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11/02/2015 | FRANCE | N°14-13102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 14-13102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 juin 2011 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et a mis à la charge de ce dernier le paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour fixer le montant de celle-ci, l'arrêt retient que la disparité en lien avec la rupture du mariage, à l'exclusion de celle liée au parcours professionnel très différent de l'un et de l'autre, a été justement évaluée pa

r le juge de première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 juin 2011 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et a mis à la charge de ce dernier le paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour fixer le montant de celle-ci, l'arrêt retient que la disparité en lien avec la rupture du mariage, à l'exclusion de celle liée au parcours professionnel très différent de l'un et de l'autre, a été justement évaluée par le juge de première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ambigus ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de bale légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 18. 000 e le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital que M. Y... a été condamné à payer à Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 271 du Code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ;
qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leurs qualifications et situations professionnelles-les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;
que l'article 272 du Code civil précise par ailleurs que « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » ;
que dans le cas d'espèce, la Cour relève que :
- à la date du divorce, les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour la femme et de 52 ans pour le mari ;- le mariage a duré 26 ans ;- le mari exerce la profession de directeur commercial ;- la femme est employée par la société DARTY à mi-temps ;- le couple n'a pas de bien immobilier mais possède une collection d'objets de guerre estimée à une somme de 14. 000 ¿ ;
que pour comparer les situations respectives des parties et apprécier la prestation compensatoire due par M. Y..., la Cour souligne en préalable que le calcul de la prestation compensatoire n'intègre pas tous les paiements faits par M. Y... pour le compte de Mme X..., s'agissant de la liquidation judiciaire de l'agence matrimoniale de Mme A... notamment ; qu'en effet, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il appartient à M. Y... de revendiquer des paiements qu'il a faits et dont il estime que son épouse lui doit remboursement ; que compte tenu du principe de solidarité entre époux, sans une liquidation du régime matrimonial, il est impossible à ce jour de savoir si Mme X... est redevable à M. Y... de sommes d'argent ; qu'en tout état de cause, si cela devait être le cas, cela ne peut être déduit du montant de la prestation compensatoire estimé par la Cour dans le cadre de cette procédure ;
qu'il convient de limiter l'analyse aux revenus et charges actuels et futurs de chaque partie et du patrimoine existant et futur ;
que M. Y... travail en Allemagne ; qu'il est directeur commercial et justifie de revenus actuels à hauteur de 58. 295 ¿ par an, soit mensuellement la somme de 4. 850 ¿ ;
qu'il vit avec Mme Z... dont il fournit l'avis d'imposition sur les revenus 2010 qui permet d'établir un revenu mensuel d'à peine 1. 000 ¿ par mois ; que M. Y... argue d'un revenue de sa compagne de 300 ¿ démenti par l'avis d'imposition précité ;
que M. Y... indique qu'il supporte la charge des trois enfants ; que Caroline et Adeline poursuivent leurs études supérieures ; que Mme X... ne conteste pas que M. Y... supporte la charge financière des deux filles puisqu'elle conteste seulement que M. Y... entretienne Guillaume qui est désormais indépendant ;
que le couple a acheté une maison grâce à un emprunt de 150. 900 ¿ remboursable par mensualités de 1. 176, 55 ¿ durant 180 mois ; que de cela découle que M. Y... bénéficie d'un partage du coût de l'emprunt mais aussi de ses autres charges courantes ; que seules les dépenses le concernant exclusivement et celles relatives à ses deux filles ne font pas l'objet d'un partage avec Mme Z... ;
que s'agissant de ses filles, il justifie de ce que sa fille, étant inscrite en étude de langues étrangères appliquées, doit effectuer des stages à l'étranger ; que ces stages génèrent incontestablement des frais importants pour M. Y... ; que toutefois, pour estimer la prestation compensatoire, il convient de limiter les charges payées par M. Y... pour les enfants dans la mesure où cela résulte d'un choix pour lui d'assumer seul alors qu'il pourrait solliciter judiciairement une contribution de Mme X... ;
que Mme X... justifie de ses revenus 2011 de 15. 508 ¿, soit mensuellement une somme de 1. 290 ¿ ; qu'elle travaille à temps partiel, depuis le 1er février 2008, chez Darty pour un salaire de 645 ¿ mais son avis d'imposition mentionne un revenu plus élevé, étant précisé qu'elle perçoit un revenu de solidarité active en complément de 203 ¿ par mois ;
que son bulletin de salaire de décembre 2012 ne mentionne pas de cumul annuel permettant de déterminer le salaire moyen en 2012 mais le salaire net imposable de décembre est de 1. 338 ¿ dont une prime de fin d'année de 791 ¿ ;
qu'aucun élément ne permet d'expliquer le différentiel important entre les salaires mensuels indiqués sur les bulletins fournis et le montant de revenu moyen mensuel qui ressort du dernier avis d'imposition ; que la Cour s'en tiendra à l'avis d'imposition 2012, seul document susceptible de fournir une vision financière exhaustive de la situation de Mme X... ;
qu'elle paie un loyer de 810 ¿ par mois, charges comprises ; qu'elle perçoit une allocation logement de 365 ¿ ; que M. Y... argue du fait que Mme X... pourrait diminuer ses charges locatives mais la Cour relève que Mme X... loue un appartement type F3, ce qui n'est pas excessif si l'on tient compte du fait qu'elle est susceptible de recevoir l'un de ses trois enfants, même occasionnellement ;
que la situation prévisible à la retraite pour chacun des époux ne peut sérieusement être prise en compte aujourd'hui pour une évaluation de la prestation compensatoire, dans la mesure où chacun a encore de nombreuses années e cotisations, devant lui, susceptibles de modifier les données actuelles ;
que s'agissant des choix faits par chacun des époux durant le mariage, le couple a eu trois enfants nés en 1988, 1990 et 1993 ; que le relevé de retraite de Mme X... fourni par la caisse de retraite d'Alsace-Moselle ne mentionne aucune interruption d'activité en lien avec la naissance des enfants puisqu'en 1986 et 1999, Mme X... a cotisé pleinement au régime général ;
qu'il n'y a donc pas lieu de retenir aux dépens de Mme X... une quelconque interruption de carrière ayant pu nuire à son cursus professionnel et à son niveau de retraite ;
que si l'on se réfère aux revenus et charges actuels de M. Y... et Mme X..., la disparité est démontrée et M. Y... n'en conteste que l'évaluation ;
que la disparité en lien avec la rupture du mariage, à l'exclusion de la disparité liée au parcours professionnel très différent de l'un et de l'autre, a été justement évaluée par le juge de première instance à la somme de 18. 000 ¿ ;
que Mme X... sera déboutée de son appel ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en déclarant exclure la disparité liée au parcours professionnel très différent de l'un et de l'autre pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X..., la Cour d'Appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13102
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°14-13102


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13102
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