LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Distribution Casino France (la société), a déclaré, le 15 mai 2008, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) un accident ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. X..., l'arrêt retient, qu'eu égard aux éléments soumis à son appréciation, il ne peut être considéré que la correspondante risques professionnels de l'organisme social ayant pris la décision, s'était vue déléguer par le directeur de la caisse le pouvoir de décider de la prise en charge d'une maladie (ou plutôt d'un accident du travail) au titre de la législation professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent d'un organisme social signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail devait être déclarée inopposable à la société DISTRIBUTION CASINO France ;
AUX MOTIFS QUE « la CPAM de la Vienne produit une délégation de signature fondée sur les articles précités donnée à cet agent le 2 janvier 2001 « pour effectuer toutes opérations liées à la liquidation des prestations maladie, maternité, décès, accident du travail, sans limitation de sommes à l'exclusion des décomptes le ou la concernant ainsi que de ses ayants droits » ; qu'il est constant que cette délégation se borne à viser la liquidation des prestations, et non la décision initiale de prise en charge, qui est le fait générateur des prestations accident du travail (à la différence des prestations maladie, maternité, décès) ; que la CPAM de la Vienne ne peut soutenir au regard des règles de délégation ci-dessus rappelées, que la délégation de la décision de prise en charge est implicite et découle nécessairement de la délégation portant sur la liquidation ; que la liquidation est postérieure à l'ordonnancement de la dépense qui résulte de la décision de prise en charge et est d'une nature distincte, et à ce titre non incluse dans la délégation de signature circonscrite à la liquidation ; que cette opération de liquidation est nécessairement postérieure en toute matière à un élément causal dont elle est le corollaire et la mise à exécution ; que les documents internes à l'organisme de sécurité sociale ne peuvent être assimilés à une délégation ; que tel est le cas du référentiel des métiers de la sécurité sociale daté de 1997, produit par la caisse, qui montre au contraire que la distinction est faite entre l'ordonnancement et le paiement, même si c'est pour les inclure dans le même métier de technicien en assurance maladie, et du répertoire des métiers de (union des caisses nationales de sécurité sociale) ; que tout au plus ces documents ont-ils pour objet d'informer de manière très générale et très globale les salariés de la sécurité sociale du contenu éventuel des emplois qui peuvent leur être offerts, tous les emplois ne recouvrant pas toutes les éventualités listées par ces documents ; qu'eu égard à ces éléments, il ne peut être considéré que Madame Y..., correspondant risques professionnels qui a pris la décision de prise en charge de la maladie de Mr X..., s'était vu déléguer par le directeur de la CPAM de la Vienne le pouvoir de décider de la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'absence de cette délégation, la décision de prise en charge est inexistante et de nul effet et la sanction en est l'inopposabilité à la société Distribution Casino France » ;
ALORS QUE, à supposer que la décision de prise en charge n'ait pas été signée par un argent bénéficiaire d'une délégation de la part du directeur, de toute façon, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la décision.