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17/02/2015 | FRANCE | N°13-24630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-24630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est préalable :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 5 décembre 1975, MM. Jean-Éric et Frédéric X... et Mme Béatrice Marie-Catherine X... (les consorts X...), alors mineurs et représentés par leur père, M. Bernard X..., ont acquis un premier terrain au

x Avirons (La Réunion) puis, par acte authentique du 6 février 1976, un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est préalable :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 5 décembre 1975, MM. Jean-Éric et Frédéric X... et Mme Béatrice Marie-Catherine X... (les consorts X...), alors mineurs et représentés par leur père, M. Bernard X..., ont acquis un premier terrain aux Avirons (La Réunion) puis, par acte authentique du 6 février 1976, un second situé à Mont-Vert Les Hauts (La Réunion) ; que, le 20 février 1991, M. Bernard X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y...étant désigné liquidateur ; que, le 1er janvier 1995, les consorts X..., devenus majeurs, ont accordé à M. Bernard X... la jouissance temporaire du terrain de Mont-Vert Les Hauts ; qu'à leur demande, par jugement du 31 août 2001, signifié le 24 septembre suivant, le tribunal a ordonné l'expulsion sous astreinte de M. Bernard X... des terrains qu'il occupait ; que, le 6 juillet 2011, les consorts X... ont fait citer M. Bernard X... et M. Y..., ès qualités, devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 31 août 2001 et en fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi que d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 novembre 2011 jusqu'à libération des lieux ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 15 000 euros le montant de la créance d'astreinte des consorts X... au passif de la liquidation judiciaire de M. Bernard X..., l'arrêt, après avoir relevé que la décision fondant la demande de liquidation de l'astreinte est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, retient que cette créance est une créance contre cette procédure et non contre le débiteur, ce qui interdit de rechercher sa condamnation personnelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'instance en liquidation d'astreinte provisoire ne tendait pas à obtenir l'expulsion du débiteur en liquidation judiciaire d'un immeuble d'habitation sur lequel il disposait d'un droit de jouissance attaché à sa personne et ne relevait pas dès lors d'une action dont l'exercice, lui étant personnel, échappait à la règle du dessaisissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Jean et Frédéric X... et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance des consorts X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard X..., au titre de liquidation de l'astreinte prononcée à leur profit, à la somme de 15 000 euros, d'AVOIR dit et jugé que cette astreinte demeurerait provisoire et continuerait à courir à compter de la signification de l'arrêt aux intimés pendant une durée de quatre mois aux termes de laquelle il serait à nouveau fait droit et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE « la décision sur laquelle est fondée la demande en liquidation d'astreinte des consorts X... est le jugement du 31 août 2001 qui a ordonné l'expulsion sous astreinte de M X... des locaux leur appartenant. Ce jugement qui est contradictoire à M X... et Me Y...n'a été signifié qu'à M X.... Pour autant Me Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X... en a interjeté appel et la cour a, par un arrêt du 29 novembre 2002, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion sous astreinte de M X... et a fait application de l'article 555 du code civil puis, ensuite d'une expertise, a, par arrêt du 15 avril 2011, fixé l'indemnisation due à M X... par ses enfants sur le fondement de l'article 555 du code civil. Pour contester le jugement entrepris qui les a débouté de leur demandes les consorts X... font valoir, en résumé, que le défaut de signification du jugement à Me Y...ne peut leur être opposé-dès lors qu'il ne portait que sur une obligation de faire relative à un droit de jouissance d'un local qui était personnelle à M. X... et qui échappait à sa procédure collective, que l'astreinte n'avait aucun caractère patrimonial, n'était que l'accessoire de l'obligation de faire et n'avait pas autorité de la chose jugée à l'encontre de M. X... ; ils ajoutent qu'ils sont fondés à demander la liquidation de l'astreinte à l'encontre de M. X... ainsi que sa condamnation à paiement alors même qu'il est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Or il est constant en préalable que le jugement du 31 août 2001 n'était pas assorti de l'exécution provisoire et il en a été interjeté appel par Me Y...en qualité de mandataire liquidateur de M. X... de sorte qu'aucune astreinte ne peut courir depuis son prononcé ou sa signification. Que la seule décision de nature à faire courir l'astreinte dont la liquidation est requise est donc l'arrêt de la cour du 29 novembre 2002 qui a confirmé le jugement ordonnant l'expulsion sous astreinte. Or cet arrêt, rendu sur appel de Me Y...agissant exclusivement en qualité de mandataire judiciaire de M X..., lui a été signifié. Par ailleurs M X... ne peut valablement soutenir que, faute d'avoir été partie à la procédure d'appel et faute pour l'arrêt de lui avoir été signifié, l'astreinte n'a pas couru et ne peut être liquidée ; Qu'en effet cette décision