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12/02/2015 | FRANCE | N°14-12268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-12268


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 juillet 2013), que la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (MDPH) a refusé à M. X... le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, au titre de l'aide humaine, volet surveillance, à compter du 1er avril 2011 ; que l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 juillet 2013), que la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (MDPH) a refusé à M. X... le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, au titre de l'aide humaine, volet surveillance, à compter du 1er avril 2011 ; que l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que le plan personnalisé de compensation du handicap doit prendre en considération l'ensemble de la situation, notamment psychologique, de la personne handicapée et que le besoin de surveillance s'apprécie au regard de la capacité du patient à faire face au stress ; qu'en retenant que « en ce qui concerne l'évacuation du domicile, il s'agit d'une angoisse de Monsieur » sans prendre en considération les besoins liés à cet état et à la nécessité de prévenir les troubles psychiques du patient, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations violant l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-5 du même code ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses observations, M. X... avait versé un certificat de son médecin traitant faisant état de la « nécessité d'une présence pour pratiquer les mouvements de retournement et assurer les soins, la prévention des escarres, limiter les douleurs ankylosantes, assurer une mobilisation active, prévenir les troubles psychiques, garantir l'intégrité psychique du patient » ; qu'en se bornant à évoquer la seule hypothèse des retournements du patient, relevant qu'en la matière des « dispositifs techniques permettaient de suppléer à l'aide humaine », sans analyser, même sommairement, les autres besoins de l'exposant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses observations, M. X... avait versé un certificat de son médecin traitant précisant que son état « rend obligatoire des interventions rapides que ne peut assurer un système de télésurveillance à domicile » ; qu'en se bornant à considérer que sa domiciliation dans une ville importante suffit à lui assurer la possibilité de faire appel à des services d'urgence, même sommairement, la problématique liée à la célérité de l'intervention, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de considérer que « au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus, la situation d'Alain X..., à la date du 1er avril 2011, ne justifiait pas d'une prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, volet surveillance, à raison de 14 heures par jour », sans aucunement préciser sur quelles pièces elle s'était fondée, ni quels éléments avaient été pris en considération, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la surveillance nocturne constitue la problématique majeure de M. X..., que le problème des retournements a été apprécié par une infirmière n'appartenant pas à la MDPH qui retient l'existence de dispositifs techniques permettant de suppléer à l'aide humaine et que concernant l'évacuation de son domicile en cas d'incendie, qui constitue une angoisse de ce dernier, il existe des dispositifs d'alerte automatique ou volontaire adaptés, l'intéressé résidant dans une ville importante disposant de services d'urgence propres ;
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-5 du même code et de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la Cour nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'état d'Alain X... ne justifiait pas d'une prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, volet surveillance, à raison de 14 heures par jour ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la cour relève que la surveillance nocturne constitue la problématique majeure ; que compte tenu de la situation d'Alain X... se pose le problème des retournements et de l'évacuation de son domicile en cas d'incendie.La cour relève que le problème des retournements a été apprécié par une infirmière n'appartenant pas à la Maison départementale des personnes handicapées qui relève que les dispositifs techniques permettaient de suppléer à l'aide humaine.En ce qui concerne l'évacuation du domicile, il s'agit d'une angoisse de Monsieur. Cependant, compte tenu de sa domiciliation dans une ville importante disposant de services d'urgence proches et de l'existence de dispositifs d'alerte automatique ou volontaire, il n'apparaît pas nécessaire de mobiliser une aide humaine dans cette situation.La cour constate dans ces conditions, contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions que, au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus, la situation d'Alain X..., à la date du 1er avril 2011, ne justifiait pas d'une prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, volet surveillance, à raison de 14 heures par jour.
ALORS en premier lieu QUE le plan personnalisé de compensation du handicap doit prendre en considération l'ensemble de la situation, notamment psychologique, de la personne handicapée et que le besoin de surveillance s'apprécie au regard de la capacité du patient à faire face à un stress ; qu'en retenant que, « en ce qui concerne l'évacuation du domicile, il s'agit d'une angoisse de Monsieur » (arrêt, p. 7, § 8), sans prendre en considération les besoins liés à cet état et la nécessité de prévenir les troubles psychiques du patient, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article R. 146-28 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-5 du même Code ;
ALORS en deuxième lieu QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses observations, Monsieur X... avait versé un certificat de son médecin traitant faisant état de la « nécessité d'une présence pour pratiquer les mouvements de retournement et assurer les soins, la prévention des escarres, limiter les douleurs ankylosantes, assurer une mobilisation active, prévenir les troubles psychiques, garantir l'intégrité psychique du patient » ; qu'en se bornant à évoquer la seule hypothèse des retournements du patient, relevant qu'en la matière des « dispositifs techniques permettaient de suppléer à l'aide humaine » (arrêt, p. 7, § 7), sans analyser, même sommairement, les autres besoins de l'exposant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses observations, Monsieur X... avait versé un certificat de son médecin traitant précisant que son état « rend obligatoire des interventions rapides que ne peux assurer un système de télésurveillance à domicile » ; qu'en se bornant à considérer que sa domiciliation dans une ville importante suffit à lui assurer la possibilité de faire appel à des services d'urgence, sans analyser, même sommairement, la problématique liée à la célérité de l'intervention, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de considérer que, « au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus, la situation d'Alain X..., à la date du 1er avril 2011, ne justifiait pas d'une prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, volet surveillance, à raison de 14 heures par jour » (arrêt, p. 7, antépénultième §), sans aucunement préciser sur quelles pièces elle s'était fondée, ni quels éléments avaient été pris en considération, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12268
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-12268


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12268
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