'augmentation de valeur des fonds d'une part, du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre des constructions litigieuses d'autre part, pour condamner les consorts X... à payer une indemnité au titre de l'augmentation de valeur des fonds, il aurait tenu à compte à tort de l'état dans lequel ces constructions « se trouvaient en 2002 lors de l'expulsion de M. X... », quand cette indemnité devait être évaluée à la date à laquelle le juge statuait ; que, partant, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24631
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-24631


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24631
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