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11/02/2015 | FRANCE | N°12-29996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saturne organisations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Saturne organisations à compter de 1985, suivant contrats à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 7 janvier 1997, en qualité de monteur, a été licencié le 9 juillet 2009, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au t

itre de la rupture de son contrat de travail et au titre d'heures supplémenta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saturne organisations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Saturne organisations à compter de 1985, suivant contrats à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 7 janvier 1997, en qualité de monteur, a été licencié le 9 juillet 2009, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient que le refus de travailler et l'absence du dimanche 21 juin 2009 du salarié est le seul grief figurant dans la lettre de licenciement, les autres faits visés n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, inhérents à la personne du salarié, qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur le grief de comportement du salarié de dénigrement à l'égard de l'entreprise, de son dirigeant et de ses collègues de travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre du salaire pendant la période de mise à pied et des congés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés, de l'indemnité de licenciement, et à titre de dommages-intérêts, et a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement, dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Saturne organisations, demanderesse au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Jean-Marie Y... était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Saturne organisations à payer à M. Jean-Marie Y... la somme de 1 028 euros au titre des salaires pendant la période de mise à pied, la somme de 102, 80 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 5 576 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 557, 60 euros au titre des congés payés y afférents, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Saturne organisations de sa convocation en conciliation, la somme de 8 662, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de son arrêt et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Saturne organisations des indemnités de chômage versées à M. Jean-Marie Y... à compter du jour du licenciement, dans la limite de 3 mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : La lettre de licenciement du 9 juillet 2009 vise la faute grave et précise : " suite à votre refus de travailler et à votre absence du dimanche 21 juin 2009 alors que nous étions mobilisés pour le montage du salon Ace-3 de Metz (...). Il ne s'agit aucunement d'un jour férié et chômé et il n'y avait aucune raison pour que j'accepte votre absence qui représente une insubordination caractérisée (...). Cet incident aurait pu ne pas se traduire par une sanction grave néanmoins, compte tenu de votre comportement au sein de l'entreprise depuis un certain temps déjà, je ne puis m'abstenir de sanctionner ce dernier événement (...). Ainsi vous n'hésitez pas à critiquer moi-même, ma gestion (...) vous critiquez ouvertement ma politique salariale (...) vous critiquez ouvertement le personnel administratif ainsi que le personnel dévolu à la vaisselle de location (...) vous refusez systématiquement d'aider les autres membres du personnel (...) vous leur dites qu'ils travaillent trop vite, et donc vous font perdre des heures supplémentaires alors que la lenteur d'exécution de vos propres tâches est devenue à ce point évidente que certains clients s'en sont plaints (...). Le cumul de ces errements fait que votre insubordination du 21 juin 2009 a été le geste de trop et ces faits rendent votre maintien dans l'entreprise impossible (...) "./ Il est constant que le 21 juin 2009 était un dimanche et que M. Y... n'a pas travaillé ce jour-là. Les relevés journaliers renseignés par ses soins ne mentionnent en effet aucune activité à cette date. Les fichiers horaires produites par l'employeur mentionnent (pour 198 semaines) 19 samedis et 14 dimanches travaillés./ L'employeur produit deux attestations au soutien du grief avancé contre l'appelant. Mme Z..., responsable technique, déclare que M. Y... lui a signalé ne pouvoir travailler ni le samedi 20 en raison d'un mariage dans sa famille, ni le dimanche 21 du fait d'un repas familial car il s'agissait de la fête des pères. Elle ajoute : " Le travail prévu le dimanche 21 a donc été déplacé au lundi 22 mais ce à 7 h 00 du matin. M. Y... a tout de même refusé de se rendre sur ce chantier, le départ étant prévu en fin d'après-midi le dimanche ". M. A... confirme que l'intéressé lui a dit ne pouvoir travailler le 20 et le 21 pour les raisons mentionnées par Mme Z..../ Le salarié, sans contester qu'il était prévu un déplacement à Metz le dimanche 21 souligne qu'il a fait part à l'entreprise de son indisponibilité ce jour-là, ce que le témoignage de Mme Z... confirme. Il conteste fermement avoir reçu comme consigne de partir le dimanche 21 en fin d'après-midi. Il communique un planning pour ces jours des 21 et 22 mars qui ne mentionne pas