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12/02/2015 | FRANCE | N°14-10947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 novembre 2013), qu'ayant exercé son activité successivement depuis 1964, pour la société coopérative agricole du bassin de Briey, pour la société coopérative agricole de Lorraine Nord et pour la société agricole de la Meuse, désormais dénommée société EMC2, M. X... a déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Lorraine (la caisse) une maladie prise en charge, après avis d'un comité régional de reconnaissance

des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle en mai 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 novembre 2013), qu'ayant exercé son activité successivement depuis 1964, pour la société coopérative agricole du bassin de Briey, pour la société coopérative agricole de Lorraine Nord et pour la société agricole de la Meuse, désormais dénommée société EMC2, M. X... a déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Lorraine (la caisse) une maladie prise en charge, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle en mai 2009 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société EMC2 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur doit être en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée ; qu'en se bornant à affirmer par motifs adoptés, pour décider que la société EMC2 n'avait pas commis de faute inexcusable, qu'aucun élément, notamment médical, ne permettait de supposer que la présence et la manipulation des produits stockés au sein de l'entreprise aient eu un lien causal direct avec la maladie de Parkinson qu'il a contractée par la suite, sans rechercher s'il résultait des pièces versées par M. X... aux débats pour la première fois en cause d'appel, notamment l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la documentation aux termes de laquelle le lien entre l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson était envisagé depuis les années 1980, l'existence d'un lien causal entre les produits stockés et cette maladie, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, L. 230-2 ancien du code du travail ;
2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le droit d'un salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires naît dès que le dommage a été causé ; qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu d'indemniser le salarié pour la faute inexcusable commise par l'employeur précédent ; qu'en refusant néanmoins d'accorder une indemnisation complémentaire à M. X... pour faute inexcusable de son employeur, motif pris que la société EMC2 n'était pas tenue des fautes inexcusables commises par les précédents employeurs de M. X..., après avoir pourtant constaté que son contrat de travail avait été successivement transféré de la société Coopérative du Bassin de Briey à la société coopérative agricole de Lorraine Nord puis, le 9 décembre 1988, à la Société agricole de la Meuse, dénommée, par la suite, EMC2, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, L. 230-2 ancien, L. 122-12 ancien et L. 122-12-1 ancien du code du travail ;
3°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peu important la qualité de fabricant ou de distributeur de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, qu'il n'était pas établi que la société EMC2 aurait dû avoir conscience du danger résultant d'une exposition aux produits phytosanitaires avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-361 du 27 mai 1987, dès lors qu'elle n'était pas le fabricant mais seulement le distributeur des produits en cause, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, L. 230-2 ancien du code du travail ;
4°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peu important l'existence d'une réglementation spécifique ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, qu'il n'était pas établi que la société EMC2 aurait dû avoir conscience du danger résultant d'une exposition aux produits phytosanitaires avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-361 du 27 mai 1987, dès lors qu'aucune réglementation spécifique n'était applicable avant ce texte, sans rechercher si concrètement, la société EMC2 aurait dû avoir conscience que les produits stockés par M. X... présentait un danger, notamment par la présence sur les étiquettes des produits du terme « toxique » et du pictogramme « tête de mort », de la documentation de l'Organisation mondiale de la santé et de l'existence de directives communautaires sur ce type de produits, peu important qu'elles n'aient pas été encore transposées, de sorte qu'en n'ayant pris aucune mesure de protection pour en préserver ses salariés, la société EMC2 avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, . 230-2 ancien du code du travail ;
