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12/02/2015 | FRANCE | N°14-10994;14-10995;14-10996;14-10997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10994 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-10.994, R 14-10.995, S 14-10.996 et T 14-10.997 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sont considérés comme travailleurs indépendants pour le paiement de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants due par toute personne physique exerçant, même à ti

tre accessoire, une activité non salariée, les personnes mentionnées aux 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-10.994, R 14-10.995, S 14-10.996 et T 14-10.997 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sont considérés comme travailleurs indépendants pour le paiement de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du premier et celles mentionnées au troisième ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Corse-du-Sud et Haute-Corse (l'URSSAF) a fait signifier plusieurs contraintes à M. X..., président de la Fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud, en vue du recouvrement de cotisations d'allocations familiales et majorations de retard impayées au titre des troisième et quatrième trimestres 2012, premier et deuxième trimestres 2013 ; que M. X... a formé opposition à celles-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider les contraintes, le tribunal retient que le conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud a décidé de l'octroi d'une rémunération dans les limites fixées par la loi qui s'ajoute aux frais de déplacement pris en charge par cette même fédération ; que, faute pour M. X... d'être lui-même affilié aux assurances sociales obligatoires, c'est à juste titre qu'au regard de la rémunération ainsi perçue, il se trouve affilié au régime des travailleurs indépendants non salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intéressé exerçait une activité non salariée au sens des textes susvisés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements n° RG 21/200261, 21/300223, 21/300139 et 21300060 rendus le 20 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
Condamne l'URSSAF de la Corse-Sud et Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 14-10.994 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé la contrainte décernée par l'URSSAF de la CORSE DU SUD à l'encontre de Monsieur X... pour la somme de euros, pour la période du 1er trimestre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 241-2 du code de la Sécurité sociale dispose que : "La cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée" ; qu'est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : tout associé d'une société en nom collectif ; tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ; tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L.311-3 du même code ; que par ailleurs, le conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de corse du Sud, dans une délibération du 20 juin 2007, a décidé de l'octroi d'une rémunération dans les limites fixées par la loi, qui s'ajoute aux frais de déplacement pris en charge par cette même fédération ; qu'il sera fait droit à la demande en ce que faute pour Monsieur X... d'être lui-même affilié aux assurances sociales obligatoires, c'est à juste titre, qu'au regard de la rémunération ainsi perçue le défendeur se trouve affilié au régime des travailleurs indépendants non salariés ;
1) ALORS QUE l'affiliation d'une personne non salariée à un régime de protection sociale, agricole ou non agricole, est fonction de la nature de l'activité exercée et non de l'existence d'une rémunération ; qu'en se fondant sur la rémunération perçue par Monsieur X... pour décider de l'assujettissement de ce dernier au régime des travailleurs indépendants non salariés non agricoles, sans à aucun moment déterminer, ainsi qu'il y était invité, la nature de l'activité exercée par l'intéressé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L 722-1 et suivants du Code rural ;
2) ALORS QUE la carence d'un assuré dans le choix de son affiliation à un régime social n'autorise pas l'URSSAF à l'affilier par défaut au régime des travailleurs indépendants non agricoles ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article L 722-1 et suivants du Code rural.
Moyen produit au pourvoi n° R 14-10.995 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé la contrainte décernée par l'URSSAF de la CORSE DU SUD à l'encontre de Monsieur X... pour la somme de euros, pour la période du 2èmer trimestre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 241-2 du code de la Sécurité sociale dispose que : "La cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée" ; qu'est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : tout associé d'une société en nom collectif ; tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions; tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L.311-3 du même code ; que par ailleurs, le conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de corse du Sud, dans une délibération du 20 juin 2007, a décidé de l'octroi d'une rémunération dans les limites fixées par la loi, qui s'ajoute aux frais de déplacement pris en charge par cette même fédération ; qu'il sera fait droit à la demande en ce que faute pour Monsieur X... d'être lui-même affilié aux assurances sociales obligatoires, c'est à juste titre, qu'au regard de la rémunération ainsi perçue le défendeur se trouve affilié au régime des travailleurs indépendants non salariés ;
1) ALORS QUE l'affiliation d'une personne non salariée à un régime de protection sociale, agricole ou non agricole, est fonction de la nature de l'activité exercée et non de l'existence d'une rémunération ; qu'en se fondant sur la rémunération perçue par Monsieur X... pour décider de l'assujettissement de ce dernier au régime des travailleurs indépendants non salariés non agricoles, sans à aucun moment déterminer, ainsi qu'il y était invité, la nature de l'activité exercée par l'intéressé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L 722-1 et suivants du Code rural ;
