La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13-18664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-18664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 1017 F-D du 18 novembre 2014 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

Page 2, dernier paragraphe, au lieu de « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Labo services et... » il faut lire « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Albus et... » ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1017 F-D du 18

novembre 2014 ;

Dit qu'en page 2, dernier paragraphe, au lieu de « Vu l'article 700 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 1017 F-D du 18 novembre 2014 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

Page 2, dernier paragraphe, au lieu de « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Labo services et... » il faut lire « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Albus et... » ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1017 F-D du 18 novembre 2014 ;

Dit qu'en page 2, dernier paragraphe, au lieu de « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Labo services et... » il faut lire « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Albus et... » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18664
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-18664


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award