La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°13-19604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., exploitant une société d'ambulances, en qualité de chauffeur ambulancier VSL ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'omission de

statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., exploitant une société d'ambulances, en qualité de chauffeur ambulancier VSL ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien, l'arrêt retient qu'il ne précise pas les époques auxquelles il se réfère, privant la cour comme l'appelant de toute possibilité de vérifier ses allégations ;
Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes au titre du temps de travail
AUX MOTIFS QUE, sur le temps de travail, l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : « Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité défait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre. Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné. Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000. Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc. d) Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction de travail : Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sûr les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie. Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concerné... » ; que l'article 1 de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à cet accord cadre précisait « En application de l'article 7 "Modalités de contrôle et de suivi" de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route joint au présent avenant (voir BO 2001-2). La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire. Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur. En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent afin de rendre obligatoire dans l'ensemble des entreprises du transport sanitaire le modèle ainsi défini. » ; qu'il est reproché à l'employeur d'avoir, à compter du mois de juin 2007, mis en place des « feuilles de route sommaires » complétées par une employée de l'entreprise et signées par les salariés mais qui ne répondaient pas aux exigences des textes ci-dessus rappelés notamment en l'absence de tout procédé autocopiant ; que ces feuilles comportaient toutefois les indications utiles à l'établissement du temps de travail telles que : les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations éventuelles ; que pour la période antérieure au mois de juin 2007, s'il n'est pas établi que l'employeur ait fourni aux salariés des fiches telles que prévues par l'accord précité, Monsieur Y... produit aux débats pour cette période litigieuse, les feuilles de route hebdomadaires signées du salarié et de l'employeur sur la base desquelles étaient établis les bulletins de paie ; que Madame Z..., qui a travaillé dans l'entreprise de juillet 2003 à août 2006 relate qu'elle remplissait les feuilles horaires à partir des carnets de travail et en accord avec les salariés qui les ont toujours signées ce que confirment d'autres salariés (Messieurs A... et B..., Madame C...) ; qu'à ces documents, l'intimé oppose des carnets manuscrits établis unilatéralement censés retracer les horaires accomplis et dont la force probante découlerait de la concordance des indications qui y sont portées avec celles figurant sur les carnets établis par les autres salariés également en litige avec le même employeur dans le cadre d'instances distinctes ; qu'il y a lieu cependant de n'accorder aucune pertinence à la teneur de ces carnets en présence de feuilles hebdomadaires dûment complétées et signées par l'intimé et ce, sans aucune observation jusqu'en mai 2007, étant ajouté au surplus que Monsieur B..., qui avait fait cause commune avec certains salariés contestataires, est revenu sur ses affirmations pour attester, alors qu'il n'est plus salarié de l'appelant, que ces carnets ne reflétaient pas la réalité de son activité ; que dès lors, les réclamations de Monsieur X... au titre des heures complémentaires ou supplémentaires, des repos compensateurs et du repos quotidien, exclusivement fondées sur les pièces qu'il produit exemptes de toute valeur probatoire, sont en voie de rejet ; en outre, il apparaît à la lecture des feuilles de route que Monsieur X... a effectué des heures de travail les dimanches et jours fériés. Ces permanences ont été rémunérées conformément à l'accord du 2 décembre 2004 qui prévoyait en son article 2 que le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers était fixé à 17,55 euros à compter du 1er janvier 2005 et à 17,81 euros à compter du 1er juillet 2005. Le taux dont l'application est sollicitée par l'intimé (20,54 euros) concerne les entreprises de transports routiers de voyageurs tel qu'issu de l'avenant n° 93 du 24 septembre 2004. Monsieur X... soutient par ailleurs qu'il n'a pas toujours bénéficié du repos quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives tel que prévu par l'article 5-1 de l'accord cadre sans toutefois préciser les époques auxquelles il se réfère privant la cour, comme l'appelant, de toute possibilité de vérifier ses allégations. Enfin, au-delà de ces considérations. Monsieur Y... verse aux débats les courriers des organismes de contrôle (URSSAF, CPAM) qui ont effectué, parfois à la demande des salariés actuellement en litige avec leur employeur, des vérifications au sein de l'entreprise lesquelles n'ont donné lieu à aucune observation.
