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11/02/2015 | FRANCE | N°13-23992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire sur sa paie du mois d'avril 2012, dont il a fait l'objet de la part de son employeur, la société Saur, et la condamnation de celle-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, le jug

ement se borne à énoncer que « Le Conseil, après avoir entendu les parties...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire sur sa paie du mois d'avril 2012, dont il a fait l'objet de la part de son employeur, la société Saur, et la condamnation de celle-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que « Le Conseil, après avoir entendu les parties à l'audience et consulté les pièces produites, déclare irrecevables et en tout cas pour le moins infondées les demandes et prétentions de Monsieur X... » ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause et sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;
Condamne la société Saur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saur à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied de 6 jours, à un rappel de salaire, à la remise d'un bulletin de salaire rectifié et à des dommages-intérêts - AU MOTIF QUE le Conseil après avoir entendu les parties à l'audience et consulté les pièces produites déclare irrecevable et en tout cas pour le moins infondées les demandes et prétentions de Monsieur X....
- ALORS QUE D'UNE PART un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer qu'après avoir entendu les parties à l'audience et consulté les pièces produites, il déclarait irrecevable et en tout cas pour le moins infondées les demandes et prétentions de Monsieur X..., le Conseil de Prud'hommes a ainsi statué par de simples affirmations ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en se bornant à affirmer qu'après avoir entendu les parties à l'audience et consulté les pièces produites, il déclarait irrecevables et en tout cas pour le moins infondées les demandes et prétentions de Monsieur X... sans préciser aucunement la règle de droit qui aurait fondé l'irrecevabilité ou en tout cas le mal fondé des demandes de Monsieur X..., le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23992
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2015, pourvoi n°13-23992


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23992
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