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12/02/2015 | FRANCE | N°13-19866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2013), que M. X... a été engagé le 9 avril 1968 par la société Framatome, devenue Areva NP, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur ; que par avenant du 12 avril 2007, il a été détaché en Italie pour une durée de douze mois, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, en qualité d'ingénieur expert auprès de la Commission européenne ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction pru

d'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d'indemnité de co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2013), que M. X... a été engagé le 9 avril 1968 par la société Framatome, devenue Areva NP, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur ; que par avenant du 12 avril 2007, il a été détaché en Italie pour une durée de douze mois, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, en qualité d'ingénieur expert auprès de la Commission européenne ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés les sommes versées par l'employeur au salarié à titre de remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée à M. X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés quand elle constatait que cette somme était destinée « à compenser les sujétions et les frais inhérents à son expatriation », ce dont il résultait que cette somme n'était pas la contrepartie de son travail et visait bien à rembourser les frais liés à son installation en Italie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés les primes ou gratification calculées sur l'année entière ; qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée versée à M. X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés quand elle constatait que cette somme forfaitaire était destinée « à compenser les sujétions et les frais inhérents à son expatriation », ce dont il résultait qu'elle était calculée de manière forfaitaire sur l'année entière sans être affectée par la prise des congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée à M. X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés sans rechercher si, comme cela était soutenu par la société, au regard de son caractère annuel cette prime ne devait pas être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés, dès lors que son versement n'était aucunement affecté par la prise de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
4°/ que n'ont pas le caractère de salaire devant être inclus dans l'assiette de calcul des congés payés, les sommes versées à titre de gratification exceptionnelle et dont le paiement ne constitue pas un droit pour le salarié ; qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée au salarié (si l'on devait la considérer comme un élément de salaire) devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, cependant qu'une telle gratification exceptionnelle, à la supposer même versée en contrepartie du salaire et non versée à titre annuel, ne pouvait en tout état de cause être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité complémentaire de 55 000 euros prévue par l'avenant ne correspondait pas à un remboursement de frais engagés par le salarié mais était destinée à compenser tant les sujétions que les frais inhérents à son expatriation, la cour d'appel a pu en déduire que cette indemnité constituait un complément de rémunération devant être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areva NP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areva NP à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Areva NP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société AREVA NP à payer à Monsieur X... la somme de 15.567,88 € à titre de complément d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... sollicite un rappel d'indemnité de congés payés, contestant à la fois le nombre de jours décomptés au titre de la période allant de juillet 2007 à juin 2008 et la valorisation des congés payés ; Considérant que M. X... devait travailler 212 jours par an et bénéficier de 25 jours de congés payés ; qu'il a eu 21 jours d'absence, soit 10,5 au titre des congés payés annuels et 10,5 au titre des jours de détente et de déménagement ; qu'il lui restait en conséquence 14,5 jours (25-10,5) et non 13,5 jours comme le société la société Areva NP ; Considérant qu'en outre, il ressort de l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 12 avril 2007 que 'l'indemnité complémentaire' allouée à ce dernier, d'un montant de 55 000 €, 'couvre toutes les dépenses de Monsieur Gérard X... liées à ce détachement' ; que cette indemnité a été soumise à cotisations sociales par l'employeur et qu'il apparaît qu'elle ne correspondait pas à un remboursement de frais engagés par le salarié mais à un complément de rémunération destiné à compenser les sujétions et les frais inhérents à son expatriation de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette servant de base au calcul de son indemnité de congés payés ; Considérant que pour calculer le montant de la somme qui lui est due, M. X... utilise la méthode qu'il estime lui être la favorable, à savoir la règle du dixième ; que le montant total de sa rémunération, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, est de 162 351,31 € incluant son indemnité d'expatriation, soit une indemnité de congés payés de 16 235,13 € pour 25 jours de congés payés, soit 649,40 € par jour de congé ; Considérant que conformément à l'assiette retenue et en tenant compte du jour de congé supplémentaire, il convient, au vu des pièces versées aux débats, d'allouer à M. X... la somme qu'il sollicite, soit 15 567,88 € (brut), à titre de complément d'indemnité de congés payés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés les sommes versées par l'employeur au salarié à titre de remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant que la prime de 55.000 € versée à Monsieur X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés quand elle constatait que cette somme était destinée « à compenser les sujétions et les frais inhérents à son expatriation », ce dont il résultait que cette somme n'était pas la contrepartie de son travail et visait bien à rembourser les frais liés à son installation en Italie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés les primes ou gratification calculées sur l'année entière ; qu'en retenant que la prime de 55.000 € versée à Monsieur X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés quand elle constatait que cette somme forfaitaire était destinée « à compenser les sujétions et les frais inhérents à son expatriation », ce dont il résultait qu'elle était calculée de manière forfaitaire sur l'année entière sans être affectée par la prise des congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME ET À TITRE SUBSIDIAIRE PART, QU'en retenant que la prime de 55.000 € versée à Monsieur X... lors de son détachement en Italie devait être intégrée dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés sans rechercher si, comme cela était soutenu par l'exposante, au regard de son caractère annuel cette prime ne devait pas être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés, dès lors que son versement n'était aucunement affecté par la prise de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
