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11/02/2015 | FRANCE | N°14-11871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 14-11871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse, la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait, après avoir relevé que M. X... avait formé un appel général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne que l'appel était limité

à la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a méconnu l'objet ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse, la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait, après avoir relevé que M. X... avait formé un appel général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne que l'appel était limité à la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 85 000 euros, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Damien X... à payer à Mme Sylvie Y... un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par déclaration du 3 juillet 2012 Damien X... a formé un appel de portée générale contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 avril 2012 et dans ses dernières conclusions du 26 juin 2013, il demande à la cour de : -dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Sylvie Y... ; - débouter Sylvie Y... de toutes ses demandes ; -condamner Sylvie Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. / Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2013 Sylvie Y... demande à la cour de : - condamner Damien X... à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros en capital ; condamner Damien X... à lui verser la somme de 600 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils Romain. / Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; / que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; / considérant que la durée du mariage est de 25 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 20 ans ; qu'un enfant est issu de cette union ; / considérant que la situation des époux mariés sous le régime de la séparation de biens est la suivante : - Sylvie Y... est âgée de 56 ans et ne fait pas état d'une pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; elle exerce la profession de chargée de relation arbitrage expert au sein de la société Coface, avec le statut de cadre classe 6 ; sur sa fiche de salaire du mois d'octobre 2012 figure un cumul net imposable de 25 765, 91 euros, soit une moyenne de 2 576 euros par mois ; elle ne justifie pas des obstacles qui ont pu l'empêcher de produire sa fiche de paye de décembre 2012 ; son employeur par courrier du 31 janvier 2013 a précisé qu'elle va percevoir au cours des douze prochains mois un salaire mensuel brut de 3 329 euros comprenant diverses primes (pièce 118) ; / elle supporte des charges mensuelles fixes comprenant notamment un loyer de 659 euros, l'électricité soit 96 euros par mois, les assurances soit 30 euros par mois, la téléphone soit 60 euros par mois, les transports soit 58 euros par mois et en justifie par les pièces versées aux débats ; / elle ne donne aucune information sur ses droits prévisibles en matière de pension de retraite ; / elle ne produit pas de déclaration sur l'honneur, indiquant qu'elle ne possède pas de patrimoine immobilier propre ; / - Damien X... est âgé de 54 ans et fait état d'une pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; il est suivi pour une affection de longue durée selon le certificat du docteur Z... du 1er juin 2012 et est titulaire d'une carte portant la mention " personne handicapée " délivrée par la MDPH ; il déclare qu'il va solliciter un aménagement de son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ce qui réduira le montant de ses revenus ; il ne justifie pas des démarches effectuées dans ce sens, les pièces 110 à 113 et 118 et 119 étant illisibles ; il est actuellement cadre conseiller au sein de la société IBM France ; il a perçu au cours de l'année 2012 un cumul net imposable de 48 273, 67 euros soit une moyenne mensuelle de 4 022 euros, selon la fiche de salaire du 31 décembre 2012 ; il produit plusieurs arrêts de travail délivrés au cours de l'année 2013 pour cause de maladie ; il ne produit aucune fiche de salaire pour l'année 2013, sans indiquer les raisons qui s'opposent à cette communication ; / il déclare percevoir des revenus fonciers au titre de la Sci Gambetta dont il détient 37, 5 % des parts (héritage de ses parents) à hauteur de 367 euros par mois ; / il déclare supporter des charges mensuelles fixes comprenant notamment le remboursement des échéances de 8 crédits à la consommation revolving souscrits soit 925 euros par mois (Sofinco : 140 euros, Soficarte : 190 euros, Carrefour : 150 euros, Auchan : 65 euros, Auchan : 65 euros, Libravou : 110 euros, Finaref : 65 euros, Fnac :65 euros, Cofinoga : 140 euros), ainsi qu'un loyer de 1 487 euros par mois, les assurances pour un véhicule et une moto soit 104 euros par mois, les taxes d'habitation et foncière soit 71 euros par mois, le téléphone soit 29 euros par mois, et il produit les pièces pour en justifier ; il précise que l'importance de ses charges l'ont contraint à déposer un dossier de surendettement le 12 mai 2010 ; / Sylvie Y... conteste le montant élevé de ces charges et notamment les frais d'un garde-meubles soit 195 euros par mois, les frais de procédure (divorce et succession) soit 500 euros par mois, les charges sur succession à venir soit 316 euros et les dépenses pour leur fils Romain soit 369 euros par mois, et elle relève à juste titre que Damien X... n'apporte pas la preuve que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission de surendettement ; / Damien X... ne donne