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17/02/2015 | FRANCE | N°13-22986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-22986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 janvier 2007, la société Manitowoc Crane Group France (la société Manitowoc), fabricant de grues, a passé une commande de tôles d'acier auprès de la société Commercio Materie Prime SPA (la société CMP), grossiste en produits sidérurgiques, qui a acquis le matériau auprès de la société Steel et Co ; que le mât d'une grue s'étant effondré le 26 juillet 20

07, la société Manitowoc a imputé l'accident à la non-conformité de la tôle d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 janvier 2007, la société Manitowoc Crane Group France (la société Manitowoc), fabricant de grues, a passé une commande de tôles d'acier auprès de la société Commercio Materie Prime SPA (la société CMP), grossiste en produits sidérurgiques, qui a acquis le matériau auprès de la société Steel et Co ; que le mât d'une grue s'étant effondré le 26 juillet 2007, la société Manitowoc a imputé l'accident à la non-conformité de la tôle d'acier ; que, le 6 juillet 2010, la société Manitowoc a assigné la société CMP en paiement de dommages-intérêts et M. X..., en qualité de curateur à la faillite de la société Steel et Co, en fixation de sa créance au passif de cette société en application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ; que la société CMP lui a opposé la déchéance de son droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises en application des articles 38-1 et 39-1 de la même Convention ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Manitowoc, l'arrêt retient que les certificats d'usine remis lors de la livraison des tôles d'acier sont de type 2. 2 et non 3. 1, que le certificat 2. 2 impliquant un contrôle non spécifique à la commande, le contrôle des produits pouvant être fait par le producteur sur sa chaîne de production, la société Manitowoc devait refuser la commande ou procéder à un contrôle obligatoire des tôles livrées selon sa procédure de réception et qu'en conséquence elle n'a pas dénoncé à la société CMP le défaut de conformité dans un délai raisonnable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des certificats d'usine produits par la société Manitowoc mentionnaient être de type 3. 1, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Manitowoc Crane Group France, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Commercio Materie Prime SPA et M. X..., en qualité de curateur à la faillite de la société Steel et co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Manitowoc Crane Group France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MANITOWOC de ses demandes et de l'AVOIR en outre condamnée à payer à la société COMMERCIO MATERIE PRIMA SPA et à Me Gaston X..., es qualités, outre l'indemnité de 10. 000 ¿ déjà fixée en première instance, une nouvelle indemnité de 10. 000 ¿ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « La société CMP soutient que la SAS MANITOWOC n'a pas appliqué la procédure de réception des marchandises avec suffisamment de rigueur car elle n'a pas vérifié les certificats d'usine qui lui ont été remis et que de ce fait, elle est déchue de son droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises en application des articles 38-1 et 39-1 de la convention de Vienne. Selon le premier de ces textes, « l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances ». Selon le second de ces textes, « l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ». Selon le protocole de réception des marchandises remis à l'expert, la procédure de réception des marchandises appliquée par la SAS MANITOWOC est la suivante : contrôle sur le parc à fers : conformité de la livraison en termes de nombre et dimensions par rapport au bordereau de livraison, enregistrement des informations : la procédure ne précise pas la nature des enregistrements. Les seuls paramètres enregistrés sont ceux vérifiés ci-avant (quantitatif) et la présence d'un certificat qui dans le cas de la livraison concernée devait être de type 3. 1, déchargement sur parc, marquage des tôles par couleur (une couleur correspond à une référence de matériau c'est à dire à une nuance pour une épaisseur donnée), échantillonnage pour essais métallurgiques, par sondage, selon la qualification du sidérurgiste. Ces contrôles portent sur la mesure de la dureté et sur la mesure de l'énergie de rupture. Il résulte de l'expertise que la procédure de réception des marchandises n'a pas été appliquée avec rigueur car la SAS MANITOWOC a simplement vérifié la remise des CCPU mais n'a pas vérifié leur contenu. L'expert précise que si le certificat 3. 