LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y..., exploitant une société d'ambulances, en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien, l'arrêt retient qu'elle ne précise pas les époques auxquelles elle se réfère, privant la cour comme l'appelant de toute possibilité de vérifier ses allégations ;
Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes au titre du temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur le temps de travail, l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : «Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité défait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre. Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné. Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000. Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc. d) Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction de travail : Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie. Par ailleurs, enfin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concerné...» ; que l'article 1 de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à cet accord cadre précisait : «En application de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route Joint au présent avenant (voir BO 2001-2). La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire. Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur. En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent afin de rendre obligatoire dans l'ensemble des entreprises du transport sanitaire le modèle ainsi défini. » ; qu'il est reproché à l'employeur d'avoir, à compter du mois de juin 2007, mis en place des « feuilles de route sommaires » complétées par une employée de l'entreprise et signées par les salariés mais qui ne répondaient pas aux exigences des textes ci-dessus rappelés notamment en l'absence de tout procédé autocopiant ; que ces feuilles comportaient toutefois les indications utiles à l'établissement du temps de travail telles que : les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations éventuelles ; que pour la période antérieure au mois de juin 2007, s'il n'est pas établi que l'employeur ait fourni aux salariés des fiches telles que prévues par l'accord précité, Monsieur Y... produit aux débats pour cette période litigieuse, les feuilles de route hebdomadaires signées de la salarié et de l'employeur sur la base desquelles étaient établis les bulletins de paie ; que Madame Z..., qui a travaillé dans l'entreprise de juillet 2003 à août 2006 relate qu'elle remplissait les feuilles horaires à partir des carnets de travail et en accord avec les salariés qui les ont toujours signées ce que confirment d'autres salariés (Messieurs A... et B..., Madame C...) ; qu'à ces documents, l'intimée oppose des carnets manuscrits établis unilatéralement censés retracer les horaires accomplis et dont la force probante découlerait de la concordance des indications qui y sont portées avec celles figurant sur les carnets établis par les autres salariés également en litige avec le même employeur dans le cadre d'instances distinctes ; qu'il y a lieu cependant de n'accorder aucune pertinence à la teneur de ces carnets en présence de feuilles hebdomadaires dûment complétées et signées par l'intimée et ce, sans aucune observation jusqu'en mai 2007, étant ajouté au surplus que Monsieur B..., qui avait fait cause commune avec certains salariés contestataires, est revenu sur ses affirmations pour attester, alors qu'il n'est plus salarié de l'appelant, que ces carnets ne reflétaient pas la réalité de son activité ; que dès lors, les réclamations de Madame D... au titre des heures complémentaires ou supplémentaires, des repos compensateurs et du repos quotidien, exclusivement fondées sur les pièces qu'elle produit exemptes de toute valeur probatoire, sont en voie de rejet ; qu'en outre, il apparaît à la lecture des feuilles de route que Madame D... a effectué des heures de travail les dimanches et jours fériés. Ces permanences ont été rémunérées conformément à l'accord du 2 décembre 2004 qui prévoyait en son article 2 que le montant des indemnités pour travail du dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers était fixé à 17,55 euros à compter du 1er janvier 2005 et à 17,81euros à compter du 1er juillet 2005. Le taux dont l'application est sollicitée par l'intimée (20,54 euros) concerne les entreprises de transports routiers de voyageur tel qu'issu de l'avenant n° 93 du 24 septembre 2004 ; Madame D... soutient par ailleurs qu'elle n'a pas toujours bénéficié du repos quotidien de 11 heures consécutives tel que prévu par l'article 5-1 de l'accord cadre sans toutefois préciser les époques auxquelles elle se réfère privant la cour, comme l'appelant, de toute possibilité de vérifier ses allégations ; qu'enfin, au delà de ces considérations, Monsieur Y... verse aux débats les courriers des organismes de contrôle (URSSAF, CPAM) qui ont effectué, parfois à la demande des salariés actuellement en litige avec leur employeur, des vérifications au sein de l'entreprise lesquelles n'ont donné lieu à aucune observation ;