n'a fait que confirmer un jugement auquel il était partie, qui lui a été signifié et dont il n'a pas estimé devoir personnellement interjeter appel, acceptant de ce fait l'obligation de quitter les lieux à laquelle il avait été condamnée sous astreinte. Dans ces conditions depuis l'arrêt du 29 novembre 2002 l'obligation de faire, à savoir de quitter les lieux, avec sa sanction en cas d'inexécution sont exécutoires tant à l'encontre de M. X... que de Me Y.... Pour autant dès lors qu'il est en liquidation personnelle depuis 1991 soit antérieurement à la naissance de l'éventuelle créance de liquation d'astreinte des consorts X..., cette créance est une créance contre sa procédure collective et ceux-ci ne peuvent rechercher la condamnation personnelle de M. X.... Au fond, sur l'astreinte, en application des dispositions de l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce il est constant que les consorts X... n'ont jamais sommé ni M X... ni Me Y...es qualité d'exécuter la décision d'expulsion assortie d'une astreinte qui date de 2002 avant de solliciter, dans le cadre de la présente instance soit près de dix ans plus tard, la seule liquidation de l'astreinte et la fixation pour l'avenir d'une astreinte définitive. M. X... a donc pu de bonne foi jusqu'à la présente instance considéré qu'il pouvait rester dans les lieux même si, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a aucun droit de propriété sur lesdits locaux qui appartiennent aux consorts X... et qui ne dépendent pas de sa liquidation qui ne dispose que d'une créance à leur encontre au titre de l'amélioration apportée par lui à la valeur du bien, créance qui a été évaluée à 414 501 ¿. La cour dans son arrêt fixant cette indemnité n'a pas accordé à M. X... un droit de rétention sur les constructions qu'il a édifiées de sorte que celui-ci ne peut donc se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux. Il y a lieu au regard de tous ces éléments de liquider l'astreinte ayant couru à la somme totale de 15 000 ¿, celle-ci restant provisoire et continuant à courir à compter de la signification aux intimés du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois aux termes de laquelle il sera à nouveau fait droit. Sur la demande en fixation d'une indemnité d'occupation, C'est à bon droit et sur des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté que la demande des consorts X... était fondée sur les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, a justement considéré que ces derniers ne pouvaient se prévaloir d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'exécution forcée dont ils bénéficiaient dès lors qu'ils n'ont jamais tenté de l'exécuter et qu'ils ne peuvent donc imputer à M. X... ou à son mandataire liquidateur le préjudice qu'ils subiraient du fait de cette inexécution. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'une instance en liquidation d'astreinte provisoire prononcée en vue de l'expulsion d'un débiteur en liquidation judiciaire d'un local d'habitation sur lequel il disposait d'un droit de jouissance personnel relève d'une action dont l'exercice est personnel au débiteur ; que, par suite, le débiteur peut être condamné personnellement au paiement du montant de l'astreinte ainsi liquidée ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les consorts X... ne pouvaient pas rechercher la condamnation personnelle du débiteur, l'arrêt a énoncé que ce dernier était en liquidation judiciaire depuis 1991, soit antérieurement à la naissance de leur éventuelle créance de liquidation d'astreinte, de sorte qu'était en cause une créance contre sa procédure collective ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'instance en liquidation d'astreinte provisoire ne tendait pas à obtenir l'expulsion du débiteur d'un local d'habitation sur lequel il disposait d'un droit de jouissance attaché à sa personne, en sorte qu'elle relevait d'une action dont l'exercice était personnel au débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 34 et 36 de la loi n° 91-650 du juillet 1991, devenus respectivement les articles L. 131-2 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance des consorts X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard X..., au titre de liquidation de l'astreinte prononcée à leur profit, à la somme de 15 000 euros, d'AVOIR dit et jugé que cette astreinte demeurerait provisoire et continuerait à courir à compter de la signification de l'arrêt aux intimés pendant une durée de quatre mois aux termes de laquelle il serait à nouveau fait droit et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE « la décision sur laquelle est fondée la demande en liquidation d'astreinte des consorts X... est le jugement du 31 août 2001 qui a ordonné l'expulsion sous astreinte de M X... des locaux leur appartenant. Ce jugement qui est contradictoire à M X... et Me Y...n'a été signifié qu'à M X.... Pour autant Me Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X... en a interjeté appel et la cour a, par un arrêt du 29 novembre 2002, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion sous astreinte de M X... et a fait application de l'article 555 du code civil puis, ensuite d'une expertise, a, par arrêt du 15 avril 2011, fixé l'indemnisation due à M X... par ses enfants sur le fondement de l'article 555 du code civil. Pour contester le jugement entrepris qui les a débouté de leur demandes les consorts X... font valoir, en résumé, que le défaut de signification du jugement à Me Y...ne peut leur être opposé-dès lors qu'il