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10/02/2015 | FRANCE | N°13-28838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, 13-28838


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), que Georges X...a donné à bail à M. et Mme Y..., et à Mme Z..., deux locaux commerciaux indépendants ; que ce bail a été renouvelé entre Jean X..., venant aux droits de son père suite à donation-partage, puis tacitement ou expressément renouvelé jusqu'au 30 septembre 1993 ; que le 7 mai 1993 les locataires ont cédé leur fonds de commerce à la société Rivesaltes distribution ; que Jean X...est intervenu à l'acte et le bail commercial a Ã

©té reconduit tacitement entre ces parties ; que le 27 septembre 2005, la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), que Georges X...a donné à bail à M. et Mme Y..., et à Mme Z..., deux locaux commerciaux indépendants ; que ce bail a été renouvelé entre Jean X..., venant aux droits de son père suite à donation-partage, puis tacitement ou expressément renouvelé jusqu'au 30 septembre 1993 ; que le 7 mai 1993 les locataires ont cédé leur fonds de commerce à la société Rivesaltes distribution ; que Jean X...est intervenu à l'acte et le bail commercial a été reconduit tacitement entre ces parties ; que le 27 septembre 2005, la société Rivesaltes distribution a demandé le renouvellement du bail à M. X...Georges, domicilié ... à Perpignan ; que le 30 mars 2006, Jean X...a signifié à sa locataire un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2006 ; que le 28 mars 2008, la société Rivesaltes distribution a accepté le principe du renouvellement mais contesté le montant du nouveau loyer tout en rappelant sa demande de renouvellement précédente et assigné Jean X...pour voir fixer au 27 décembre 2005 la prise d'effet du renouvellement du bail commercial, subsidiairement au 30 septembre 2005, plus subsidiairement pour voir fixer son indemnité d'éviction ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Jean X..., bailleur, justifiait qu'à la même adresse que la sienne, son fils Georges X...exploitait un commerce d'antiquités et que si la demande de renouvellement avait pu être rédigée par erreur au nom de Georges X..., il ressortait des indications de l'acte du 27 septembre 2005 que l'huissier de justice l'avait délivré à Georges X..., avait laissé son avis de passage dans la boîte aux lettres de Georges X..., déposé l'acte en mairie et envoyé à Georges X...la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et relevé qu'ainsi, le destinataire de cet acte, qui n'était pas nul, n'était pas le bailleur de la société Rivesaltes distribution, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de renouvellement signifiée le 27 septembre 2005, était sans effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milles CHR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Milles CHR à payer à M. X...la somme de 3 000 euros, rejette la demande de la société Milles CHR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Milles CHR
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans effet la demande de renouvellement signifiée le 27 septembre 2005 à Georges X..., ..., 66000 Perpignan et, en conséquence, dit que le bail commercial renouvelé en dernier lieu le 27 juillet 1984 à compter du 1er octobre 1984, avait pris fin le 30 septembre 2003 par l'effet du congé délivré avec offre de renouvellement le 30 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement aux affirmations de la SAS Milles CHR, il ne ressort pas des conclusions de première instance que Jean X...aurait admis avoir été destinataire de l'acte litigieux de demande de renouvellement du bail, celui-ci ayant dès l'origine soutenu, certes de manière ambiguë que « cet acte ne pouvait produire le moindre effet puisque signifiée à une personne autre que le bailleur et de surcroît décédé », et a précisé dans les conclusions récapitulatives invoquées par la SAS Milles CHR : « l'acte a été signifiée en mairie à un Georges X...qui existe bien et exerçait la profession d'antiquaire, ...à Perpignan, ce pourquoi son nom figurait sur la boîte aux lettres. Cependant, il ne s'agit pas du bailleur puisque celui d'origine portant le même prénom était décédé depuis 1976 » ; que Jean X...justifie qu'à la même adresse que celle indiquée dans le bail et que celle qu'il donne pour la sienne, son fils Georges X...exploitait un commerce d'antiquités ; qu'il ressort des indications de l'acte du 27 septembre 2005 que l'huissier a délivré l'acte à Georges X..., a laissé son avis de passage dans la boîte aux lettres de Georges X...et a déposé l'acte en mairie et envoyé à Georges X...la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que même si la demande de renouvellement a pu être rédigée par arreur au nom de Georges X..., il ne ressort pas de la lecture de l'acte de signification qu'il s'agirait d'une erreur purement matérielle, et en tout état de cause le procès-verbal de remise à mairie a bien été établi par l'huissier au nom de Georges X..., conformément au mandat qui lui a été donné ; que Georges X..., destinataire de l'acte, n'était pas le bailleur de la Sarl « Rivesaltes Distribution », de sorte que la demande de renouvellement adressée à celui-ci n'a pas pu faire courir à l'égard de Jean X...le délai de l'article L. 145-10 du code de commerce, et l'acte de notification à une personne autre que le bailleur n'a pas pu produire le moindre effet, quand bien même l'exploit d'huissier du 27 septembre 2005 n'est pas lui-même affecté de nullité en application des dispositions des articles 117 et 648 du code de procédure civile ; qu'ainsi, seul le congé délivré à la requête du bailleur ayant produit effets, il convient de fixer au 30 septembre 2006 le terme du bail objet du congé et de renvoyer les parties devant le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2006 ;

1/ ALORS QUE la demande de renouvellement du bail par le locataire doit être signifiée au bailleur par acte extra-judiciaire ; qu'il est donc délivré un acte unique d'huissier de justice qui porte en lui-même signification de la demande de renouvellement ; que tout acte d'huissier qui doit être signifié indique, à peine de nullité, les nom et domicile du destinataire ; qu'aucun texte n'impose la mention du prénom du bailleur dans l'acte d'huissier portant signification de la demande de renouvellement ; qu'en conséquence, une demande délivrée au bailleur par acte extra-judiciaire, avec mention du prénom de son père, ancien bailleur décédé en 1976, doit être réputée régulière dès lors qu'elle ne laisse aucun doute quant à l'identité du bailleur, lequel porte le même nom et est domicilié à la même adresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 648 du code de procédure civile et L. 145-10 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE la demande de renouvellement du bail par le locataire doit être signifiée au bailleur par acte extra-judiciaire ; qu'il est donc délivré un acte unique d'huissier de justice qui porte en lui-même signification de la demande de renouvellement ; que tout acte d'huissier qui doit être signifié indique, à peine de nullité, les nom et domicile du destinataire ; qu'aucun texte n'impose la mention du prénom du bailleur dans l'acte d'huissier portant signification de la demande de renouvellement ; qu'en décidant que la demande de renouvellement n'avait pu produire le moindre effet, quand la mention d'un prénom inexact résultait d'une erreur matériel, de sorte que Jean X..., bailleur, devait être réputé avoir été destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 648 du code de procédure civile et L. 145-10 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28838
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2015, pourvoi n°13-28838


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28838
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