les opérations envisagées et fait valoir qu'il n'était pas prévu pour se trouver à Metz le 22./ L'employeur ne commente pas ces documents./ L'absence de contrat de travail écrit ne permet pas de rechercher la base d'une obligation de travail le dimanche. Même si le constat établi ci-dessus permet d'apprécier que M. Y... a, de fait, travaillé environ un dimanche tous les trois mois, cette absence de mention contractuelle impose de considérer que ces tâches étaient toujours exceptionnelles et soumises à l'agrément du salarié. De plus le témoignage de Mme Z... conduit à considérer que l'indisponibilité de l'intéressé pour le 21 avait été agréée et l'absence de toute précision sur la manière dont le report en fin de journée du déplacement prévu a été portée à la connaissance du salarié, ainsi que l'absence de toute mention au planning impose d'écarter le grief d'insubordination./ Or ce grief est le seul figurant dans la lettre de licenciement, les autres faits visés n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute./ Il en découle que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse./ Sur ses conséquences : Le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois s'établit à 2 772 € et celui des trois derniers à 2 788 €./ Il convient donc d'allouer à M. Y... :- au titre du salarie pendant la période de mise à pied du 25 juin au 9 juillet : 1 028 €, plus 102, 80 € pour les congés, dans les limites de la demande ;- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 5 576 € plus 557, 60 € pour les congés ;- au titre de l'indemnité de licenciement, l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoyant 0, 25 % du salaire moyen des 12 derniers mois par année d'ancienneté : 2 772 x 0, 25 x 12, 5 = 8 662, 50 € ;- à titre de dommages et intérêts : 20 000 € » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement par l'employeur à l'encontre du salarié ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de M. Jean-Marie Y... était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Saturne organisations à payer diverses sommes à M. Jean-Marie Y..., après n'avoir examiné et écarté que le seul grief d'insubordination reproché à M. Jean-Marie Y... tenant au refus de ce dernier de travailler le 21 juin 2009, que ce grief était le seul figurant dans la lettre de licenciement, quand elle relevait elle-même que la lettre de licenciement visait d'autres faits à l'encontre de M. Jean-Marie Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement par l'employeur à l'encontre du salarié ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de M. Jean-Marie Y... était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Saturne organisations à payer diverses sommes à M. Jean-Marie Y..., après n'avoir examiné et écarté que le seul grief d'insubordination reproché à M. Jean-Marie Y... tenant au refus de ce dernier de travailler le 21 juin 2009, que ce grief était le seul figurant dans la lettre de licenciement et que les autres faits visés n'avaient pour but que d'établir la gravité de la faute commise par M. Jean-Marie Y..., quand, dans la lettre de licenciement, la société Saturne organisations avait motivé le licenciement de M. Jean-Marie Y... pour faute grave par d'autres griefs que le refus de M. Jean-Marie Y... de travailler le 21 juin 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en date du 9 juillet 2009 adressée par la société Saturne organisations à M. Jean-Marie Y..., en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement par l'employeur à l'encontre du salarié, y compris ceux n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute par le salarié ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de M. Jean-Marie Y... était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Saturne organisations à payer diverses sommes à M. Jean-Marie Y..., après n'avoir examiné et écarté que le seul grief d'insubordination reproché à M. Jean-Marie Y... tenant au refus de ce dernier de travailler le 21 juin 2009, que ce grief était le seul figurant dans la lettre de licenciement et que les autres faits visés n'avaient pour but que d'établir la gravité de la faute commise par M. Jean-Marie Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande relative aux heures supplémentaires et de sa demande relative à l'indemnité d'ancienneté, et de l'AVOIR débouté de sa demande relative au travail dissimulé
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les heures supplémentaires : Le salarié, qui a introduit sa demande le 17 novembre 2009, sollicite un rappel d'heures supplémentaires depuis le 1er octobre 2005. Il produit un relevé quotidien mentionnant les heures de début et de fin du travail et totalisant les heures effectuées, pour toute la période faisant l'objet de sa demande. Il communique également la copie des cahiers, renseignés quotidiennement, sur la base desquels il a établi son document récapitulatif. L'employeur oppose son propre document établi dans les mêmes formes et mentionnant le lieu du travail, les heures de début et de fin de tâches, les temps de trajet. Ces deux séries de pièces s'opposent principalement sur les heures de fin de tâche. Les lieux, les heures de début de service et les temps de trajet correspondant en général. Les documents très précis communiqués par le salarié