ne portait que sur une obligation de faire relative à un droit de jouissance d'un local qui était personnelle à M. X... et qui échappait à sa procédure collective, que l'astreinte n'avait aucun caractère patrimonial, n'était que l'accessoire de l'obligation de faire et n'avait pas autorité de la chose jugée à l'encontre de M. X... ; ils ajoutent qu'ils sont fondés à demander la liquidation de l'astreinte à l'encontre de M. X... ainsi que sa condamnation à paiement alors même qu'il est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Or il est constant en préalable que le jugement du 31 août 2001 n'était pas assorti de l'exécution provisoire et il en a été interjeté appel par Me Y...en qualité de mandataire liquidateur de M. X... de sorte qu'aucune astreinte ne peut courir depuis son prononcé ou sa signification. Que la seule décision de nature à faire courir l'astreinte dont la liquidation est requise est donc l'arrêt de la cour du 29 novembre 2002 qui a confirmé le jugement ordonnant l'expulsion sous astreinte. Or cet arrêt, rendu sur appel de Me Y...agissant exclusivement en qualité de mandataire judiciaire de M X..., lui a été signifié. Par ailleurs M X... ne peut valablement soutenir que, faute d'avoir été partie à la procédure d'appel et faute pour l'arrêt de lui avoir été signifié, l'astreinte n'a pas couru et ne peut être liquidée ; Qu'en effet cette décision n'a fait que confirmer un jugement auquel il était partie, qui lui a été signifié et dont il n'a pas estimé devoir personnellement interjeter appel, acceptant de ce fait l'obligation de quitter les lieux à laquelle il avait été condamnée sous astreinte. Dans ces conditions depuis l'arrêt du 29 novembre 2002 l'obligation de faire, à savoir de quitter les lieux, avec sa sanction en cas d'inexécution sont exécutoires tant à l'encontre de M. X... que de Me Y.... Pour autant dès lors qu'il est en liquidation personnelle depuis 1991 soit antérieurement à la naissance de l'éventuelle créance de liquation d'astreinte des consorts X..., cette créance est une créance contre sa procédure collective et ceux-ci ne peuvent rechercher la condamnation personnelle de M. X.... Au fond, sur l'astreinte, en application des dispositions de l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce il est constant que les consorts X... n'ont jamais sommé ni M X... ni Me Y...es qualité d'exécuter la décision d'expulsion assortie d'une astreinte qui date de 2002 avant de solliciter, dans le cadre de la présente instance soit près de dix ans plus tard, la seule liquidation de l'astreinte et la fixation pour l'avenir d'une astreinte définitive. M. X... a donc pu de bonne foi jusqu'à la présente instance considéré qu'il pouvait rester dans les lieux même si, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a aucun droit de propriété sur lesdits locaux qui appartiennent aux consorts X... et qui ne dépendent pas de sa liquidation qui ne dispose que d'une créance à leur encontre au titre de l'amélioration apportée par lui à la valeur du bien, créance qui a été évaluée à 414 501 ¿. La cour dans son arrêt fixant cette indemnité n'a pas accordé à M. X... un droit de rétention sur les constructions qu'il a édifiées de sorte que celui-ci ne peut donc se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux. Il y a lieu au regard de tous ces éléments de liquider l'astreinte ayant couru à la somme totale de 15 000 ¿, celle-ci restant provisoire et continuant à courir à compter de la signification aux intimés du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois aux termes de laquelle il sera à nouveau fait droit. Sur la demande en fixation d'une indemnité d'occupation, C'est à bon droit et sur des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté que la demande des consorts X... était fondée sur les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, a justement considéré que ces derniers ne pouvaient se prévaloir d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'exécution forcée dont ils bénéficiaient dès lors qu'ils n'ont jamais tenté de l'exécuter et qu'ils ne peuvent donc imputer à M. X... ou à son mandataire liquidateur le préjudice qu'ils subiraient du fait de cette inexécution. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE le débiteur condamné par un jugement sous astreinte est tenu d'exécuter celui-ci dès sa signification, sans pouvoir utilement invoquer la circonstance que le bénéficiaire de la condamnation ne l'aurait pas ultérieurement mis en demeure d'exécuter ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 31 août 2001, lequel avait ordonné à Monsieur Bernard X... d'avoir à quitter les lieux sous astreinte, avait été régulièrement signifié à ce dernier ; que l'arrêt en a déduit que depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 29 novembre 2002, qui avait confirmé ledit jugement sur ce point, l'obligation de quitter les lieux sous astreinte était exécutoire à l'encontre de Monsieur Bernard X..., celui-ci n'ayant pas relevé appel de ce jugement ; qu'en limitant le montant auquel l'astreinte provisoire devait être liquidée au prétexte que, postérieurement à cette signification, les consorts X... n'avait sommé ni le débiteur ni le liquidateur de ce dernier d'exécuter cette décision d'expulsion, la Cour d'appel a violé les articles 34 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenus respectivement les articles L. 131-2 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2. ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, pour limiter le montant auquel l'astreinte provisoire devait être liquidée, l'arrêt, après avoir relevé que le débiteur de l'obligation de quitter les lieux ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de s'y maintenir, s'est fondé sur la seule circonstance que, postérieurement à la signification du jugement, ultérieurement confirmé, ayant ordonné sous astreinte cette décision d'expulsion, les consorts X... n'avait sommé ni le débiteur ni le liquidateur de ce dernier d'exécuter cette décision ; qu'en se fondant ainsi sur le seul comportement du bénéficiaire de la condamnation pour déterminer le montant auquel l'astreinte provisoire devait être liquidée, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3. ALORS QUE la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 29 novembre 2002 n'avait fait que confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 31 août 2001 auquel Monsieur Bernard X... « était partie, qui lui a été signifié et dont il n'a pas estimé devoir personnellement interjeter appel, acceptant de ce fait l'obligation de quitter à laquelle il avait été condamné sous astreinte » (arrêt, p. 5, al. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que la seule décision de nature à faire courir l'astreinte en cause était l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 29 novembre 2002, quand le caractère exécutoire dudit jugement résultait de la circonstance que Monsieur Bernard X... ne l'avait pas frappé d'appel cependant qu'il lui avait été signifié, la Cour d'appel a violé l'article 504 du Code de procédure civile, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit et sur des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté que la demande des consorts X... était fondée sur les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, a justement considéré que ces derniers ne pouvaient se prévaloir d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'exécution forcée dont ils bénéficiaient dès lors qu'ils n'ont jamais tenté de l'exécuter et qu'ils ne peuvent donc imputer à M. X... ou à son mandataire liquidateur le préjudice qu'ils subiraient du fait de cette inexécution. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la demande des consorts X... tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation se fonde sur les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'inexécution ou l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires. A ce titre, le juge de l'exécution est effectivement compétent pour statuer sur une demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'une mesure d'expulsion. Dans cette circonstance, l'indemnité fixée par le juge est fondée non pas sur la nécessité de fixer une contrepartie à l'occupation, mais sur le fait que le demandeur n'a pas pu exécuter la mesure d'exécution forcée dont il bénéficiait. Cependant, en l'espèce, l'on ne peut que constater qu'alors qu'ils soutiennent eux-mêmes que la décision ordonnant l'expulsion de-M. X... est définitive à son encontre depuis le 24 octobre 2001 et qu'il devait avoir quitté les lieux le 24 novembre 2001 au plus tard, ils n'ont jamais tenté de faire exécuter cette décision à son encontre, et ce même après que, sur l'appel du mandataire liquidateur, la cour d'appel ait confirmé le jugement du 31 août 2001 en ce qu'il avait ordonné l'expulsion de M. X.... Ils ne peuvent dès lors sérieusement imputer à M. X..., ou au mandat aire liquidateur ès qualité, le préjudice qu'ils subiraient du fait de l'inexécution de la décision d'expulsion, qu'ils n'ont jamais tenté d'exécuter, et solliciter l'indemnisation d'un tel préjudice sous forme de fixation d'une indemnité d'occupation. Les consorts X... doivent en conséquence être déboutés de leur demande en fixation d'une indemnité d'occupation » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 29, § B se poursuivant p. 30-31 ; p. 34, al. 2 ; p. 36, al. 3 à 6), les consorts X... soutenaient non pas qu'il leur avait été impossible de faire exécuter la décision d'expulsion de Monsieur Bernard X... résultant du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 31 août 2011, mais que constituait une faute le fait de ne pas exécuter spontanément cette décision qui lui avait été signifiée ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution de la mesure d'expulsion en cause, au prétexte qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'exécution forcée dont ils bénéficiaient, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE constitue une faute dont le juge de l'exécution assure la réparation le fait, pour celui à l'encontre duquel un jugement exécutoire a prononcé une mesure d'expulsion, de ne pas exécuter cette décision ; qu'en l'espèce, il était constant que la mesure d'expulsion ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 31 août 2011 n'avait pas été exécutée ; qu'en déboutant les propriétaires du terrain occupé par Monsieur Bernard X... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution par celui-ci de cette mesure d'expulsion, jugement qui lui avait été signifié, au prétexte qu'ils n'avaient jamais tenté de faire exécuter cette décision après sa signification, et que seul le préjudice résultant du fait que le demandeur n'avait pas pu exécuter la mesure d'exécution forcée dont il bénéficiait pouvait être réparé sur le fondement de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24630
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-24630


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24630
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