5°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, sans avoir pour autant à avoir conscience de l'ampleur de ce danger, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, que la société EMC2 ne disposait pas des moyens techniques ou scientifiques lui permettant d'apprécier à sa pleine mesure la dangerosité de produits phytosanitaires, sans rechercher si la société EMC2 aurait dû avoir conscience du danger en lui-même de ces produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, L. 230-2 ancien du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que la société EMC2 et celles ayant précédemment employé M. X... servaient d'intermédiaires auprès des agriculteurs adhérents de la coopérative pour la mise à disposition de produits phytopharmaceutiques, de sorte qu'ils étaient stockés dans l'entrepôt ou le silo dont M. X... avait la responsabilité ; que les fiches relatives à la composition et aux conditions d'utilisation de ces produits mettent en évidence leur toxicité en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau ; que la plupart de ces produits sont également irritants pour la peau, pour les yeux et certains le sont également pour les voies respiratoires ; que les indications figurant sur les étiquetages de ces produits ne faisaient pas état d'un risque en cas de simple stockage sans ouverture des sacs de conditionnement ni manipulation ni mise en oeuvre des produits ; qu'il retient que la preuve n'est pas rapportée que les produits toxiques étaient stockés à l'air libre, après avoir été sortis de leurs emballages ; qu'il n'est pas établi que l'employeur a commis une faute au regard de la réglementation applicable aux conditions de stockage des produits phytosanitaires à l'époque des faits ; qu'aucun élément ne vient attester que pour la période récente correspondant à l'emploi au sein de la société EMC2, M. X... a pu être en contact avec des produits phytosanitaires en effectuant des pulvérisations ; que si la taille de l'entreprise n'était pas aussi modeste que l'ont dit les premiers juges, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la nature de son activité de coopérative agricole, aucun élément objectif ne permet d'affirmer qu'elle disposait de moyens techniques ou scientifiques lui permettant d'apprécier à sa pleine mesure la dangerosité de produits phytosanitaires dont elle n'était pas le fabricant mais seulement le distributeur auprès des utilisateurs finaux ; qu'il ne peut donc pas lui être fait grief d'avoir omis de prendre des précautions autres que celles imposées par la réglementation alors applicable ni de n'avoir pas su anticiper le retrait du marché d'un certain nombre de produits dangereux ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et alors que le transfert du contrat de travail ne permet pas à lui seul de mettre à la charge du dernier employeur de la victime les obligations nées de la faute inexcusable des employeurs précédents, la cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la société ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être reprochée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis X... de son action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la Société EMC2 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur X... fait valoir qu'il a été exposé dans le cadre de ses activités à différents produits phytopharmaceutiques (Roundup, Oxytril M, Actril M, DM 68, Agroxone, Chloroxon, Anitem-M, Genoxone ZX, Decis, Atrazine, Gammacol, Gramoxon, MCPA, Lindane) qui étaient étiquetés avec le logo "toxique" ; que certains de ces produits ont depuis lors été retirés du marché en raison de leur nocivité (Oxytril M le 4 avril 2003, Actril M le 14 juin 2005, DM 68 le 1er décembre 1995, Genoxone ZX le 20 décembre 2006, Gammacol le 5 février 1998, Agroxone 50 le 1er novembre 1993) ; que ni la Société EMC2 ni les sociétés ayant précédemment employé Monsieur X... n'étaient concernées par la fabrication ou la mise sur le marché de ces produits ; qu'il n'est pas contesté en revanche que ces sociétés servaient d'intermédiaires pour la mise à disposition de ces produits auprès des agriculteurs adhérents de la coopérative, de sorte qu'ils étaient stockés dans l'entrepôt ou le silo dont Monsieur X... avait la responsabilité ; que les fiches relatives à la composition et aux conditions d'utilisation de ces produits mettent en évidence leur toxicité en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau ; que la plupart de ces produits sont également irritants pour la peau, pour les yeux et certains le sont également pour les voies respiratoires (Gramoxone) ; que Monsieur X... soutient qu'il a été exposé au risque présenté par ces produits en raison, d'une part, de ses fonctions de responsable de silo chargé du stockage (1) et, d'autre part, en raison du transport et de la manipulation de ces produits (2) ; qu'il soutient également que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque lié à ces produits qui était connu depuis longtemps, en raison notamment de la réglementation qui leur était applicable (3) ; que sur l'exposition au risque en raison du stockage des produits phytosanitaires, pour établir que le stockage de ces produits dans le silo dont il était responsable présentait un risque évident dont l'employeur aurait dû avoir conscience, Monsieur X... invoque une attestation de Madame Yvette Y..., ancienne employée de bureau à la coopérative EMC2 de Landres et tante par alliance du requérant, qui affirme s'être rendue plusieurs fois dans le local de stockage des produits