aucune information sur ses droits prévisibles en matière de pension de retraite ; / il produit une déclaration sur l'honneur, datée du 26 janvier 2010 qui n'a pas été réactualisée ; il déclare détenir un patrimoine immobilier en indivision (avec sa soeur Christine X... à hauteur de 50 % chacun) composé d'un appartement à Amelie, d'un terrain à Massy, d'un pré en friche, d'un terrain agricole en Espagne, d'une maisonnette de plage en Espagne, de parts de Sci, soit une somme globale de 172 675 euros qui pourrait lui revenir (procédure de partage judiciaire actuellement en cours) ; il est propriétaire (98 %) avec Sylvie Y... (2 %) d'une place de parking à Cachan évaluée à 11 000 euros, estimation qui n'est pas contestée ; il possède en propre deux voitures et une moto d'une valeur de 14 500 euros ; / - le patrimoine immobilier commun était composé de la résidence familiale située à Antony (92) acquise à hauteur de 77, 20 % par le mari et 22, 8 % par la femme, au prix de 383 164 euros, selon le courrier du notaire du 18 juillet 2012 ; ce bien a été vendu le 27 août 2008 au prix de 500 000 euros et après remboursement des emprunts, Sylvie Y... a reçu la somme de 40 000 euros et Damien X... la somme de 140 000 euros, selon un courrier du notaire du 16 juin 2010 ; une somme de 105 000 euros est toujours bloquée chez le notaire et les parties n'ont pas trouvé d'accord pour la répartition de ce solde, Damien X... estimant qu'il a des créances à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; / considérant qu'au regard de ces éléments, et notamment de la durée du mariage et de la vie commune pendant celui-ci, de l'âge et des ressources et charges respectives des époux, de leurs droits à l'issue de la liquidation du régime matrimonial et de leur patrimoine propre, la preuve est rapportée que le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Sylvie Y... ; qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui lui a alloué un capital de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, est tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. / L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / En l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du code civil, la situation respective des parties au vu des pièces produites s'établit comme suit : - le mariage a duré 24 ans ; - Monsieur Damien X... est ingénieur commercial au sein de la société IBM. Âgé de 53 ans, il fait état de difficultés de santé et souffre d'une affection de longue durée. Il produit la notification de la décision de la MDPH de Paris en date du 6 septembre 2011 au terme de laquelle, il lui est reconnu la qualité de travailleur handicapé du 6 septembre 2011 au 5 septembre 2016 (ce qui a pour effet de réduire sa capacité de travail). Il justifie que ses revenus, au titre de l'année 2009 se sont élevés mensuellement à la somme moyenne nette de 4 029 euros (avis d'impôt sur le revenu 2009). La lecture de son bulletin de paie d'avril 2010 fait apparaître un revenu net de 4 890 euros. / Ses principales charges sont constituées par un loyer de 1 441 euros, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public pour un montant mensuel de 39 euros. Les taxes foncières sur le bien indivis s'élèvent à la somme mensuelle de 8,91 euros. Le montant de son impôt sur le revenu s'élève à 315 euros. Il s'acquitte également de l'impôt sur les prélèvements sociaux de 54,83 euros mensuels (en 2009). Il justifie être endetté et a déposé un dossier de surendettement le 12 mai 2010 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il s'acquitte des échéances mensuelles d'un prêt immobilier pour un montant de 751, 98 euros. Il assume seul le remboursement de crédits à la consommation souscrits durant le mariage pour un montant mensuel de 1 883, 49 euros et s'acquitte des charges de la vie courante. / Au terme de sa déclaration sur l'honneur en date du 26 janvier 2010, Monsieur X... dispose de revenus fonciers de 387 euros annuels ; il estime à 11 000 euros la valeur de la place de parking qu'il détient en indivision avec son épouse et déclare détenir en indivision avec sa soeur des biens immobiliers sis en France et en Espagne, outre sa part dans une Sci à Massy. Il déclare également détenir en propre deux voitures automobiles (dont l'un des véhicules a été vendu en juillet 2010) et une moto. Soit un total de 187 175 euros dont 161 175 euros au titre d'un héritage familial. / Madame Sylvie Y... âgée de 55 ans, qui ne fait état d'aucune difficulté de santé, exerce la profession de chargée de clientèle au sein de la société Coface. Elle justifie que ses revenus, au titre de l'année 2010 se sont élevés mensuellement à la somme moyenne nette de 2 819 euros (bulletin de paie de décembre 2010). Ses principales charges sont constituées par l'impôt sur le revenu (116, 91 euros), d'un loyer de 648,14 euros ainsi que des charges de la vie courante comprenant les échéances d'un crédit de 110 euros ; / Madame Sylvie Y... n'est propriétaire d'aucun patrimoine immobilier en propre. Il convient de préciser que le bien immobilier acquis en indivision durant le mariage, à hauteur de 77, 2 % pour l'époux et 22, 8 % pour l'épouse a été vendu le 27 août 2008, pour un montant de 500 000 euros. Le prix de vente a été consigné entre les mains de Maître Dauptain, notaire à Cachan jusqu'au partage. Mais les époux, dans l'attente d'un accord définitif sur la liquidation de l'indivision, ont chacun obtenu une avance de 140 000 euros pour Monsieur X..., et 40 000 euros pour Madame Y.... Et ce, afin de permettre à Monsieur X... de rembourser pour le compte de qui il appartiendra, divers crédits et de rembourser