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11/02/2015 | FRANCE | N°13-13689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2261-9,L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 16 juillet 1976 par la société Crédit immobilier de France-Centre Ouest, a pris sa retraite le 30 juin 2010 en qualité de cadre ; que la convention collective nationale des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, à laquelle était soumis l'employeur, a été dénoncée le 27 juillet 2007 et qu'un accord de substitut

ion a été conclu le 18 décembre 2007 par les partenaires sociaux prévoyant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2261-9,L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 16 juillet 1976 par la société Crédit immobilier de France-Centre Ouest, a pris sa retraite le 30 juin 2010 en qualité de cadre ; que la convention collective nationale des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, à laquelle était soumis l'employeur, a été dénoncée le 27 juillet 2007 et qu'un accord de substitution a été conclu le 18 décembre 2007 par les partenaires sociaux prévoyant que la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 se substituait à compter du 1er janvier 2009 à la convention précédemment appliquée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime d'ancienneté et de revalorisation de son indemnité de fin de carrière en invoquant les dispositions plus favorables de la précédente convention en application de l'article 50 de la nouvelle convention ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient que les avantages acquis étaient l'ensemble des avantages consentis par l'application de la convention collective, que la prime d'ancienneté devait être calculée selon les dispositions de la convention collective des sociétés financières, compte tenu de l'accord de substitution, que cependant l'employeur n'avait pas fait application de l'article 50 de ladite convention qui prévoyait que la convention ne s'appliquait pas si l'avantage concédé précédemment était plus favorable au salarié, que l'employeur avait confirmé, par lettre du 8 janvier 2009, que la prime d'ancienneté acquise antérieurement était conservée, qu'en conséquence, l'article 50 de la convention s'appliquait sur le calcul de la prime d'ancienneté en ce que cet article prévoyait l'application de la disposition antérieure réputée plus favorable au salarié pour le mode de calcul et non sur le quantum de la prime ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'il constatait que la prime d'ancienneté et son mode de calcul résultaient des dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, et dont les dispositions avaient été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, de sorte que ces dernières s'appliquaient, seules, aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages au nombre desquels ne figuraient pas ceux relatifs à la prime d'ancienneté, et alors, d'autre part, que si l'employeur s'était engagé à conserver la prime d'ancienneté acquise par le salarié avant le 1er janvier 2009, cet engagement s'entendait du montant de cette prime, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2013,entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Crédit immobilier de France-Centre Ouest
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur X... bénéficiait d'une prime d'ancienneté égale à 15 % du salaire brut au 1er janvier 2009, que ce mode de calcul était conservé par Monsieur X... au visa de l'article 50 de la convention collective ASF, y compris aux augmentations générales de salaire, et d'avoir condamné la société CIF-CO à verser à Monsieur X... les sommes de 136,03 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010, 13,60 € au titre des congés payés afférents et de 60,16 € à titre d'indemnité de fin de carrière ;
AUX MOTIFS QUE « Le 27 juillet 2007, la convention collective du CIFCO et plus largement des autres sociétés du réseau Crédit Immobilier de France est dénoncée par la chambre syndicale des sociétés anonymes du Crédit Immobilier en application des anciens articles L.132-8 et L.132-10 du code du travail en vigueur lors de la dénonciation. Le 18 décembre 2007, un accord de substitution est conclu par les partenaires sociaux. Ledit accord stipule que la convention collective des sociétés financière (ASF) se substitue à la convention collective précédemment appliquée. En l'espèce, la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2009 est celle des sociétés financières (ASF).Les parties ne s'opposent pas sur le principe de la prime d'ancienneté mais sur le calcul de cette dernière à compter du 1er janvier 2009. Selon les termes de la convention ASF, l'article 50 « avantages acquis » énonce que : « Les avantages prévus à la présente Convention Collective ne pourront être la cause de la réduction des avantages acquis antérieurement existant dans les établissements. Les dispositions de la présente Convention s'imposent aux rapportés nés des contrats individuels ou collectives sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables au personnel que celle de la Convention ». Les avantages acquis sont l'ensemble des avantages consentis aux salariés par l'application de la convention collective. La prime d'ancienneté, dont il est question, avant le 1er janvier 2009 est appliquée mensuellement au profit de M. X... par un montant majoré d'un pour cent par année d'ancienneté avec un maximum de quinze ans d'ancienneté. A compter du 1er janvier 2009, la SA Crédit Immobilier de France Centre Ouest prétend pouvoir appliquer les dispositions de la convention collective ASF, qui comporte une modalité de calcul plus défavorable au salarié avec une majoration de prime d'ancienneté de 0,75% annuel avec un maximum de quinze ans d'ancienneté. La prime d'ancienneté devait donc être calculée selon les dispositions la convention collective ASF, compte tenu de l'accord de substitution, que cependant l'employeur n'a pas fait application de l'article 50 de la dite convention, qui prévoit que la convention ne s'applique pas si l'avantage concédé précédemment est plus favorable au salarié. L'employeur, par courrier du 8 janvier 2009, confirme au salarié que la prime d'ancienneté acquise antérieurement est conservée. En conséquence, le conseil juge que