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12/02/2015 | FRANCE | N°13-25985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-25985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de

remboursement découlant de cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biscuits Poult (la société) a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Midi-Pyrénées (la caisse) d'une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute, le 14 mars 2001, d'un accident dont un de ses salariés avait été victime ; que la décision de prise en charge ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société au titre des années 2003 à 2008 ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (URSSAF) ayant limité le remboursement des cotisations indûment perçues aux années 2006, 2007 et 2008, correspondant à la période triennale non prescrite, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant au remboursement de l'indu du 1er janvier 2003 au 26 février 2006 représentant une somme de 87 277 euros ;
Attendu que, pour juger que la prescription de la demande de remboursement de cotisations indûment versées a été interrompue tant par la demande du 20 mars 2003 que par l'action intentée le 14 juin 2005, l'arrêt retient que, si la seule contestation par l'employeur de décisions de la caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas échec au cours de la prescription prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la saisine par celui-ci de la caisse régionale d'assurance maladie en vue de contester la tarification et l'application du taux majoré résultant d'un accident du travail interdit la mise en oeuvre de la prescription ; qu'en tout état de cause, et dans les circonstances de l'espèce, le fait d'opposer à l'employeur la prescription triennale le priverait de la possibilité effective de récupérer les sommes indûment versées en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'avait pu commencer à courir avant le jugement devenu irrévocable du 18 juillet 2008 ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prescription de la demande de remboursement de cotisations indûment versées a été interrompue tant par la demande du 20 mars 2003 que par l'action intentée le 14 juin 2005 ;
Dit que la demande de remboursement de cotisations indûment versées n'est pas prescrite ;
Confirme le jugement du 14 juin 2011 en ce qu'il a condamné l'URSSAF du Midi-Pyrénées à rembourser à la société Biscuiterie Poult la somme de 87 277 euros ;
Condamne l'URSSAF du Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juridictions du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Midi-Pyrénées.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la prescription de la demande de remboursement de cotisations indûment versées par la société BISCUITERIE POULT a été interrompue tant par la demande du 20 mars 2003 que par l'action intentée le 14 juin 2005 et d'avoir, en conséquence, condamné l'URSSAF du MIDI-PYRENEES à rembourser à la société BISCUITERIE POULT la somme de 87.277 euros et celle de 2.000 euros puis de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Il est acquis que suite au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale déclarant inopposable à l'employeur la rechute d'accident du travail dont Madame X... a été victime au titre de la législation professionnelle, la caisse régionale d'assurance maladie (devenue la CARSAT) a notifié le 27 février 2009 à la société BISCUITERIE POULT les taux d'accident du travail minorés pour les années 2003 à 2008 ; en conséquence, après régularisation du compte employeur, les tarifications « accident du travail » de 2003 à 2009 ont été révisées et les nouveaux taux fixés, pour 2003, à 2,74% au lieu de 3,01% pour 2004, à 1,95% au lieu de 2,27% pour 2005, à 1,81 % au lieu de 2,17% pour 2006, à 1,78% au lieu de 1,98%. La société BISCUITERIE POULT a en conséquence réclamé à l'URSSAF par courrier du 5 juin 2009 le remboursement de la somme de 122.599 euros correspondant à l'écart de cotisations résultant de la modification des taux. Il n'est pas contesté par la société BISCUITERIE POULT qu'elle s'est acquittée, de 2003 à 2006 de ses cotisations sociales, sans que ni elle-même, ni l'URSSAF ne justifient des dates de versement. La société BISCUITERIE POULT a cependant contesté, le 20 mars 2003, devant la caisse régionale d'assurance maladie devenue la CARSAT l'application du taux majoré de cotisations accidents du travail. Les URSSAF sont tenues d'appliquer les taux de cotisations déterminés par les seules CARSAT dont elles sont les mandataires légaux et ne peuvent déroger aux décisions de ces dernières. Si la seule contestation par l'employeur de décisions de la caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas échec au cours de la prescription prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la saisine par celui-ci, en date du 20 mars 2003, de la caisse régionale d'assurance maladie en vue de contester la tarification et l'application du taux majoré résultant d'un accident du travail interdit la mise en oeuvre de la prescription. En tout état de cause, et dans les circonstances de l'espèce, le fait d'opposer à l'employeur la prescription triennale le priverait de la possibilité effective de récupérer les sommes indûment versées en violation des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention. C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées a été interrompue par la demande du 20 mars 2003 et ont condamné l'URSSAF à rembourser à la société BISCUITERIE POULT l'indu le trop versé de cotisations pour les années 2003, 2004 et 2005. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la société BISCUITERIE POULT les frais exposés non compris dans les dépens; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1.000 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'URSSAF ne peut sérieusement contester l'existence du recours formé par la société BISCUITERIE POULT le 20 mars 2003 contre la majoration du taux de la cotisation d'accident du travail qui lui était appliquée à partir de l'année 2003, alors qu'une réponse claire de la CRAM de Midi-Pyrénées indiquait à cette société que ce recours, qui reposait sur le nonrespect par la CPAM de MONTAUBAN des articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la Sécurité Sociale, relevait de la compétence de la Commission de Recours Amiable de cette CPAM ; que la société BISCUITERIE POULT a bien saisi cette instance pour voir déclarer inopposable à son encontre la prise en charge par la CPAM de l'accident du travail de Madame X... survenu le 25 novembre 1987 ; que cette action qui a abouti à une déclaration d'inopposabilité de cette prise en charge avait pour seul objectif d'obtenir un titre fondant la contestation de l'employeur de la majoration du taux de cotisations et, partant, justifiant une demande de remboursement qui sans ce titre ne pouvait prospérer ; que l'objet du litige était juridiquement l'inopposabilité à la société BISCUITERIE POULT de la prise en charge de l'accident du travail de Madame X... mais que son objectif unique était l'obtention d'un titre lui permettant de recouvrer les cotisations qu'elle avait indûment versées; que cette action était virtuellement comprise dans celle en inopposabilité ; dès lors la société BISCUITERIE POULT, en intentant cette action dans les délais, soit le 14 juin 2005, a valablement interrompu la prescription de l'indu pendant toute la période où le litige n'était pas vidé ; que cette interruption a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription qui a recommencé à courir à compter de la notification par la CRAM des taux minorés le 27 février 2009; que la demande de remboursement de la société BISCUITERIE POULT sur la totalité de la période, formulée le 05 juin 2009 était dans les délais et sur le fond bien fondée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société BISCUITERIE POULT et de condamner l'URSSAF à rembourser le trop-perçu des cotisations afférant aux années 2003,2004 et 2005 ; qu'il convient en conséquence de condamner l'URSSAF à rembourser à la société BISCUITERIE POULT la somme de 87.277 euros avec les intérêts de droit ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BISCUITERIE POULT les frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance; qu'il convient de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
ALORS D'UNE PART QUE le fait d'opposer à l'employeur la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour rejeter une demande de remboursement de cotisations indues ne le prive pas de la possibilité effective de récupérer les sommes indûment versées en violation des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention dès lors qu'il lui est possible de contester son taux de cotisations AT/MP servant de base au calcul desdites cotisations dès réception de la notification de son taux pour chaque exercice ; qu'en retenant le contraire pour faire droit à la demande de remboursement de la société BISCUITERIE POULT, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention ;
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que si le recours formé par un employeur devant une caisse régionale - devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail - à l'encontre de la décision de cet organisme social afférente à son taux de cotisation AT/MP peut être de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé, il n'en va pas ainsi du recours mal orienté formé devant une telle caisse contre la décision de la caisse primaire reconnaissant la nature professionnelle d'une rechute ; qu'aussi en retenant, pour dire que cette saisine, manifestement mal dirigée, avait eu un effet interruptif de prescription que «l'URSSAF ne peut sérieusement contester l'existence du recours formé par la société BISCUITERIE POULT le 20 mars 2003 contre la majoration du taux de la cotisation d'accident du travail qui lui était appliquée à partir de l'année 2003, alors qu'une réponse claire de la CRAM de Midi-Pyrénées indiquait à cette société que ce recours, qui reposait sur le non-respect par la CPAM de MONTAUBAN des articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la Sécurité Sociale, relevait de la compétence de la Commission de Recours Amiable de cette CPAM » la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale a pu être interrompue par la saisine par la société BISCUITERIE POULT, le 20 mars 2003, de la caisse régionale d'assurance maladie en vue de contester l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire de reconnaître la nature professionnelle d'une rechute laquelle a eu une incidence sur son taux de cotisations AT/MP, cette interruption a pris fin à la suite de la réponse donnée à son recours par ladite caisse par sa lettre du 25 mars 2003 produite aux débats par l'employeur l'invitant à saisir la caisse primaire ; qu'aussi en se fondant sur cette interruption pour rejeter le moyen tiré de la prescription opposée par l'URSSAF à la demande de remboursement des cotisations indument versées avant le 27 février 2006, la Cour d'appel a derechef violé L. 243-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25985
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Indu résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle - Action en répétition - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

Lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision


Références :

article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-25985, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25985
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