1 est remis en même temps que le lot de tôles correspondant (même numéro de coulée et même numéro de Sot), le client peut estimer qu'il est servi en conformité avec sa commande. Ce certificat 3. 1 est délivré pour un contrôle spécifique à une commande ; les résultats figurent obligatoirement sur le certificat et ils doivent assurer la conformité des produits livrés. Ce certificat doit être validé par « le représentant autorisé du contrôle du producteur, indépendant des services de fabrication ». Pour cette raison, l'expert précise que la SAS MANITOWOC doit procéder à un contrôle à 100 % en ce qui concerne le certificat. D'ailleurs, la SAS MANITOWOC insiste sur l'importance de ce certificat qu'elle présente comme la pierre angulaire de son système de qualité puisqu'il l'a dispensé d'un contrôle à 100 % de la qualité des produits, celui-ci ayant été fait par le producteur. Or, les certificats d'usine remis lors de la livraison sont de type 2. 2 et non 3. 1 qui avaient été commandés et ils présentaient de nombreuses anomalies. Si, comme le fait valoir la SAS MANITOWOC, un simple contrôle de routine ne permettait pas à l'opérateur de déceler les anomalies, en revanche la remise d'un document avec un intitulé incorrect était évidente et rendait la livraison non conforme à la commande. En effet, le certificat 2. 2 concerne un contrôle non spécifique à la commande, le contrôle des produits pouvant être fait par le producteur sur sa chaîne de production ; dans ce cas le produit livré n'est pas obligatoirement le produit contrôlé. D'autre part, les certificats remis portent des dimensions standards pour toutes les plaques alors que certaines plaques livrées étaient conformes aux dimensions acceptées par dérogation par la SAS MANITOWOC après la commande. Cette anomalie était également immédiatement décelable. La remise des certificats de type 2. 2 ne permettait donc pas de procéder au marquage des tôles par couleur puisque la nuance commandée n'était pas certifiée. Ainsi la SAS MANITOWOC devait refuser la commande ou procéder à un contrôle à 100 % des tôles livrées puisque la certification la dispensant de le faire faisait défaut. Or, la SAS MANITOWOC a accepté la commande sans dénoncer la non-conformité et sans procéder au contrôle à 100 % des tôles livrées. Elle a procédé, conformément à son système d'assurance qualité qui classe l'aciériste ILVA (producteur des tôles livrées) en classe B, à un échantillonnage aléatoire. Pour le marché concerné, un minimum de 5 contrôles devait être réalisé dans l'année. La SAS MANITOWOC a procédé à 12 contrôles (6 en janvier 2007, 5 en mars 2007 et 1 en mai 2007) portant sur les mesures de dureté et de l'énergie de rupture qui devaient être au-dessus d'un minimum. Toutes les valeurs se sont révélées supérieures aux minimums requis pour l'ensemble des échantillons. L'expert note que le contrôleur n'a cependant pas remarqué que certaines valeurs étaient anormalement élevées, ce qui rendait le matériel douteux. La SAS MANITOWOC n'a donc pas examiné les marchandises dès la réception ce que les circonstances rendaient possible et sa procédure de réception rendait obligatoire et elle n'a pas dénoncé à la société CMP le défaut de conformité dans un délai raisonnable à partir du moment où elle aurait dû le constater soit à partir de la livraison ou de l'expiration d'un délai lui permettant de procéder au contrôle nécessité par l'absence de certificats ou au plus tard à partir des contrôles qu'elle a effectués et dont certaines valeurs rendaient le matériel douteux. Or ce n'est qu'après l'accident du 26 juillet 2007 qu'elle a invoqué une non-conformité de la qualité de l'acier. La société MANITOWOC ne peut donc se prévaloir contre la société CMP d'un défaut de conformité des tôles livrées ce qui conduit au débouté de l'ensemble de ses demandes et rend sans objet les demandes dirigées contre Steele et Co » ;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'ensemble des certificats d'usine produits par la société MANITOWOC que ceux-ci mentionnaient être de type « 3. 1 » ; qu'en l'espèce, pour dire que la société MANITOWOC n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles 38 et 39 de la Convention de Vienne relative à la vente des marchandises, la cour d'appel a énoncé que les certificats d'usine remis lors de la livraison étaient de type « 2. 2 », ce qui aurait dès lors dû conduire la société MANITOWOC à refuser la commande ou à procéder à un contrôle à 100 % des tôles livrées ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22986
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-22986


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22986
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