phytosanitaires et avoir senti en entrant dans celuici une forte odeur âcre qui la prenait à la gorge, la faisait tousser et lui provoquait des picotements dans les yeux ; que les indications figurant sur les étiquetages de ces produits ne faisaient pas état d'un risque en cas de simple stockage sans ouverture des sacs de conditionnement ni manipulation ni mise en oeuvre des produits ; que l'existence d'une odeur incommodante était donc insuffisante pour établir que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié du fait du stockage ; que la preuve n'est pas rapportée que les produits toxiques étaient stockés à l'air libre, après avoir été sortis de leurs emballages ; qu'il résulte au contraire des attestations communiquées par Messieurs Pierre Z..., Armand A..., Jean-Claude B..., Christian C... et Daniel D..., tous agriculteurs et adhérents ou clients de la coopérative, que les noms des différents produits ainsi que la mention de leur caractère toxique étaient visibles sur les étiquetages, ce qui suppose qu'ils se trouvaient toujours dans les sacs ou les bidons de conditionnement ; qu'il convient cependant de rechercher si l'employeur a respecté la réglementation alors applicable au stockage des produits phytosanitaires ; que l'article 4 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits anti-parasitaires à usage agricole a imposé le placement de ces produits dans un local réservé à cet usage ; que selon son article 19, ce décret, qui a été publié au Journal officiel du 3 juin 1987, devait entrer en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 1er juillet 1988 ; qu'il résulte des attestations de Messieurs Pierre Z..., Armand A..., Christian C... et Daniel D... qu'ils ont constaté « aux alenlours des années 1989 » qu'un local de stockage des produits toxiques avait été mis en place dans les bâtiments de la coopérative de Landres ; que Monsieur Pierre E... affirme pour sa part avoir remarqué qu'un local avait été mis en place « aux alentours des années 1990 », affirmation qui est reprise à son compte par Monsieur X... ; que cependant, en raison de l'imprécision des dates mentionnées sur ces différentes attestations, il n'est pas possible d'affirmer que l'employeur avait omis de mettre en place un local de stockage adapté lors de l'entrée en vigueur le 1er juillet 1988 du décret du 27 mai 1987 , étant observé que l'expression « aux alenlours des années 1989 » employée par la majorité des témoins n'exclut nullement que ce local ait été mis en place dès le 1er juillet 1988 ; qu'il n'est donc pas établi que l'employeur a commis une faute au regard de la réglementation applicable aux conditions de stockage des produits phytosanitaires à l'époque des faits ; que sur l'exposition au risque en raison du transport et de la manipulation des produits phytosanitaires, Monsieur X... soutient que ses fonctions de chef de silo ne se limitaient pas au stockage des produits mais qu'il lui arrivait également de les transporter et les manipuler, de sorte qu'il se trouvait directement à leur contact, sans avoir disposé des équipements de protection adaptés ; qu'il affirme avoir effectué des pulvérisations de produits phytosanitaires sur des exploitations appartenant à des adhérents de la coopérative au moyen d'un véhicule de marque Jeep ; que la Société EMC2 conteste la description des tâches faite par Monsieur X... et soutient que les fonctions de chef de silo recouvraient uniquement la gestion administrative du dépôt et les relations avec les clients mais qu'il n'avait pas pour mission de pulvériser des traitements agricoles pour le compte des agriculteurs clients de la société ; qu'elle n'exclut cependant pas que des travaux de cette nature aient pu être accomplis pour le compte des précédents employeurs de Monsieur X... ; que la référence faite par la Société EMC2 à une fiche de poste de chef de silo datée du 12 août 2003, c'est-à-dire dix ans après le départ de Monsieur X... de l'entreprise, est inopérante et ne permet donc pas de connaître la nature exacte des tâches qui lui étaient confiées ; que selon l'attestation établie par Monsieur Jean-Claude B..., Monsieur X... faisait des pulvérisations de produits toxiques dans ses champs pour le compte de la coopérative avec une Jeep, sans protection, qu'il en résultait selon lui une inhalation importante et ce durant des années ; que Messieurs Pierre Z..., Armand A..., Christian C... et Daniel D... attestent des mêmes faits dans des termes analogues ; qu'aucune de ces attestations ne donne la moindre précision concernant l'époque à laquelle se sont déroulées les prétendues pulvérisations avec la Jeep ; que Monsieur X... verse aux débats une photographie en noir et blanc sur laquelle il était supposé se trouver au volant d'une Jeep dont l'arrière était équipé d'une cuve et d'un système de tuyauterie pouvant correspondre à un dispositif plus ou moins artisanal de pulvérisation ; que cette photographie non datée a été prise manifestement au cours des années soixante, ou au début des années soixante-dix, dans la mesure notamment où le conducteur supposé être Monsieur X... était alors âgé tout au plus d'une quarantaine d'années et qu'il était accompagné