1°) ALORS QUE pour permettre d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au travail, les employeurs, exerçant l'activité d'ambulancier, ont l'obligation de communiquer aux salariés des feuilles de route établies par procédé autocopiant que ces derniers doivent remplir ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, au motif qu'il n'y a lieu d'accorder aucune pertinence aux carnets produits par cette dernière en présence de feuilles de route hebdomadaires quand elle constatait que l'employeur avait failli à son obligation conventionnelle de fournir à ses salariés des feuilles de route pour la période antérieure au mois de juin 2007, en recourant à de simples feuilles horaires remplies par la secrétaire, et n'avait été en mesure de fournir que des feuilles de route sommaires pour la période postérieure qui ne répondaient pas aux exigences conventionnelles en l'absence de tout procédé autocopiant, la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et 1 de l'avenant n°2 du 19 décembre 2000 à cet accord cadre, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; que dans ses conclusions récapitulatives (p.4 et suivantes), la salariée invoquait l'existence de contradictions flagrantes entre les divers documents produits aux débats par l'employeur, et notamment entre les régularisations d'heures supplémentaires intervenues en avril et juillet 2007 et les feuilles de route sommaires ; que, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée, la cour d'appel qui s'est basée sur ces feuilles de route sommaires sans répondre pour autant à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, dans ces mêmes écritures la salariée dénonçait également les innombrables incohérences des documents établis par l'employeur pour justifier des heures de travail, notamment des facturations sécurité sociale pour 2003 et 2004 ; qu'en omettant de nouveau de répondre à ce moyen de la salariée quant dénonçant l'incohérence des documents établis par l'employeur, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en décidant que les feuilles hebdomadaires dûment complétées et signées par la salariée privaient de toute pertinence les carnets manuscrits produits par cette dernière, quand elle avait relevé que ces feuilles de route étaient complétées par une employée de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, surtout, le rapprochement entre les bulletins de salaire et les feuilles de route concernant la salariée mettait en évidence d'innombrables incohérences ; qu'en omettant de comparer les éléments produits par l'employeur en vue de déterminer s'ils étaient ou non contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la salariée faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
7°) ALORS QUE la salariée faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle avait été amenée à travailler les dimanches et/ou jours fériés ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée au titre des rappels de salaires pour dimanches et jours fériés travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour repos quotidien ;
AUX MOTIFS QUE Madame D... soutient par ailleurs qu'elle n'a pas toujours bénéficié du repos quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives tel que prévu par l'article 5-1 de l'accord cadre sans toutefois préciser les époques auxquelles elle se réfère privant la cour, comme l'appelant, de toute possibilité de vérifier ses allégations ;
ALORS QUE l'article 5.1 de l'accord cadre prévoit que les salariés doivent respecter un repos psychologique d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence sauf dérogation prévue à l'article 5.2 ; qu'ayant retenu que les feuilles de route produites par l'employeur établissaient la réalité des heures exécutées par la salariée, il incombait au juge de vérifier si, comme soutenu par la salariée, cette dernière avait été privée du repos compensateur conventionnellement prévu ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des dispositions conventionnelles susvisées.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de panier ;
AUX MOTIFS QUE Madame E... rappelle qu'aux termes des articles 7 ter et 14 de l'accord cadre du 4 mai 2000, l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions normales ; que me personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas à hauteur de 10, 83 euros (avenant n°46), puis 11,19 euros (avenant n° 47) ; qu'or, outre que la salariée ne produit aucun élément concret au soutien de ses prétentions, l'employeur produit des attestations de salariés et anciens salariés confirmant le principe selon lequel les employés étaient régulièrement défrayés de leurs repas pris à l'extérieur sur justificatif ;
ALORS QU'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'employeur ne niait pas être redevable de l'indemnité de panier prévue par l'accord cadre du 4 mai 2000 mais soutenait s'en être acquitté non de manière forfaitaire mais en remboursant au salarié les frais réellement engagés pour ses repas sur justificatifs ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas avoir produit d'éléments concrets et en invoquant des attestations de salariés et d'anciens salariés confirmant le principe d'un remboursement des frais de repas sur justificatifs pour rejeter ce chef de demande, ce qui n'établissait pas pour autant que celui-ci avait été remboursé des frais engagés à l'occasion de ses repas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.