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12/02/2015 | FRANCE | N°13-21006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2013) que M. X... a été engagé par la société Caillot en qualité de conducteur poids lourds le 2 janvier 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formulée au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l

'avis de l'expert judiciaire commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2013) que M. X... a été engagé par la société Caillot en qualité de conducteur poids lourds le 2 janvier 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formulée au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert judiciaire commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, dans le rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire émettait l'avis qu'était dû au salarié une somme de 2 477,26 euros au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007 afin de tenir compte de la partie du salaire de l'intéressé correspondant aux heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit ; qu'à défaut d'avoir exposé les raisons qui la conduisaient à s'écarter, sur ce point, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 7 bis de l'annexe I (ouvriers) à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les indemnités versées à M. X... au titre des jours fériés non travaillées, comprenaient, en plus de son salaire de base, une part correspondant aux heures supplémentaires et aux majorations pour heures de nuit que le salarié effectuait de manière habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que l'employeur établissait avoir payé la totalité des jours fériés chômés pendant la période en litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que chaque partie a l'obligation de fournir à la cour d'appel les éléments de nature à l'éclairer sur les horaires du salarié, les juges du fond ont relevé que les éléments fournis étaient incohérents, faisant ainsi ressortir que le salarié n'étayait pas sa demande ; qu'ils ont, par ces seuls motifs, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande formulée au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des pièces versées aux débats, l'employeur apporte la preuve d'avoir payés la totalité des jours chômés pendant cette période ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'après vérification de chaque bulletin de salaire, il s'avère que tous les jours chômés ont été payés par l'employeur et que le salarié n'a pas subi de perte de salaire ;
ALORS, 1°), QUE les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert judiciaire commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, dans le rapport d'expertise judiciaire (point 3.5), l'expert judiciaire émettait l'avis qu'était dû au salarié une somme de 2.477,26 euros au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007 afin de tenir compte de la partie du salaire de l'intéressé correspondant aux heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit ; qu'à défaut d'avoir exposé les raisons qui la conduisaient à s'écarter, sur ce point, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, selon l'article 7 bis de l'annexe I (ouvriers) à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l''indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les indemnités versées à M. X... au titre des jours fériés non travaillées, comprenaient, en plus de son salaire de base, une part correspondant aux heures supplémentaires et aux majorations pour heures de nuit que le salarié effectuait de manière habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, chaque partie avait l'obligation de fournir les éléments de nature à éclairer les juges sur les horaires du salarié ; que l'expert a constaté que les éléments qui lui avaient été fournis étaient incohérents ; que, dès lors, la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié n'est pas rapportée selon les exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... n'apporte aucune preuve sur les heures supplémentaires ; qu'il produit uniquement une feuille sur laquelle figure des montants en euros sans mention des heures effectivement effectuées ; que ce n'est pas le rôle des juges du fond de décrypter les disques ; que les bulletins de salaire font apparaître un montant de 4.447,20 euros en paiement des heures supplémentaires, soit un montant bien supérieur à ce que trouve le salarié dans ses calculs ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par le salarié sans procéder à un quelconque examen des éléments qu'il incombait à l'employeur de lui fournir des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21006
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2015, pourvoi n°13-21006


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21006
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