permettent leur discussion par l'employeur. Ils étayent donc sa demande. Ceux qui leur sont opposés n'ont pas moins de valeur probante. Néanmoins si, en matière de durée du travail, aucune des parties ne supporte particulièrement la charge de la preuve, salarié et employeur ne sont pas exactement dans la même position, puisque le salarié doit produire des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur, aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, " fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ". C'est en effet ce dernier qui dispose seul de la possibilité d'établir irréfutablement le fait discuté soit au moyen d'un système d'enregistrement automatique, soit en faisant ratifier les fiches horaires par le salarié concerné. Des éléments de même nature que ceux qui permettent d'étayer la demande, ne suffisent à la combattre utilement. Toutefois l'examen attentif des relevés conjoints laisse apparaître certaines impossibilités ou exagérations manifestes comme une différence de 7h15 pour le montage du salon des antiquaires à Arras en janvier 2007, auquel le salarié affirme avoir consacré 25h15 de travail et l'employeur 16h15, ou le montage du salon du mariage de Beauvais également en janvier 2007 auquel l'intéressé déclare avoir consacré 20h45 et l'employeur 7h45 alors même que d'autres événements comparables n'ont pas nécessité la durée avancée par l'intimé (par exemple le salon du mariage de Compiègne de janvier 2009 compté pour 12h30 par le salarié comme par l'employeur) Par ailleurs certains horaires laissent apparaître des temps de trajets manifestement inclus dans le décompte des heures travaillées alors même qu'elles sont comptées à part dans les deux séries de relevés. Ainsi par exemple le 11 janvier 2007, une journée qui démarre à 7h00 dans le décompte du salarié et à 9 dans celui de l'employeur, alors même que 1h45 consacrée au trajet est comptabilisée par ailleurs. Enfin les journées passées en atelier, souvent comptabilisées pour la même durée dans les deux relevés (par exemple la 40ème semaine de 2005, les 7ème et 29ème semaines de 2006, 8ème et 45ème semaines de 2008) font parfois l'objet de divergences inexplicables (ainsi 51ème semaine de 2005 : + 5h30, 28ème et 29ème semaines de 2007, respectivement + 2h15 et + 3h30 ; 25ème semaine 2008 : + 2h15 ; de même tout le mois de juillet 2008, dont les 5 semaines affichent + 1h30, + 2h30, + 6h45, + 8h30 et + 12h30) De telles différences ne sont pas crédibles s'agissant d'un travail en atelier, plus facile à organiser dans la mesure où le salarié n'est pas tributaire d'un événement, de surcroît en période de basse activité. L'employeur produit plusieurs attestations qui confortent sa position : M. B..., également monteur de stand, précise que tous les mois le contrôle des heures travaillées était effectué avec la personne chargée d'établir les fiches de paye, ce que confirment MM C... et D.... M. B... ajoute : " à la foire de Dunkerque, M. Y... nous a demandé de ne pas toucher au stand pour retarder le chantier. " Considérant enfin que les bulletins de salaire produits révèlent que des heures supplémentaires étaient payées chaque mois à hauteur d'un total de 169 ou 185 heures et que les fiches tant du salarié que de l'employeur démontrent que des journées étaient chômées pour rattraper des heures effectuées au delà de 169 ou heures, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande présentée au titre des heures supplémentaires ainsi que du chef de la prime d'ancienneté, qui ne porte que sur ces heures là et il y a lieu de débouter M. Y... de sa demande nouvelle au titre du travail dissimulé. »
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il incombe à l'employeur, le salarié ayant étayé sa demande, de justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait précisément et utilement étayé sa demande, s'est bornée à relever, pour le débouter, qu'il subsistait, après examen des éléments produits par l'employeur, des « impossibilités ou exagérations manifestes », des « divergences inexplicables » ou « pas crédibles » (arrêt attaqué, p. 3, § 2), et que l'employeur produisait des attestations et des bulletins de paie faisant état de ce que « des heures supplémentaires » étaient payées chaque mois, et que « des journées étaient chômées » (p. 3, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater aucunement que l'employeur justifiait, par les documents qu'il produisait, des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « monsieur Y... bénéficiait d'une prime mensuelle de rendement dont la variabilité semble suivre celle du surplus d'heures supplémentaires qu'il demande au fil des mois, qu'il convient de considérer que le demandeur a été correctement indemnisé de ses horaires de travail ; que sa demande en rappel d'heures supplémentaires sera en conséquence rejetée ».
ALORS QUE le paiement d'une prime ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées ; qu'en affirmant le contraire, par motifs adoptés, la Cour d'appel a violé les articles L 3121-11 et L 3121-22 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29996
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2015, pourvoi n°12-29996


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.29996
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