La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13-17025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-17025


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 2013), que le GFA Pasquier Bravard, aux droits duquel se trouve la société de la Gauffinerie, a donné à bail à Mme X... épouse Y...une maison d'habitation, un bâtiment d'exploitation agricole et des parcelles de terre, puis à M. Jean-Paul Y...diverses parcelles de terre ; qu'invoquant le mauvais état des terres louées, la société de la Gauffinerie a sollicité la résiliation du bail ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayan

t relevé qu'il ressortait de l'expertise ordonnée en référé qu'une partie des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 2013), que le GFA Pasquier Bravard, aux droits duquel se trouve la société de la Gauffinerie, a donné à bail à Mme X... épouse Y...une maison d'habitation, un bâtiment d'exploitation agricole et des parcelles de terre, puis à M. Jean-Paul Y...diverses parcelles de terre ; qu'invoquant le mauvais état des terres louées, la société de la Gauffinerie a sollicité la résiliation du bail ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'expertise ordonnée en référé qu'une partie des parcelles louées était manifestement sous-exploitée voire inexploitée en 2010 et mal exploitée en 2009, que, malgré les préconisations de l'expert pour une remise à niveau impérieuse et rapide, à défaut de quoi la bonne exploitation du fonds serait irrémédiablement compromise, les preneurs ne justifiaient d'aucun effort en ce sens et souverainement retenu que peu importait l'absence d'état des lieux d'entrée, dès lors que les manquements des preneurs constatés par l'expert ressortaient d'agissements de ceux-ci et qu'ils disposaient de moyens simples pour améliorer la situation, la cour d'appel, qui a bien apprécié les manquements à la date de la demande en justice et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la résiliation du bail était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y...; les condamne à payer à la société de la Gauffinerie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts des époux Y...la résiliation des baux dont s'agit, d'avoir dit que dans les six mois à compter de la signification de l'arrêt les époux Y...devraient quitter les lieux et d'avoir ordonné en tant que de besoin leur expulsion ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que sur l'état des terres affermées, il convient de se reporter au rapport de l'expert de Z..., nommé par deux ordonnances de référé en date du 17 novembre 2010, qui a déposé, après visite des lieux, analyse des sols et discussions contradictoires avec les parties, un rapport unique, le 12 février 2012, s'en expliquant de manière pertinente et non contestée, en notant que les parcelles louées par Mme Y...et celles louées par M. Y...ne constituaient qu'une seule et même entité dont la gestion est faite en commun, tant en ce qui concerne les travaux que les assolements ; qu'il ressort du rapport de l'expert que les parcelles sont manifestement sous-exploitées voire inexploitées pour l'année 2010 ainsi que mal exploitées pour l'année 2009, en dehors de celles situées au sud du domaine ; que l'expert ajoute que, à défaut des correction du pH, l'hydromorphie s'accentue, la teneur en matières organique diminue et la flore se dégrade rapidement ; qu'il a conclu, à l'époque, à la nécessité dans un court délai, d'une remise à niveau des terres par « des moyens techniques et financiers immédiats » substantiels, évalués à environ 469 ¿ par hectare, à défaut de quoi la bonne exploitation du fonds serait irrémédiablement compromise ; qu'il convient de relever que les preneurs ne justifient d'aucun effort depuis cette date en vue de la remise à niveau impérieuse et rapide préconisée par l'expert, dont il faut souligner qu'il est extrêmement rôdé à ce type de mission, étant régulièrement désigné par les juridictions du ressort ; qu'au regard de la date d'entrée dans les lieux des époux Y..., fort ancienne, c'est vainement qu'il est allégué de l'absence d'un état d'entrée, dans la mesure où les manquements relevés par l'expert ressortent d'agissement à court terme par défaut d'entretien et tout spécialement par défaut d'épandage d'engrais et défaut d'aération du sol, lequel s'asphyxie, entraînant une dégradation de la flore et la stagnation de l'humidité alors que le simple passage d'un appareil à dents améliorerait considérablement la situation, pourvu qu'il soit régulièrement effectué ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la cour qu'il convient d'infirmer la décision déférée, de prononcer aux torts des époux Y...la résiliation des baux dont ils sont titulaires ainsi que leur expulsion des terres affermées ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les agissements du preneur d'un bail rural ne peuvent être considérés comme des motifs de résiliation du bail que lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en énonçant, pour prononcer la résiliation des baux litigieux, que l'expert judiciaire avait mis en évidence le fait que les parcelles données à bail étaient « manifestement sous-exploitées voire inexploitées », ce qui entraînait une « dégradation de la flore et la stagnation de l'humidité », tout en constatant que « le simple passage d'un appareil à dents améliorerait considérablement la situation, pourvu qu'il soit régulièrement effectué » (arrêt attaqué, p. 5), ce dont il s'évinçait que la bonne exploitation du fonds n'était pas compromise puisqu'une solution simple était envisageable pour améliorer rapidement la situation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation ; qu'en énonçant, pour prononcer la résiliation des baux litigieux, que l'expert judiciaire avait mis en évidence le fait que les parcelles données à bail étaient « manifestement sous-exploitées voire inexploitées pour l'année 2010 ainsi que mal exploitée pour l'année 2009 », tout en relevant que la demande de résiliation des baux litigieux pour défaut d'entretien était en date du 27 février 2012 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les manquements imputés au preneur s'apprécient au regard de l'état des lieux d'entrée ; qu'en estimant que les époux Y...avaient commis des manquements justifiant la résiliation des baux litigieux à leurs torts, tout en constatant l'absence d'état des lieux d'entrée (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 3), M. et Mme Y...faisaient valoir que plusieurs parcelles, à l'état de friche lors de leur entrée dans les lieux, étaient demeurées dans cet état ou avaient fait l'objet d'importants travaux, de sorte qu'il ne pouvait être question de leur imputer la situation dégradée du fonds donné à bail ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17025
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-17025


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award