de deux très jeunes enfants se tenant debout près de la Jeep et qui pouvaient être les siens ; que ces éléments sont suffisants pour considérer que Monsieur X... a pu être en contact avec des produits phytosanitaires au cours des premières années de son activité professionnelle au service de la coopérative ; qu'en revanche, aucun élément ne vient l'attester pour la période récente correspondant à la reprise de l'ancienne société par la Société EMC2 ; que selon l'article 6 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits anti-parasitaires à usage agricole, lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés, notamment lors des opérations de préparation des bouillies, des mélanges et lors des opérations d'application des produits ; que l'employeur ou son préposé doit s'assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié tant du matériel que des équipements de protection ; que selon l'article 7 du même texte, l'employeur a la charge de la fourniture du matériel et des équipements de protection, il veille à leur entretien et assure leur remplacement périodique ainsi qu'en cas de défectuosité ; que si Monsieur X... a pu procéder à des pulvérisations de produits anti-parasitaires à usage agricole sans aucun équipement de protection adapté, la preuve n'est cependant pas rapportée que ces pulvérisations aient eu lieu après le 1er juillet 1988, date d'entrée en vigueur du décret ayant rendu obligatoire le port des équipements en matière agricole ; qu'il n'est donc pas établi que l'employeur a commis une faute en omettant de mettre à la disposition du salarié des équipements de protection adaptés à la date à laquelle les transports et les pulvérisations de produits phytosanitaires ont eu lieu ; que sur la conscience du risque au regard notamment de la réglementation s'appliquant aux produits phytosanitaires, la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole a eu pour objet de définir les règles de mise sur le marché et d'homologation de ces produits ; qu'il ne peut être tiré argument de la promulgation de ce texte pour soutenir que la Société EMC2, qui n'était pas fabricant de ces produits mais distributeur auprès des utilisateurs finaux, devait avoir conscience de leur dangerosité, étant au surplus observé que Monsieur X... invoque une rédaction de ce texte qui a été modifiée par une loi du 9 juillet 1999 et qui est donc postérieure à son départ de l'entreprise ; que les directives communautaires n'ont en principe pas d'effet direct en droit interne tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de mesures de transposition les rendant obligatoires à l'égard des particuliers ; qu'il ne peut donc pas être reproché à la Société EMC2 d'avoir méconnu ces textes ; qu'en outre, la directive n° 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ne s'applique pas aux pesticides qui sont exclus de son champ d'application en vertu de son article 2 ; que la directive du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques n'est devenue obligatoire à l'égard des États membres que deux ans après sa date de notification, c'est-à-dire à une époque au cours de laquelle Monsieur X... n'était plus salarié de la Société EMC2 et ne pouvait donc plus être exposé au risque ; que Monsieur X... invoque encore une directive du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses qui, contrairement à celle de 1967, s'applique aux pesticides ; que toutefois, si ce texte affiche certains objectifs comme celui d'améliorer la protection des personnes qui manipulent ces produits, le requérant ne démontre pas en quoi l'employeur aurait précisément méconnu cet objectif, étant observé que la directive ne devenait obligatoire à l'égard des États membres qu'à compter du 1er janvier 1981 et que Monsieur X... ne prouve pas avoir manipulé directement des produits phytosanitaire dans le cadre de son activité professionnelle après les années soixante-dix ; que si la taille de l'entreprise n'était pas aussi modeste que l'ont dit les premiers juges, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la nature de son activité de coopérative agricole, aucun élément objectif ne permet d'affirmer qu'elle disposait de moyens techniques ou scientifiques lui permettant d'apprécier à sa pleine mesure la dangerosité de produits phytosanitaires dont elle n'était pas le fabricant mais seulement le distributeur auprès des utilisateurs finaux ; qu'il ne peut donc pas lui être fait grief d'avoir omis de prendre des précautions autres que celles imposées par la réglementation alors applicable ni de n'avoir pas su anticiper le retrait du marché d'un certain nombre de produits dangereux ; qu'en définitive, il n'est pas établi que l'employeur avait dû avoir conscience du danger résultant d'une exposition aux produits phytosanitaires avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 et aucun manquement n'est démontré postérieurement à cette entrée en vigueur ; que dans ces conditions, la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée et Monsieur X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement sera par conséquent confirmé ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE par ailleurs, il convient de relever que Monsieur X... n'apporte aucun élément, notamment médical, permettant de supposer que les produits stockés au sein de la Société EMC2 et qu'il liste dans ses écritures, aient un lien causal direct avec sa maladie ; qu'il en va de même de son collègue, dont il ne précise pas l'identité, décédé d'une maladie pulmonaire dont il n'est pas démontré qu'elle soit la conséquence des conditions de travail au sein de la Société EMC2 ;
