La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | FRANCE | N°13-26864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, 13-26864


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2013), que les époux Gérard X...-Y... et Xavier X...-C...ont pris le 7 mars 1992 à bail rural diverses parcelles de terre des consorts Z..., aux droits desquels viennent

aujourd'hui les époux A...; que M. Xavier X... est décédé en 2008 laiss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2013), que les époux Gérard X...-Y... et Xavier X...-C...ont pris le 7 mars 1992 à bail rural diverses parcelles de terre des consorts Z..., aux droits desquels viennent aujourd'hui les époux A...; que M. Xavier X... est décédé en 2008 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Colette C..., et son fils Guillaume ; que les époux A...ont vendu par acte authentique du 4 décembre 2009 les terres objet du bail aux époux
X...-
Y... ; que Mme C... et son fils ont assigné les époux A...et X...-Y... en nullité de cette vente intervenue au mépris de leur droit de préemption ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme C..., l'arrêt retient que, si Mme C..., preneuse à bail, exerce depuis trois ans au moins la profession agricole, elle n'exploitait pas par elle-même ou par sa famille les parcelles en cause, mises à disposition par les preneurs de la société civile d'exploitation agricole X... frères et exploitées par cette société, dans laquelle elle n'était pas associée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme C... avait exercé depuis plus de trois ans la profession agricole de collaboratrice de son conjoint, associé dans la société qui exploitait les terres louées, et au sein de laquelle elle venait, avec son fils, aux droits de son mari décédé en 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Colette C... de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. et Mme A...et les consorts Gérald et Marie-France X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme A...et les consorts Gérald et Marie-France X... à payer à Mme Colette C... et à M. Guillaume X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Guillaume X... et Mme Colette X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Colette C... de ses demandes d'annulation de la vente conclue le 4 décembre 2009 entre Noël A..., Yolande Z...et Gérald X... et Marie-France Y..., de substitution du preneur évincé au tiers acquéreur et de dommages-intérêts pour violation du droit de préemption ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 412-1 du code rural, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre qui décide de l'aliéner à titre onéreux, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte du droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ; que l'article L. 412-5 alinéa 1 du même code dispose que « bénéfice du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans la profession agricole et exploitant par lui-même ou pas sa famille le fonds mis en vente » ; que l'alinéa 3 du texte ajoute que « le bénéficiaire du droit devra exploiter personnellement le fonds objet du droit de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12 » ; qu'enfin l'alinéa 6 du texte précise que « le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du Code » ; que l'article L. 412-8 prévoit que, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier les conditions et le prix de la vente ; qu'il appartient donc au notaire chargé d'instrumenter de vérifier si le preneur à bail du fonds dont la cession est envisagée exerce depuis au moins trois ans la profession agricole et exploite lui-même ou par sa famille le fonds, et dans l'affirmative seulement de lui notifier le projet de vente ; que si la qualité de preneur à bail de Mme Colette C... est incontestable, quoiqu'en disent les intimés, il lui appartient cependant de démontrer qu'au moment de la cession envisagée, elle exerçait depuis trois ans la profession agricole et qu'elle exploitait elle-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, Mme Colette C... justifie de sa qualité de collaboratrice du chef d'exploitation depuis 2005, et de cette affiliation en cette qualité à la MSA, les intimés lui objectant, mais à tort, que cette qualité lui confère seulement un « statut social » mais ne signifie pas qu'elle participait effectivement aux travaux de l'exploitation agricole ; qu'en effet, selon l'article L. 321-5 du code rural, peut prétendre au statut de collaborateur d'exploitation, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société, lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société, ce qui est le cas de Mme Colette C... qui n'était pas associée de la SCEA X...Frères ; que cependant si Mme Colette C..., preneuse à bail, démontre qu'elle exerçait depuis au moins trois ans la profession agricole, elle n'exploitait pas elle-même ou par sa famille les parcelles objet de la cession, puisque ces parcelles, mises à disposition par les preneurs à la SCEA X...Frères, étaient exploitées par cette société, ainsi que le démontre le projet de répartition entre les associés de la SCEA, M. Gérald X... d'une part, et d'autre part elle-même et M. Guillaume X... venant aux droits de M. Xavier X..., des terres exploitées par la société comprenant notamment les parcelles litigieuses, peu important que cette mise à disposition ne fut pas consacrée par une convention écrite, comme elle le fait valoir ; que quoique preneuse à bail, Mme Colette C... ne remplissait donc pas les conditions prévues à l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier du droit de préemption, étant relevé de surcroît qu'elle ne justifie pas de la superficie des parcelles dont elle était déjà propriétaire ; (¿) que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme Colette C... et M. Guillaume X... de leur demande en annulation de la vente conclue entre les époux Chauffour-Goret et les époux X...