la Société Générake le solde d'un emprunt immobilier, ce qui a été fait. / Au terme de sa déclaration sur l'honneur en date du 10 mars 2010, Madame Y... déclare être titulaire d'un compte épargne de 13 189,79 euros et précise que son fils vit à son domicile. Elle n'est propriétaire d'aucun patrimoine en propre. / Si les simples espérances successorales, par définition restreintes, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, il n'en demeure pas moins que le patrimoine d'un époux, même indivis, doit être pris en compte. / Il résulte des éléments qui précèdent que le divorce des époux va entraîner aux dépens de Madame Sylvie Y... une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial au sens de l'article 270 du code civil dans les conditions de vie respectives des conjoints. / Cependant, le montant demandé par Madame Sylvie Y... apparaît élevé au regard des éléments rappelés. La prestation compensatoire sera plus justement fixée à la somme de 85 000 euros » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ;
ALORS QUE, de première part, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, si bien que lorsque l'un des époux a interjeté à l'encontre du jugement prononçant le divorce un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et lorsque l'autre époux n'a pas interjeté appel de ce même jugement en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, c'est à la date à laquelle cet autre époux a déposé ses conclusions d'appel que le juge doit se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire ; qu'en énonçant, pour condamner M. Damien X... à payer à Mme Sylvie Y... un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire, après s'être placée à la date où elle statuait pour apprécier la demande de Mme Sylvie Y... tendant à la condamnation de M. Damien X... à lui payer une prestation compensatoire, que M. Damien X... avait formé, par une déclaration du 3 juillet 2012, à l'encontre du jugement du 5 avril 2012 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre avait prononcé le divorce de M. Damien X... et de Mme Sylvie Y... sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil un appel de portée générale, quand la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2012 par M. Damien X... à l'encontre de ce jugement précisait expressément que l'appel interjeté était « partiel » et « limité à la prestation compensatoire », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2012 par M. Damien X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, si bien que lorsque l'un des époux a interjeté à l'encontre du jugement prononçant le divorce un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et lorsque l'autre époux n'a pas interjeté appel de ce même jugement en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, c'est à la date à laquelle cet autre époux a déposé ses conclusions d'appel que le juge doit se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire ; qu'en énonçant, pour condamner M. Damien X... à payer à Mme Sylvie Y... un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire, après s'être placée à la date où elle statuait pour apprécier la demande de Mme Sylvie Y... tendant à la condamnation de M. Damien X... à lui payer une prestation compensatoire, que M. Damien X... avait formé, par une déclaration du 3 juillet 2012, à l'encontre du jugement du 5 avril 2012 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre avait prononcé le divorce de M. Damien X... et de Mme Sylvie Y... sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil un appel de portée générale, quand M. Damien X... et Mme Sylvie Y... avaient tous deux exposé, dans leurs conclusions d'appel, que M. Damien X... avait interjeté à l'encontre de ce jugement un appel limité aux dispositions de ce jugement relatives à la prestation compensatoire, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en prenant, par conséquent, en considération, pour condamner M. Damien X... à payer à Mme Sylvie Y... un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire, la « somme globale de 172 675 euros qui pourrait ¿ revenir » à M. Damien X..., au titre du patrimoine immobilier qu'il avait déclaré détenir en indivision avec sa soeur et au sujet duquel elle relevait qu'il faisait l'objet d'une procédure de partage judiciaire actuellement en cours, quand, en se déterminant de la sorte, elle prenait en compte les résultats d'un partage judiciaire qui n'avait pas encore eu lieu au moment du prononcé du divorce et qui demeuraient hypothétiques, et, donc, des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentaient pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre également subsidiaire, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en prenant, par conséquent, en considération, pour condamner M. Damien X... à payer à Mme Sylvie Y... un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire, la « somme globale de 172 675 euros qui pourrait ¿ revenir » à M. Damien X..., au titre du patrimoine immobilier qu'il avait déclaré détenir en indivision avec sa soeur et au sujet duquel elle relevait qu'il faisait l'objet d'une procédure de partage judiciaire actuellement en cours, quand elle devait prendre en considération, au titre de ce patrimoine immobilier, la valeur, au moment du divorce, des droits indivis dont M. Damien X... était le titulaire et l'évolution de cette valeur dans un avenir prévisible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11871
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°14-11871


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11871
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