l'article 50 de la convention ASF s'applique en l'espèce sur le calcul de la prime d'ancienneté, en ce que l'article prévoit l'application de la disposition antérieure réputée plus favorable au salarié pour le mode de calcul et non sur le quantum de la prime, l'employeur ne démontrant pas que l'article 50 de la dite convention ne s'applique pas au cas de M. X.... Le conseil condamne la SA Crédit Immobilier de France Centre Ouest à payer à M. X... les sommes suivantes: - 136,03 € au titre du rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010, - 13,60 € au titre des congés payés afférents, - 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le Conseil dit que la rémunération de M. X... doit être revalorisée par les rectificatifs au titre de la prime d'ancienneté, qu'il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul de l'indemnité de fin de carrière pour une somme de 60,16 € et qu'il y a lieu de faire courir les intérêts légaux des sommes allouées à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes. Le conseil condamne la SA Crédit Immobilier de France aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution du présent jugement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque dans le délai d'un an et trois mois suivant la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif de branche, un accord de substitution a été conclu, les stipulations de ce dernier se substituent de plein droit à celles de la convention collective dénoncée, sans que les salariés ne puissent prétendre au maintien des avantages individuels acquis ; qu'au cas présent, il est constant que la convention collective du 18 mai 1988 avait été régulièrement dénoncée le 27 juillet 2007 et que les partenaires sociaux avaient conclu un accord de substitution le 18 décembre 2007 ; que cet accord prévoit que la convention collective de branche désormais applicable au sein de chaque entreprise du réseau serait déterminée par l'activité réellement exercée et que, pour les entreprises relevant de l'activité de crédit, il serait fait application des dispositions de la convention collective des sociétés financières (ASF) à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il en résulte que la convention collective du 18 mai 1988 avait cessé de produire effet sans donner lieu au maintien d'aucun avantage individuel acquis ; qu'en estimant que Monsieur X... avait conservé le bénéfice d'une prime d'ancienneté égale à 15 % de sa rémunération brute acquise sous l'empire de la convention collective du 18 mai 1988, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail et par fausse application, l'article 50 de la convention collective des sociétés financières ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 50 de la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1960 est applicable aux avantages qui existaient dans les établissements antérieurement à la conclusion de la Convention collective ; que ce texte n'était pas applicable à la société CIF-CO dont la soumission à la Convention à compter du 1er janvier 2009 résulte d'un accord de substitution en date du 18 décembre 2007 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé la disposition conventionnelle susvisée ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque l'avantage en cause est une prime, seul le montant de la prime atteint au jour de la dénonciation est susceptible de constituer un avantage acquis ; que les modalités de calcul résultant des dispositions de l'accord dénoncé ne sont pas susceptibles de constituer un avantage individuel acquis dont le salarié peut solliciter l'application lorsque l'accord a cessé de produire effet ; qu'au cas présent, la société CIF-CO exposait que, par courrier du 8 janvier 2009, elle avait indiqué à l'ensemble des salariés que la prime d'ancienneté acquise en application de la convention collective nationale du 18 mai 1988, régulièrement dénoncée, était conservée et qu'elle avait donc maintenu à Monsieur X... le montant de la prime acquis sous l'empire de cette convention ; qu'il en résultait que Monsieur X... n'était pas fondé à solliciter un quelconque rappel de prime d'ancienneté ; qu'en énonçant que « les avantages acquis sont l'ensemble des avantages consentis aux salariés par l'application de la convention collective » pour considérer que Monsieur X... avait conservé le mode de calcul prévu par la convention collective régulièrement dénoncée à titre d'avantage individuel acquis, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 50 de la convention collective des sociétés financières.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13689
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un accord de substitution - Prolongation temporaire d'un avantage - Défaut - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un accord de substitution - Engagement unilatéral de l'employeur - Engagement portant sur le montant d'une prime - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 - Article 50 - Avantages acquis - Prime d'ancienneté issue d'une convention collective dénoncée - Exclusion - Portée

Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention. Doit dès lors être cassé le jugement qui, par application de l'article 50 de la convention conclue en 1968, prévoyant qu'elle ne peut être cause de réduction des avantages acquis, fait droit à la demande d'un salarié en paiement d'une prime d'ancienneté calculée selon les dispositions de la convention de 1988 antérieurement applicable, alors d'une part, que la prime d'ancienneté ne figure pas au nombre des avantages dont la prolongation temporaire est prévue par l'accord de substitution, et alors d'autre part, que si l'employeur s'est engagé à conserver cette prime acquise par le salarié avant le 1er janvier 2009, cet engagement s'entend du montant de cette prime


Références :

articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail

article 50 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 28 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2015, pourvoi n°13-13689, Bull. civ. 2015, V, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 29

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Déglise
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.13689
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