-Y..., ainsi que de leur demande tendant à être substitués aux époux X...-Y... en qualité d'acquéreurs, le notaire chargé de la vente n'étant pas tenu de leur notifier le projet de cession ; que par voie de conséquence, la demande de dommagesintérêts des appelants, ouverte au preneur bénéficiaire du droit de préemption par l'article L. 412-10 du Code rural et de la pêche maritime en cas de violation de ce droit sera également rejetée, étant observé que les appelants n'allèguent même pas avoir subi un quelconque préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Colette C... ne démontre pas qu'elle a exercé pendant au moins trois ans la profession agricole, ni qu'elle bénéficiait du statut de conjoint collaborateur. En effet le simple fait que son nom figure dans le bail rural signé le 7 mars 1992 ne permet pas d'en déduire qu'elle dispose de cette qualité. Il lui appartenait donc de prouver qu'elle participait effectivement aux travaux de l'exploitation agricole, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que de plus il ne peut être déduit du fait que le bailleur n'ait pas demandé la résiliation du bail dans les six mois du décès du preneur, que son conjoint ou ses ayants droits aient participé effectivement à l'exploitation au cours des trois années antérieures au décès ; que dès lors Mme Colette C... et M. Guillaume X..., qui ne prouvent pas qu'ils remplissaient les conditions nécessaires pour bénéficier du droit de préemption, seront déboutés de leur demande en nullité de la vente et de leur demande de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE l'obligation personnelle d'exploiter des terres est compatible avec leur mise à disposition au profit d'une société ; que dès lors en affirmant que Colette C... n'exploitait pas elle-même ou par sa famille les parcelles objets de la cession, puisque ces parcelles, mises à disposition par les preneurs à la SCEA X...Frères, étaient exploitées par cette société, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-37 et L. 412-1, L. 412-5 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE satisfait à l'obligation d'exploiter personnellement les terres données à bail, le preneur qui les exploite au sein de la société à la disposition de laquelle elles ont été mises ; que la Cour d'appel a expressément constaté, d'une part, que Colette C... exerce son activité professionnelle au sein de la SCEA X...Frères, qu'elle justifie ainsi de la qualité de collaboratrice du chef d'exploitation depuis 2005, et de son affiliation en cette qualité à la MSA et qu'elle participe effectivement à l'exploitation agricole et, d'autre part, que la SCEA X...Frères exploite les parcelles objets de la vente qui ont été mises à sa disposition ; qu'il se déduisait de ces constatations que Colette C... exploitait les parcelles litigieuses au sein de la société X...Frères à la disposition de laquelle elles avaient été mises ; qu'en affirmant au contraire que Mme C... n'exploitait pas elle-même ou par sa famille les parcelles objets de la cession la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-37 et L. 412-1, L. 412-5 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; que la Cour d'appel a expressément constaté, d'une part, que les parcelles objets de la cession étaient exploitées par la SCEA X...Frères et, d'autre part, que les associés de cette SCEA étaient Gérald X..., beau-frère de Colette C..., mais aussi Guillaume X..., fils de Colette C... et Colette C... elle-même ; qu'en affirmant que Mme C... n'exploitait pas elle-même ou par sa famille les parcelles objets de la cession la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 411-37 et L. 412-1, L. 412-5 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE la situation du preneur relative à son patrimoine immobilier doit être appréciée au jour où il fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption ; que dès lors en se fondant sur le fait que Colette C... ne justifiait pas de la superficie des parcelles dont elle était déjà propriétaire pour la débouter de sa demande de nullité de la vente litigieuse qui ne lui avait pourtant pas été notifiée, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE c'est à celui qui conteste l'existence du droit de préemption de prouver que le preneur est déjà propriétaire de terrains dépassant la superficie maximale prévue par la loi ; qu'en se fondant sur le fait que Colette C... ne justifiait pas de la superficie des parcelles dont elle était déjà propriétaire pour écarter son droit de préemption, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-5 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26864
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2015, pourvoi n°13-26864


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award