ALORS, ENFIN À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE n'ont pas le caractère de salaire devant être inclus dans l'assiette de calcul des congés payés, les sommes versées à titre de gratification exceptionnelle et dont le paiement ne constitue pas un droit pour le salarié ; qu'en retenant que la prime de 55.000 € versée au salarié (si l'on devait la considérer comme un élément de salaire) devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, cependant qu'une telle gratification exceptionnelle, à la supposer même versée en contrepartie du salaire et non versée à titre annuel, ne pouvait en tout état de cause être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3141-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société AREVA NP à payer à Monsieur X... les sommes de 4.557,36 € à titre de rappel de salaire, correspondant à neuf jours de travail pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008, outre 455,73 € au titre des congés payés afférents, et de 1.982,24 € à titre de rappel d'allocation de fin de carrière, et d'AVOIR condamné la Société AREVA NP à payer à Monsieur X... la somme de 15.567,88 € à titre de complément d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire (9 jours) pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et sur les congés payés afférents, que M. X... soutient qu'il était rémunéré sur la base d'un salaire brut forfaitaire calculé pour 212 jours oeuvrés par an alors que le contrat de prestations de services conclu entre la société Areva NP et la Commission européenne prévoyait 220 jours prestés sur une période d'un an ; qu'en outre, il a travaillé une journée supplémentaire à Courbevoie, le 30 juin 2008, à l'issue de sa mission à l'ISPRA ; que la société Areva NP s'oppose à cette demande en faisant valoir que le statut d'expatrié ne permet pas à M. X... de se prévaloir des 212 jours de travail qu'il revendique et qu'en tout état de cause, il n'a pas travaillé 220 jours de travail effectif contrairement à ce qu'il allègue ; que si l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail des ingénieurs et cadres stipule que les personnels expatriés et détachés à l'étranger sont exclus de son champ d'application pendant la durée de leur mission, il est constant que les bulletins de salaire de M. X... mentionnent expressément que la rémunération qui lui est versée correspond à 212 jours de travail par an et que ce dernier peut s'en prévaloir ; que le contrat de prestations conclu entre la société Areva NP et la Commission européenne pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 prévoit 220 jours de prestations et que la société Areva NP ne prétend pas qu'un autre salarié ait été chargé de l'exécution de ce contrat de sorte qu'il est établi que M. X... a effectué 220 jours de travail ; qu'outre ces 220 jours correspondant aux prestations effectuées pour la Commission européenne, il n'est pas contesté que M. X... était présent le 30 juin 2008 au siège de l'entreprise et que ce dernier se trouvant à la disposition de son employeur, cette journée de travail doit lui être rémunérée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. X... et de lui allouer la somme de 4.557,36 € (brut) à titre de rappel de salaire, correspondant à neuf jours de travail pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008, et la somme de 455,73 € (brut) au titre des congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS QU'« aux termes de la convention collective applicable, M. X... pouvait prétendre à une allocation de fin de carrière égale à cinq mois de salaire après 40 ans, cette allocation étant calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence ; que M. X... justifie avoir perçu du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 une rémunération globale d'un montant de 166.908,67 € ; qu'il pouvait donc prétendre à une allocation de fin de carrière d'un montant de 69.545,27 €, qu'il a perçu à ce titre la somme de 67.563,03 € et qu'il lui reste dû en conséquence la somme de 1.982,24 € (brut) » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui soutient ne pas avoir perçu le montant de salaire auquel il pouvait prétendre d'en rapporter la preuve ; que pour déduire que Monsieur X... avait accompli 220 jours de travail, soit 8 jours de travail de plus que les 212 jours prévus dans le contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le contrat de prestations conclu entre la Société AREVA NP et la Commission européenne pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 prévoit 220 jours de prestations et que la Société AREVA NP ne prétend pas qu'un autre salarié ait été chargé de l'exécution de ce contrat » ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser l'accomplissement de journées de travail effectives dépassant le contingent contractuel, l'accomplissement de telles journées par le salarié ne pouvant se déduire du seul contrat de prestation de service conclu entre l'employeur et un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au travailleur qui soutient ne pas avoir perçu le montant de salaire auquel il pouvait prétendre d'en rapporter la preuve ; qu'en déduisant l'accomplissement de journées de travail effectives supplémentaires au-delà du contingent contractuel des seuls termes du contrat conclu entre la Société AREVA NP et la Commission européenne sans constater que le salarié ait apporté des éléments concrets de nature à prouver qu'il avait effectivement travaillé 220 journées au cours de la période en cause du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19866
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2015, pourvoi n°13-19866


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19866
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