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur doit être en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée ; qu'en se bornant à affirmer par motifs adoptés, pour décider que la Société EMC2 n'avait pas commis de faute inexcusable, qu'aucun élément, notamment médical, ne permettait de supposer que la présence et la manipulation des produits stockés au sein de l'entreprise aient eu un lien causal direct avec la maladie de Parkinson qu'il a contractée par la suite, sans rechercher s'il résultait des pièces versées par Monsieur X... aux débats pour la première fois en cause d'appel, notamment l'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et la documentation aux termes de laquelle le lien entre l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson était envisagé depuis les années 1980, l'existence d'un lien causal entre les produits stockés et cette maladie, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, L 452-1 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale, L 230-2 ancien du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le droit d'un salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires naît dès que le dommage a été causé ; qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu d'indemniser le salarié pour la faute inexcusable commise par l'employeur précédent ; qu'en refusant néanmoins d'accorder une indemnisation complémentaire à Monsieur X... pour faute inexcusable de son employeur, motif pris que la Société EMC2 n'était pas tenue des fautes inexcusables commises par les précédents employeurs de Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que son contrat de travail avait été successivement transféré de la Société Coopérative du Bassin de Briey à la Société Coopérative agricole de Lorraine Nord puis, le 9 décembre 1988, à la Société agricole de la Meuse, dénommée, par la suite, EMC2, la Cour d'appel a violé les articles les articles 1147 du Code civil, L 452-1 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale, L 230-2 ancien, L 122-12 ancien et L 122-12-1 ancien du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peu important la qualité de fabricant ou de distributeur de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, qu'il n'était pas établi que la Société EMC2 aurait dû avoir conscience du danger résultant d'une exposition aux produits phytosanitaires avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-361 du 27 mai 1987, dès lors qu'elle n'était pas le fabricant mais seulement le distributeur des produits en cause, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L 452-1 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale, L 230-2 ancien du Code du travail ;
4°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peu important l'existence d'une réglementation spécifique ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, qu'il n'était pas établi que la Société EMC2 aurait dû avoir conscience du danger résultant d'une exposition aux produits phytosanitaires avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-361 du 27 mai 1987, dès lors qu'aucune réglementation spécifique n'était applicable avant ce texte, sans rechercher si concrètement, la Société EMC2 aurait dû avoir conscience que les produits stockés par Monsieur X... présentait un danger, notamment par la présence sur les étiquettes des produits du terme « toxique » et du pictogramme « tête de mort », de la documentation de l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'existence de directives communautaires sur ce type de produits, peu important qu'elles n'aient pas été encore transposées, de sorte qu'en n'ayant pris aucune mesure de protection pour en préserver ses salariés, la Société EMC2 avait commis une faute inexcusable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L 452-1 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale, L 230-2 ancien du Code du travail ;
5°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, sans avoir pour autant à avoir conscience de l'ampleur de ce danger, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, que la Société EMC2 ne disposait pas des moyens techniques ou scientifiques lui permettant d'apprécier à sa pleine mesure la dangerosité de produits phytosanitaires, sans rechercher si la Société EMC2 aurait dû avoir conscience du danger en lui-même de ces produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L 452-1 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale, L 230-2 ancien du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10947
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-10947


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10947
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