1°) ALORS QUE pour permettre d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au travail, les employeurs, exerçant l'activité d'ambulancier, ont l'obligation de communiquer aux salariés des feuilles de route établies par procédé autocopiant que ces derniers doivent remplir ; qu'en rejetant les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, au motif qu'il n'y a lieu d'accorder aucune pertinence aux carnets produits par ce dernier en présence de feuilles de route hebdomadaires quand elle constatait que l'employeur avait failli à son obligation conventionnelle de fournir à ses salariés des feuilles de route pour la période antérieure au mois de juin 2007, en recourant à de simples feuilles horaires remplies par la secrétaire, et n'avait été en mesure de fournir que des feuilles de route sommaires pour la période postérieure qui ne répondaient pas aux exigences conventionnelles en l'absence de tout procédé autocopiant, la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et 1 de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à cet accord cadre, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 4 et suivantes), le salarié invoquait l'existence de contradictions flagrantes entre les divers documents produits aux débats par l'employeur, et notamment entre les régularisations d'heures supplémentaires intervenues en avril 2007 et les feuilles de route sommaires ; que, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié, la cour d'appel qui s'est basée sur ces feuilles de route sommaires sans répondre pour autant à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, dans ces mêmes écritures le salarié dénonçait également les innombrables incohérences des documents établis par l'employeur pour justifier des heures de travail, notamment des facturations sécurité sociale pour 2003 et 2004 ; qu'en omettant de nouveau de répondre à ce moyen du salarié dénonçant l'incohérence des documents établis par l'employeur, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en décidant que les feuilles hebdomadaires dûment complétées et signées par le salarié privaient de toute pertinence les carnets manuscrits produits par ce dernier, quand elle avait relevé que ces feuilles de route étaient complétées par une employée de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, surtout, le rapprochement entre les bulletins de salaire et les feuilles de route concernant le salarié mettait en évidence d'innombrables incohérences ; qu'en omettant de comparer les éléments produits par l'employeur en vue de déterminer s'ils étaient ou non contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, il a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par le salarié du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
7°) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il avait été amené à travailler les dimanches et/ou jours fériés ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par le salarié au titre des rappels de salaires pour dimanches et jours fériés travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour repos quotidien ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient par ailleurs qu'il n'a pas toujours bénéficié du repos quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives tel que prévu par l'article 5-1 de l'accord cadre sans toutefois préciser les époques auxquelles il se réfère privant la cour, comme l'appelant, de toute possibilité de vérifier ses allégations ;
ALORS QUE l'article 5.1 de l'accord cadre prévoit que les salariés doivent respecter un repos psychologique d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence sauf dérogation prévue à l'article 5.2 ; qu'ayant retenu que les feuilles de route produites par l'employeur établissaient la réalité des heures exécutées par le salarié, il incombait au juge de vérifier si, comme soutenu par le salarié, ce dernier avait été privé du repos compensateur conventionnellement prévu ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des dispositions conventionnelles susvisées.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité de panier ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... rappelle qu'aux termes des articles 7 ter et 14 de l'accord cadre du 4 mai 2000, l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions normales ; que me personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas à hauteur de 10,83 euros (avenant n° 46), puis 11,19 euros (avenant n° 47) ; qu'or, outre que le salarié ne produit aucun élément concret au soutien de ses prétentions, l'employeur produit des attestations de salariés et anciens salariés confirmant le principe selon lequel les employés étaient régulièrement défrayés de leurs repas pris à l'extérieur sur justificatif ;
ALORS QU'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'employeur ne niait pas être redevable de l'indemnité de panier prévue par l'accord cadre du 4 mai 2000 mais soutenait s'en être acquitté non de manière forfaitaire mais en remboursant au salarié les frais réellement engagés pour ses repas sur justificatifs ; qu'en reprochant à l'exposant de ne pas avoir produit d'éléments concrets et en invoquant des attestations de salariés et d'anciens salariés confirmant le principe d'un remboursement des frais de repas sur justificatifs pour rejeter ce chef de demande, ce qui n'établissait pas pour autant que celui-ci avait été remboursé des frais engagés à l'occasion de ses repas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE le salarié sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4.466,38 € bruts à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, outre 446,63 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le salarié sollicitait, en outre, la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 726,98 € outre 72,69 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19604
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2015, pourvoi n°13-19604


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award