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12/02/2015 | FRANCE | N°14-12338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-12338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date

certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la régularisation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er septembre 1969 au 31 août 1972 durant laquelle il se trouvait au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne ; que cette régularisation lui a été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat d'apprentissage ; qu'il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours et dire que M. X... était apprenti durant la période considérée, l'arrêt relève pour l'essentiel qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que, conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable, M. X... a suivi une formation professionnelle complète au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention d'un brevet de formation technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit ayant acquis date certaine, aucune situation d'apprentissage n'était opposable aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... mal fondé en son recours et l'en déboute ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, annulant la décision de la CARSAT et la décision de la Commission de Recours Amiable, décidé que M. X... devait être considéré comme apprenti, pour la période comprise entre le 1er septembre 1969 et le 30 juin 1972, et enjoint à la CARSAT de régulariser sa situation sur ces bases ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le 1er septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972, avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972. Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. X... est donc antérieur à la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972. Or, ce n'est qu'à compter du Ier juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat ». C'est, de plus, à compter de la loi d'orientation numéro 71-577 du 16 juillet 1971 que le contrat d'apprentissage devait obligatoirement être passé par écrit étant précisé qu'au chapitre VI, l'article 36 de cette loi mentionne que la présente loi et los textes pris pour son exécution ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972. Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées « sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée ». Il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen. Cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail » avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération. Monsieur X...démontre en l'espèce qu'il est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le ler septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972 ; avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage. Il résulte en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable Monsieur X... a suivi une formation professionnelle complète au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention d'un brevet de formation technique. Ces éléments constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur X...a été apprenti pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé en sa demande de voir la CARSAT lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1er septembre 1969 au 31 août 1972. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les circulaires émanant de la CNAV et la lettre du ler mars 2011, ces pièces ne relèvent d'aucune jurisprudence leur donnant des prérogatives de puissance publique, qu'en conséquence, elles ne sont pas opposables en droit ; que les études et l'entretien de Monsieur X... Philippe demeurent entièrement à la charge de l'administration, qu'à la fin de sa formation, il a subi après réunion du jury d'examen d'une décision portant attribution du Brevet de Formation Technique Aéronautique pour 1972 avec mention bien, qu'ainsi le cursus est sanctionné par un diplôme daté du 29 juin 1972 que, pendant la durée de sa scolarisation il a été inscrit par l'URSSAF en tant qu'élève de l'enseignement technique avec risque d'accident de travail pris en charge par la centrale des accidents du travail, que l'attestation est valable à compter du 15 septembre 1969, qu'en conséquence, Monsieur X... Philippe a bien eu la qualité d'apprenti pendant la période du ler septembre 1969 au 30 juin 1972. Que, lors, il peut bénéficier du régime d'assurance vieillesse, et peut racheter conformément aux textes en vigueur les trimestres relatifs à la période non cotisée » ;
ALORS QUE, premièrement, faute de répondre au moyen de la CARSAT, soutenant que le contrat d'apprentissage postulait à peine de nullité l'établissement d'un écrit assorti de certaines formalités auprès de l'administration, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et ont violé l'article 455 du code de la procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, dès lors qu'il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été passé avec un employeur, portant sur une convention de l'apprentissage assorti de formalités auprès de l'autorité administrative compétente, ainsi que l'ont successivement décidé la loi du 20 mars 1928, la loi du 28 octobre 1942, la loi du 21 février 1949, et le code du travail en vigueur à l'époque des faits, pris en son article L 111-3 ; que l'arrêt doit en tout état de cause être censuré pour violation de l'article 2 de la loi du 20 mars 1928, ensemble l'article L 111-3 du code du travail en vigueur à l'époque des faits ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, annulant la décision de la CARSAT et la décision de la Commission de Recours Amiable, décidé que M. X... devait être considéré comme apprenti, pour la période comprise entre le 1er septembre 1969 et le 30 juin 1972, et enjoint à la CARSAT de régulariser sa situation sur ces bases ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le 1er septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972, avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972. Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. X... est donc antérieur à la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972. Or, ce n'est qu'à compter du Ier juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat ». C'est, de plus, à compter de la loi d'orientation numéro 71-577 du 16 juillet 1971 que le contrat d'apprentissage devait obligatoirement être passé par écrit étant précisé qu'au chapitre VI, l'article 36 de cette loi mentionne que la présente loi et los textes pris pour son exécution ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972. Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées « sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée ». Il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen. Cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail » avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération. Monsieur X...démontre en l'espèce qu'il est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le ler septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972 ; avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage. Il résulte en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable Monsieur X... a suivi une formation professionnelle complète au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention d'un brevet de formation technique. Ces éléments constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur X...a été apprenti pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé en sa demande de voir la CARSAT lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1'septembre 1969 au 31 août 1972. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les circulaires émanant de la CNAV et la lettre du ler mars 2011, ces pièces ne relèvent d'aucune jurisprudence leur donnant des prérogatives de puissance publique, qu'en conséquence, elles ne sont pas opposables en droit ; que les études et l'entretien de Monsieur X... Philippe demeurent entièrement à la charge de l'administration, qu'à la fin de sa formation, il a subi après réunion du jury d'examen d'une décision portant attribution du Brevet de Formation Technique Aéronautique pour 1972 avec mention bien, qu'ainsi le cursus est sanctionné par un diplôme daté du 29 juin 1972 que, pendant la durée de sa scolarisation il a été inscrit par l'URSSAF en tant qu'élève de l'enseignement technique avec risque d'accident de travail pris en charge par la centrale des accidents du travail, que l'attestation est valable à compter du 15 septembre 1969, qu'en conséquence, Monsieur X... Philippe a bien eu la qualité d'apprenti pendant la période du ler septembre 1969 au 30 juin 1972. Que, lors, il peut bénéficier du régime d'assurance vieillesse, et peut racheter conformément aux textes en vigueur les trimestres relatifs à la période non cotisée » ;
ALORS QUE, en l'état du droit positif existant à la date des faits, un contrat d'apprentissage ne pouvait être invoqué à l'égard des organismes sociaux et notamment des organismes de sécurité sociale que si, ayant donné lieu à un écrit, il avait fait l'objet d'une déclaration auprès de certaines autorités, destinée à lui donner date certaine et qu'à défaut, le contrat d'apprentissage était inopposable à ces institutions et organismes ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand leurs énonciations faisaient apparaître qu'aucun écrit n'avait été établi et qu'a fortiori aucun écrit ne pouvait avoir date certaine, excluant l'opposabilité d'un quelconque contrat d'apprentissage, les juges du fond ont violé, la validité et les effets d'un acte devant être apprécié à la date de sa passation, l'article 2 de la loi du 20 mars 1928, ensemble l'article R 111-2 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, annulant la décision de la CARSAT et la décision de la Commission de Recours Amiable, décidé que M. X... devait être considéré comme apprenti, pour la période comprise entre le 1er septembre 1969 et le 30 juin 1972, et enjoint à la CARSAT de régulariser sa situation sur ces bases ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le 1er septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972, avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972. Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. X... est donc antérieur à la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972. Or, ce n'est qu'à compter du Ier juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat ». C'est, de plus, à compter de la loi d'orientation numéro 71-577 du 16 juillet 1971 que le contrat d'apprentissage devait obligatoirement être passé par écrit étant précisé qu'au chapitre VI, l'article 36 de cette loi mentionne que la présente loi et los textes pris pour son exécution ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972. Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées « sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée ». Il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen. Cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail » avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération. Monsieur X...démontre en l'espèce qu'il est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le ler septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972 ; avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage. Il résulte en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable Monsieur X... a suivi une formation professionnelle complète au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention d'un brevet de formation technique. Ces éléments constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur X...a été apprenti pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé en sa demande de voir la CARSAT lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1'septembre 1969 au 31 août 1972. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les circulaires émanant de la CNAV et la lettre du ler mars 2011, ces pièces ne relèvent d'aucune jurisprudence leur donnant des prérogatives de puissance publique, qu'en conséquence, elles ne sont pas opposables en droit ; que les études et l'entretien de Monsieur X... Philippe demeurent entièrement à la charge de l'administration, qu'à la fin de sa formation, il a subi après réunion du jury d'examen d'une décision portant attribution du Brevet de Formation Technique Aéronautique pour 1972 avec mention bien, qu'ainsi le cursus est sanctionné par un diplôme daté du 29 juin 1972 que, pendant la durée de sa scolarisation il a été inscrit par l'URSSAF en tant qu'élève de l'enseignement technique avec risque d'accident de travail pris en charge par la centrale des accidents du travail, que l'attestation est valable à compter du 15 septembre 1969, qu'en conséquence, Monsieur X... Philippe a bien eu la qualité d'apprenti pendant la période du ler septembre 1969 au 30 juin 1972. Que, lors, il peut bénéficier du régime d'assurance vieillesse, et peut racheter conformément aux textes en vigueur les trimestres relatifs à la période non cotisée » ;
