La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13-19872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-19872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. et Mme X...n'ayant pas soutenu que l'expert n'avait pas personnellement rempli sa mission le moyen est de ce chef nouveau mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les constatations de l'expert judiciaire étaient fondées sur ses vérifications personnelles ainsi que sur l'analyse d'un examen par caméra, annexé au rapport contradictoirement débattu, la cour d'appel, qui a retenu que les vendeurs n'avai

ent pas critiqué le rapport d'expertise et ne produisaient aucun élém...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. et Mme X...n'ayant pas soutenu que l'expert n'avait pas personnellement rempli sa mission le moyen est de ce chef nouveau mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les constatations de l'expert judiciaire étaient fondées sur ses vérifications personnelles ainsi que sur l'analyse d'un examen par caméra, annexé au rapport contradictoirement débattu, la cour d'appel, qui a retenu que les vendeurs n'avaient pas critiqué le rapport d'expertise et ne produisaient aucun élément objectif de nature à en contredire les conclusions, a pu en déduire que M. et Mme X...devaient, en leur qualité de constructeurs-vendeurs, indemniser les acquéreurs des désordres de nature décennale affectant le bien vendu ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer une somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à Mme A... ; rejette la demande de M. et Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par les consorts Jérôme Y... et Sylvie A... à l'encontre de monsieur Alfred X...et Madame Josette X...née Z..., et condamné en conséquence les seconds à payer aux premiers la somme totale de 7 651, 20 euros, dont 5 358, 94 euros à indexer sur le dernier indice BT 01, ainsi que celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé des demandes des consorts Y...-A... : que l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :- les regards ne sont pas étanches : il existe d'une part un défaut d'étanchéité entre le tuyau PVC déformé et le béton (passage de liquide dans le sol avec pollution) et d'autre part une absence totale d'étanchéité du regard (dispersion de mauvaises odeurs) ¿ la conduite en 100 mm de diamètre est trop petite pour la longueur du tuyau ¿ il existe des contre-pentes ¿ l'encastrement dans le sol est insuffisant pour être hors gel et insensible aux passages des véhicules. La génératrice supérieure des tuyaux est pratiquement à fleur de sol ; qu'il estime que les malfaçons constatées ne peuvent que générer une dégradation lente et progressive du réseau dont le dysfonctionnement ira en s'aggravant, des obstructions avec arrêts des évacuations étant à prévoir, et conclut :- que les canalisations d'évacuation des eaux usées ne sont pas conformes aux règles de l'art ;- que les défauts sur l'installation d'évacuation vers le tout à l'égout proviennent d'une erreur de conception et d'un défaut de mise en oeuvre ;- qu'ils sont de nature à compromettre la destination de l'ouvrage ; que ces conclusions claires et précises sont fondées sur des constatations techniques (visite des lieux, ouverture des regards) et l'analyse d'un rapport d'examen par caméra, que les époux X...n'ont pas critiquées à la suite de la note de synthèse établie par l'expert ; que les appelants ne produisent aucun document objectif susceptible de contredire les appréciations expertales ; qu'il s'ensuit que les époux X..., en leur qualité de constructeurs-vendeurs, sont responsables de plein droit envers les acquéreurs des désordres de nature décennale affectant les canalisations litigieuses, et tenus à ce titre d'en réparer les conséquences dommageables » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le bien fondé de l'action des consorts A...-Y...: que l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants (page 8 du rapport) :- les regards ne sont pas étanches : il existe d'une part un défaut d'étanchéité entre le tuyau PVC déformé et le béton (passage de liquide dans le sol avec pollution) et d'autre part une absence totale d'étanchéité du regard (dispersion de mauvaises odeurs) ¿ la conduite en 100 mm de diamètre est trop petite pour la longueur du tuyau ¿ il existe des contre-pentes ¿ l'encastrement dans le sol est insuffisant pour être hors gel et insensible aux passages des véhicules, La génératrice supérieure des tuyaux est pratiquement à fleur de sol ; que l'expert conclut donc très clairement que « les canalisations d'évacuation des eaux usées ne sont pas conformes aux règles de l'art » que selon l'expert, ces défauts « proviennent d'une erreur de conception et d'un défaut de mise en oeuvre » et sont « de nature à compromettre la destination de l'ouvrage » ; que ces conclusions, qui ne souffrent aucune ambiguïté, résultent de constatations techniques (visite des lieux, ouverture de tous les regards et analyse d'un passage du conduit à la caméra) nullement critiquées par les époux X...à la suite de la note de synthèse de l'expert ; que la demande des Consorts Jérôme Y... et Sylvie A... apparaît bien fondée dès lors que :- les époux X...sont constructeurs-vendeurs et sont donc responsables de plein droit envers « les demandeurs » ;- une canalisation d'évacuation des eaux uses est un ouvrage ;- les travaux ont été achevés le 1er mars 2002, soit moins de 10 ans avant la présente action ;- l'erreur de conception et le défaut de mise en oeuvre affectant la canalisation litigieuse compromettent la destination de l'ouvrage ; qu'ils sont donc en droit d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices directement liés aux défauts affectant la canalisation litigieuse, en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge devant se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen, il ne peut refuser d'examiner les critiques adressées à un rapport établi par un expert judiciaire aux motifs que celles-ci n'auraient pas été formulées par les parties dans le cadre de l'expertise et qu'elles ne seraient pas étayées par d'autres éléments de preuves que ceux transmis à l'expert ; qu'en retenant l'existence de désordres de nature décennale affectant les canalisations d'évacuation des eaux usés de l'immeuble vendu par les époux X...à Monsieur Y... et Madame A... aux motifs, d'une part, que les conclusions claires et précises de l'expert sont fondées sur des constatations techniques (visite des lieux, ouverture des regards) et l'analyse d'un rapport d'examen par caméra, que les époux X...n'ont pas critiquées à la suite de la note de synthèse établie par l'expert et, d'autre part, que les appelants ne produisent aucun document objectif susceptible de contredire les appréciations expertales, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en retenant l'existence de désordres de nature décennale affectant les canalisations d'évacuation des eaux usés de l'immeuble vendu par les époux X...à Monsieur Y... et Madame A... en se fondant sur les conclusions de l'expert dont elle a relevé qu'elles reposaient notamment sur l'analyse d'un rapport d'examen par caméra, sans rechercher ¿ comme les époux X...l'y invitaient ¿ si ledit examen avait bien été effectué par l'expert qui ne pouvait déléguer sa mission, la Cour d ¿ appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19872
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-19872


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award