2) ALORS QUE la carence d'un assuré dans le choix de son affiliation à un régime social n'autorise pas l'URSSAF à l'affilier par défaut au régime des travailleurs indépendants non agricoles ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article L 722-1 et suivants du Code rural.
Moyen produit au pourvoi n° S 14-10.996 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé la contrainte décernée par l'URSSAF de la CORSE DU SUD à l'encontre de Monsieur X... pour la somme de euros, pour la période du 3ème trimestre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 241-2 du code de la Sécurité sociale dispose que : "La cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée" ; qu'est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : tout associé d'une société en nom collectif ; tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions; tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L.311-3 du même code ; que par ailleurs, le conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de corse du Sud, dans une délibération du 20 juin 2007, a décidé de l'octroi d'une rémunération dans les limites fixées par la loi, qui s'ajoute aux frais de déplacement pris en charge par cette même fédération ; qu'il sera fait droit à la demande en ce que faute pour Monsieur X... d'être lui-même affilié aux assurances sociales obligatoires, c'est à juste titre, qu'au regard de la rémunération ainsi perçue le défendeur se trouve affilié au régime des travailleurs indépendants non salariés ;
1) ALORS QUE l'affiliation d'une personne non salariée à un régime de protection sociale, agricole ou non agricole, est fonction de la nature de l'activité exercée et non de l'existence d'une rémunération ; qu'en se fondant sur la rémunération perçue par Monsieur X... pour décider de l'assujettissement de ce dernier au régime des travailleurs indépendants non salariés non agricoles, sans à aucun moment déterminer, ainsi qu'il y était invité, la nature de l'activité exercée par l'intéressé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L 722-1 et suivants du Code rural ;
2) ALORS QUE la carence d'un assuré dans le choix de son affiliation à un régime social n'autorise pas l'URSSAF à l'affilier par défaut au régime des travailleurs indépendants non agricoles ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article L 722-1 et suivants du Code rural.
Moyen produit au pourvoi n° T 14-10.997 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé la contrainte décernée par l'URSSAF de la CORSE DU SUD à l'encontre de Monsieur X... pour la somme de euros, pour la période du 4ème trimestre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 241-2 du code de la Sécurité sociale dispose que : "La cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée" ; qu'est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : tout associé d'une société en nom collectif ; tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ; tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L.311-3 du même code ; que par ailleurs, le conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de corse du Sud, dans une délibération du 20 juin 2007, a décidé de l'octroi d'une rémunération dans les limites fixées par la loi, qui s'ajoute aux frais de déplacement pris en charge par cette même fédération ; qu'il sera fait droit à la demande en ce que faute pour Monsieur X... d'être lui-même affilié aux assurances sociales obligatoires, c'est à juste titre, qu'au regard de la rémunération ainsi perçue le défendeur se trouve affilié au régime des travailleurs indépendants non salariés ;
1) ALORS QUE l'affiliation d'une personne non salariée à un régime de protection sociale, agricole ou non agricole, est fonction de la nature de l'activité exercée et non de l'existence d'une rémunération ; qu'en se fondant sur la rémunération perçue par Monsieur X... pour décider de l'assujettissement de ce dernier au régime des travailleurs indépendants non salariés non agricoles, sans à aucun moment déterminer, ainsi qu'il y était invité, la nature de l'activité exercée par l'intéressé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L 722-1 et suivants du Code rural ;
2) ALORS QUE la carence d'un assuré dans le choix de son affiliation à un régime social n'autorise pas l'URSSAF à l'affilier par défaut au régime des travailleurs indépendants non agricoles ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article L 722-1 et suivants du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10994;14-10995;14-10996;14-10997
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Président d'une fédération de chasseur - Exercice d'une activité non salariée - Recherche nécessaire - Portée

CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Président - Régime d'affiliation - Détermination - Portée

Prive sa décision de base légale le jugement qui valide une contrainte signifiée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), en vue du recouvrement de cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, au président d'une fédération de chasseurs, en considération de la rémunération perçue par ce dernier, sans rechercher si l'intéressé exerçait une activité non salariée telle que définie par l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale


Références :

articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale

article L. 722-1 du rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-10994;14-10995;14-10996;14-10997, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10994
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