ALORS QUE, l'apprentissage suppose en tout état de cause l'accomplissement par celui qui revendique la qualité d'apprenti d'une prestation au profit d'une entreprise, sous la directive et le contrôle du chef d'entreprise, à l'instar, si même des règles propres s'appliquent, de la prestation que fournit une partie, en sa qualité de salarié, dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans identifier l'existence d'une telle prestation fournie auprès d'une entreprise, les juges du fond ont violé, la validité et les effets d'un acte devant être apprécié à la date de sa passation, les articles L 111-1 du code du travail, 11, 18 et 20 de la loi du 15 juillet 1971 ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, annulant la décision de la CARSAT et la décision de la Commission de Recours Amiable, décidé que M. X... devait être considéré comme apprenti, pour la période comprise entre le 1er septembre 1969 et le 30 juin 1972, et enjoint à la CARSAT de régulariser sa situation sur ces bases ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le 1er septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972, avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972. Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. X... est donc antérieur à la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972. Or, ce n'est qu'à compter du Ier juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat ». C'est, de plus, à compter de la loi d'orientation numéro 71-577 du 16 juillet 1971 que le contrat d'apprentissage devait obligatoirement être passé par écrit étant précisé qu'au chapitre VI, l'article 36 de cette loi mentionne que la présente loi et los textes pris pour son exécution ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972. Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées « sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée ». Il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen. Cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail » avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération. Monsieur X...démontre en l'espèce qu'il est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le ler septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972 ; avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage. Il résulte en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable Monsieur X... a suivi une formation professionnelle complète au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention d'un brevet de formation technique. Ces éléments constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur X...a été apprenti pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé en sa demande de voir la CARSAT lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1'septembre 1969 au 31 août 1972. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les circulaires émanant de la CNAV et la lettre du ler mars 2011, ces pièces ne relèvent d'aucune jurisprudence leur donnant des prérogatives de puissance publique, qu'en conséquence, elles ne sont pas opposables en droit ; que les études et l'entretien de Monsieur X... Philippe demeurent entièrement à la charge de l'administration, qu'à la fin de sa formation, il a subi après réunion du jury d'examen d'une décision portant attribution du Brevet de Formation Technique Aéronautique pour 1972 avec mention bien, qu'ainsi le cursus est sanctionné par un diplôme daté du 29 juin 1972 que, pendant la durée de sa scolarisation il a été inscrit par l'URSSAF en tant qu'élève de l'enseignement technique avec risque d'accident de travail pris en charge par la centrale des accidents du travail, que l'attestation est valable à compter du 15 septembre 1969, qu'en conséquence, Monsieur X... Philippe a bien eu la qualité d'apprenti pendant la période du ler septembre 1969 au 30 juin 1972. Que, lors, il peut bénéficier du régime d'assurance vieillesse, et peut racheter conformément aux textes en vigueur les trimestres relatifs à la période non cotisée » ;
ALORS QUE, premièrement, en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient statuer sur la demande, sans s'interroger sur la nature du contrat d'apprentissage à l'époque des faits ; que loin d'être un contrat de travail, fût-il soumis à des règles spécifiques, comme il l'est devenu à compter du 1er juillet 1972, le contrat d'apprentissage, tel qu'il existait précédemment n'était qu'un contrat de formation ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette donnée, qui était capitale, les juges du fond ont violé l'article L 111-1 du code du travail tel qu'applicable au moment des faits ;
ALORS QUE, deuxièmement, ayant formellement constaté : « ce n'est qu'avec la loi de 1971, qu'il (le contrat d'apprentissage) devient un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération », les juges du fond devaient en tirer les conséquences ; en excluant qu'un apprentissage déployé sous l'empire des textes antérieurs puissent être pris en compte, faute de prestation de travail au profit d'un employeur ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L 111-1 du code du travail tel qu'applicable au moment des faits.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12338
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-12338


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12338
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