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12/02/2015 | FRANCE | N°14-10364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10364


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Attendu, selon ce texte, que par dérogation à l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, les contentieux relatifs aux missions ass

urées par la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont portés devant l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Attendu, selon ce texte, que par dérogation à l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, les contentieux relatifs aux missions assurées par la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., né le 25 avril 1940, assujetti successivement, au titre de l'assurance vieillesse, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, de 1957 à 1959, puis auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), et titulaire, depuis le 1er septembre 1998, d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, a sollicité, en août 2009, la liquidation de ses droits à une pension de retraite du régime général ; qu'estimant que la CNIEG ne l'avait pas informé de ses droits à ce titre avant son soixantième anniversaire et l'avait ainsi privé de la possibilité d'obtenir, à cette date, le service d'une telle pension, il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CNIEG, l'arrêt retient que l'action intentée par M. X... ne porte pas sur les conditions d'application du régime spécial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande dirigée contre la CNIEG se rapportait aux manquements prétendument commis par celle-ci dans son obligation d'information à l'égard de l'un de ses ressortissants, de sorte que le recours litigieux relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, juridiction du lieu où siège la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

Déclare la Caisse nationale des industries électriques et gazières bien fondée en son exception d'incompétence territoriale ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour qu'il statue sur le fond du litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CNIEG ;

AUX MOTIFS QUE l'action intentée par Monsieur Serge X... à l'encontre de la CNIEG (dont le siège social est à NANTES) est une action en dommages et intérêts en raison d'un manquement allégué de cet organisme à l'obligation d'information lui incombant ; que cette action ne porte pas sur les conditions d'application du régime spécial ; que dès lors, les dispositions de l'article R.142-12 du Code de la Sécurité Sociale permettant à Monsieur Serge X... de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du lieu de son domicile doivent recevoir application ; que l'exception d'incompétence territoriale soulevée sera donc rejetée ;

ALORS QUE, par dérogation à l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale, les contentieux avec la CNIEG sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège, quel que soit la nature du contentieux ; qu'en jugeant que le tribunal compétent était celui du lieu du domicile de monsieur X..., conformément aux dispositions de l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale, pour la raison que son action tendait à obtenir des dommages et intérêts de la CNIEG, la Cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CNIEG était redevable envers monsieur X... des arrérages de pension de vieillesse depuis le 25 avril 2000 jusqu'au 31 août 2009 et d'AVOIR renvoyé monsieur X... devant la CNIEG pour liquidation de la somme correspondante ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au 22 août 2003, "les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenues d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite " ; qu'à la date de son 60ème anniversaire (à savoir le 24 avril 2000) Monsieur Serge X... était "ressortissant" de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ; qu'il appartenait à cette caisse de faire connaître à Monsieur Serge X... qu'il était en droit de faire valoir ses droits à la retraite du régime général à compter de cette date ; qu'à défaut de ce faire, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la CNIEG a commis un manquement à son obligation d'information générateur du préjudice correspondant au montant des arrérages auxquels Monsieur X... peut prétendre depuis le 25 avril 2000, date de son 60eme anniversaire, jusqu'au 31 août 2009, date de sa prise en charge par la CRAMCO ;

1. ¿ ALORS QUE les caisses d'assurance vieillesse sont tenues d'adresser à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ; qu'avant la réforme issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, elles ne pouvaient cependant transmettre à leurs ressortissants que les seules informations relevant de leur propre régime ; qu'en jugeant qu'à la date de son soixantième anniversaire, soit le 24 avril 2000, la CNIEG devait faire connaître à monsieur X..., ses droits à la retraite du régime général, la Cour d'appel a violé l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2. ¿ ALORS QUE le devoir d'information des Organismes de sécurité sociale est relatif ; que son étendue dépend des informations qui doivent au préalable leur être données soit par l'assuré social soit par d'autres Organismes ; que la CNIEG avait fait valoir qu'avant août 2009, elle n'avait jamais été informée de l'existence de trimestres acquis au sein du régime général ni par monsieur X... ni par la CRAMCO ; qu'en reprochant à la CNIEG de ne pas avoir fait connaître à monsieur X... qu'il était en droit de faire valoir ses droits à la retraite du régime général à compter du 24 avril 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la CNIEG avait connaissance des trimestres acquis par l'assuré dans le régime général, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

3. ¿ ALORS QU'une pension de retraite n'est due que par le régime d'assurance vieillesse auprès duquel l'assuré a cotisé ; qu'en l'espèce, monsieur X... demandait la condamnation de la CNIEG au paiement des arrérages auquel il aurait pu prétendre de la part de la CRAMCO entre le 25 avril 2000 et le 31 août 2009 ; qu'en jugeant que la CNIEG était redevable et devait liquider les arrérages de pension de vieillesse dus au titre du régime général pour les années 2000 à 2009, quand seule la CRAMCO était débitrice de ces sommes, la Cour d'appel a violé l'article R.173-4 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10364
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-10364


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10364
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